CHAPITRE V
ne LA DOTATION DE LA FAMILLE EOYALE.
913. Les cortès fixeront pour le roi la dotation annuelle de sa maison, d'une manière qui
soit analogue à la haute dignité de sa personne.
914. Appartiennent au roi tous les palais royaux dont ont joui scs prédécesseurs , et les cortès fixeront les terrains qu'ils croiront à propos de réserver pour les plaisirs «le sa personne.
915. Pour l'entretien du prince des Asturies, à compter du jour de sa naissance , et pour celui des infants et infantes , lorsqu'ils auront atteint l'âge de sept ans, les cortès détermineront «U's sommes annuelles proportionnées à leurs dignités respectives.
916. Lorsque les infantes se marieront, les cortès leur fixeront la somme qu’elles jugeront convenable , à litre de dot , et celle dot payée , la pension annuelle cessera.
917. Si les infants se marient dans les Espagnes, leurs pensions alimentaires continueront de leur être payées ; mais s’ils se marient et vont résider ailleurs, ces pensions cesseront d'avoir lieu, et il leur sera , une fois seulomeot , payé telle somme que les cortès aviseront.
918. Les cortès fixeront la pension alimentaire dont devra jouir la reine douairière.
919. Le traitement des membres de la régence sera pris sur la dotation fixée pour la maison du roi.
920. La dotation de la maison du roi et les pensions alimentaires de sa famille, dont il est parlé aux articles précédents, seront fixées par les cortès, au commencement de chaque règne , sans que , dans le courant du même règne, il puisse y être fait de changement.
221. Toutes ces sommes seront à la charge de la trésorerie nationale, qui les versera entre les mains de l’administrateur nommé par le roi, au nom duquel administrateur seront traitées toutes les actions actives et passives qui pourront avoir lieu pour raison d'intérêt.