appartient à ces députations
1* De régler et <rapprouver la répartition des contributions mises sur la province;
2« De veiller sur le bon emploi des fonds publics des communes, d'examiner les comptes, d'y donner leur approbation , avant qu'ils soient présentés à celle de l'autorité supérieure, et de faire observer en tout les lois et les règlements ;
3» D’avoir soin à ce qu'il se forme des miinici|>a* lités partout où il doit y en avoir ; conformémeut aux dispositions de l'article 310 ;
4* De proposer au gouvernement , dans le cas où il s'agirait de nouveaux travaux d'une utilité générale pour la province, ou de la réparation des anciens , les moyens d'exécution qu'elles jugent les plus convenables, et de solliciter (a permission , auprès des corlès , de les exécuter.
Si l'urgence des travaux publics , dans les pays d’outre-mer , ne permettait pas d'attendre h décision des cortès , la députation pourra , avec le consentement exprès du ebef de la province, employer immédiatement les fonds qu'elle jugera convenables , et en rendra compte, sans retard, au gouvernement, à l'effet de recevoir l'approbation des cortès.
La députation nommera , sous sa responsabilité, un caissier pour le recouvrement des fonds. Les comptes de l'emploi des fonds, et l'examen qui en sera fait par la députation , seront remis au gouveroemenl , pour qu'il les fasse recounaltre et vérifier, et qu'il les envoie ensuite aux cortès pour recevoir leur approbation.
3” D’activer l'éducation de la jeunesse scion les plans approuvés; d’encourager l'agriculture, l'industrie et le commerce, en protégeant les inventeurs de nouvelles découvertes dans les unes ou les autres de ces parties ;
6* De faire part au gouvernemeut des abus qu'elle observera dans l’administration des deniers publics;
7* De faire le recensement et la statistique de la province;
8* De veiller à ce que les établissements de philanthropie et de bienfaisance soient administrés conformément à leur destination; de proposer au gouvernement les règlements susceptibles de faire cesser les abus qui peuvent s'y introduire ;
9* De faire connaître aux cortès les infractions à la constitution qui pourraient avoir lieu dans la province ; |
10* Les députations des provinces d'oulre-mcr veilleront sur l'administration, l'ordre et les progrès des missions pour ta conversion des Indiens infîilèles. T.es chefs de ces établissements leur rendront compte à ce sujet de leurs opérations , afin que les
Lfi MONARCHIE ESPAGNOLE.
abus soient réformés : les députations en rendront compte à leur tour au gouvernement.
336. Si une députation abusait de ses pouvoirs, le roi pourra suspendre de leurs fonctions les membres qui la composent, en faisant part aux cortès de la mesure qu'il aurait prise, et des motifs sur lestiuels elle est fondée. I^es membres suspendus seront de suite remplacés par les suppléants qui rempliront leurs fonctions.
337. Tous les membres de municipalité , et ceux des députations de province, prêteront , en entrant dans l'exercice de leurs fonctions , les premiers entre les mains du chef politique, lorsqu’il y en aura un , ou , à son défaut, à l'alcade le plus anciennement élu , les derniers entre les mains du chef supérieur de la province, le serment d’observer la constitution politique de la monarchie espagnole , d’observer les lois , d'ètre fidèles au roi , et de s’acquitter religieusement des devoirs de leur charge.