CHAPITRE H
DU C0UTERME1IE!IT POLITIQUE DES PiOTlNCES ET DE CELUI DES DÉPUTATIONS PROVINCIALES.
5â4. Le gouvernement politique des provinces résidera dans le chef supérieur {ffefe superior) que le roi nommera dans chacune d’elles.
333. Il y aura dans chaque province une députation nommée députation provinciale , présidée par le chef supérieur , et chargée de travailler à 1a prospérité publique.
3^. Elle se composera du président, de l'intendant et de sept membres élut d'après la forme qui sera indiquée; les cortès pourront cependant , si elles le jugent convenable , apporter par la suite un changement dans ce nombre , surtout s'il est exigé par la nouvelle- division des provinces dont il s'agit dans l'article 3.
337. I.a députation provinciale se renouvellera tous les deux ans par moitié : à cet effet, le nombre le plus considérable sortira la première année , le moins fort la seconde, et ainsi successivement.
338. L'élection de ces députés se fera par les électeurs de district, le jour qui suivra celui auquel auront été nommés les députés des cortès, en se conformant aux règles prescrites dans l'élection de ces derniers.
339. On élira dans le même temps et dans la même forme trois suppléants pour cba<iuc députation.
330. Il est requis, pour être nu mbre de la députation provinciale, d'être citoyen jouissant de l’exercice de ses droits , majeur de vingt-cinq ans , naturel ou habitant résidant dans la province depuis sept ans au moins , et ayant un revenu suffisant pour exister avec décence. En sont exclues toutes les personnes qui occupent des emplois à la uoniinalion du roi , coiiforraéiiu-ot à l'article 318.
331. Personne ne |>ourra être élu pour la seconde fois que la qualricuie année au moins après qu'il sera sorti de .ses fonctions.
333. Lorsque le chef supérieur delà province ne pourra présider la députation, il sera remplacé par l’intendant , et à son defaut par celui des membres qui aura été le premier élu.
333. La députation nommera un secrétaire, avec un traitement pris sur les fonds publics de la province.
33 i. I.a ilépulation siégera chaque année au moins pendant quatre-vingt-dix jours, assignes aux époques qui leur parailronl les plus convenables. Les députations se réuniront dans la Péninsule le premier mars, et dans les possessions d'oulre-mer, le premier juin.
Î34 CONSTITÜTIOX POLITIQUE DE