CHAPITRE IL
ÜE l'&duinistratiom de la justice en matière civile.
980. On ne pourra priver aucun Es(>agnol du droit de terminer ses différends, par le moyen d’arbitres élus par les deux parties.
981. La sentence portée par les arbitres aura son exécution, â moins que les parties ne se soient réservé, par une convention, le droit d’appel.
989. L’alcade remplira dans chaque commune l'office (le conciliateur, et le citoyen qui poursuivra )K>ur cause civile ou pour injures , devra , dans ce but, se présenter à lui.
983. L’alcade, conjointement avec deux hommes de bien, nommés chacun par l’uue des parties, les écoulera , prendra connaissance des raisons iju'ils allèguent rcspecliveroent , et portera, après avoir entendu l’avisile ces deux assistants, les mesures qui lui paraîtront les plus propres à terminer le différend sans procédure, ainsi que cela aura lieu si les parties veulent se conformer à celte décision extradécisive.
984. On ne pourra intenter aucun procès sans avoir prouvé, auparavant, qu’on a eu recourt aux voies de concilialioD.
983. Il y aura dans toutes les causes, de quelque nature qu’elles soient , au moins trois instances et trois sentences définitives. Dans le cas d’appel de deux sentences identiques à une troisième instance, le nombre des juges qui doivent prononcer sera plus considérable que celui qui aura prononcé dans la seconde , dans la Forme qui sera prescrite par la loi. iUi sera aussi à la loi à déterminer , selon l’iinportance des causes, la nature et la qualité des différents jugements , quelle doit être ta sentence qui, dans l’un ou t’autre cas, devra être exécutoire.