DES MUNICIPALITÉS ( AÏUNTAM I E N T OS
309. Il y aura, pour le gouvernement intérieur, des municipalités, des assemblées composées de
l’alcadc ou des aicâdt-s, des régiilors et procureurs syndics, présidés par le premier chef politique {gefe poUtico ) dans les lieux où il y en a, et à son défaut , par l’alcade , ou , s'il s'en trouve deux , par celui dont la nomination sera la plus ancienne.
310. On établira des municipalités dans les communes et dans les villes où il est convenable qu’il en soit formé, ce qui s’exécutera nécessairement dans celles qui, par elles-mêmes ou par les habitalions qui en dépendent, ont une |>opulalion de mille âmes : on déterminera l’arrondissement de chacune de ces communes et de ces villes.
311. Les lois fixeront le nombre dNndividus de chaque classe dont les municipalités doivent se composer, dans chaque commune, et dans leurs déj)fndanccs selon la population.
312. Les alcades, les régidors et les procureurs syndics, seront nommés par élection dans chaque commune. Ia‘s fonctions de régidors et autres fonctions qui s’exerçaient à perpétuité dans les municipalités, sous quelque titre et dénomination que et puisse être, sont abolies.
313. Les citoyens de chaque commune s’assembleront tous les ans au mois de décembre, pour élire à la pluralité des voix, en proportion de leur population, un nombre déterminé d’électeurs qui doivent résider daus le même lieu , et être en plein exercice des droits de citoyens.
314. Les électeurs nommeront dans le même mois , et à la pluralité absolue des voix . l'aicatle ou les alcades, les régidors, le procureur ou des procureurs syndics, qui commenceront à exercer leurs fonctions le l'f janvier de l’année suivante.
315. Les alcades seront changés tous les ans, les régidors le seront par moitié chaque année, il en sera de même pour les procureurs syndics lorsqu’il y en aura deux ; mais le changement aura lieu chaque année s’il n'y en a qu’uri seul.
316. Celui qui aura exercé quelqu’une de ces fonctions ne pourra être réélu à aucune d’elles, qu’après un intervalle au moins de deux années, lorsque la distribution de la population le permettra.
317. Pour être alcade, regidor ou procureur syndic, il est exigé, outre la jouissance des droits de citoyen, la majorité de vingt-cinq ans, et une résidence de cinq années au moins dans la commune. Les outres qualités exigibles pour l'exercice de ces fonctions seront dclermiiiées par les lois.
318. Ne pourra être alcade, régidor, ni procureur syndic, aucune personne occupant et exerçant un emploi public, à la nomination du roi; les citoyens qui servent dans les milices nationales ne sont pas compris dans cet arltcle.