CHAPITRE UNIQUE
338. Les cortès établiront ou confirmeront annuellement les contributions, soit directes ou indirectes , générales , provinciales ou municipales ; les anciennes subsisteront jusqu'à ce que leur abolition soit décrétée, ou qu'on en établisse d’autres.
339. Les contributions seront réparties également entre tous les Espagnols, en raison des Cultes de chacun , sans aucun privilège ni exception.
340. 1^8 contributions seront proportionnées aux dépenses décrétées par les corlès, pour les diverses branches du service public.
341. Afin que les corlès puissent fixer ces dépenses et les contributions destinées à y faire face, le ministre des finances présentera auxdites cortès, aussitôt qu'elles seronl*asseroblées, l'aperçu général des sommes présumées nécessaires pour le service particulier de chacun de ces départements.
342. Le même ministre du dé|)arteroeot des finances, en même temps qu'il présentera t’aperçu des dépenses publiques , présentera aussi le plan des contributions à imposer, pour faire face à ces dépenses.
343. Dans le cas où le roi jugerait quelqu'un des tm|>ô(s établis, onéreux ou (>réjudiciablc , il le fera
CONSTITUTION POLITIQUE DE L\ MONARCHIE ESPAGNOLE
connailreBux cortès par rintermëdiaireilu ministre des finances, en indiquant quel autre impôt il estimerait convenable d'y substituer.
541. La somme des contributions directes une fois fixée, les cortès approuveront la répartition de cette somme entre les diverses provinces , dont chacune en supportera une cote proportionnée à sa richesse : à cet effet, on présentera de même les ai>erçus nécessaires.
545. Il y aura pour toute la nation une trésore* rie générale , qui disposera de toutes les sommes destinées au service de l'État.
546. Il y aura dans chaque province une trésorerie particulière, où entreront toutes les sommes levées pour le trésor public; ces trésoreries provinciales seront en correspondance avec la trésorerie générale, et tiendront tous leurs Fonds à sa disposition.
347. Nul payement ne sera passé en compte au trésorier général, s’il nVst fait en vertu d’un decret «lu roi, contre-signe par le secrétaire des finances , et dans Ie<iiiel sera énoncée la dépense à laquelle il aura été destiné , et relaté le «lécret des cortès en vertu duquel cette dépense aura eu lieu.
348. Afin que la trésorerie générale présente ses comptes avec l'exactitude convenable, la recette et la dépense devront être vérifiées respectivement par les commissions chargées de cette partie.
349. Afin que ces établissements atteignent le but de leur institution , ils seront réglés par une instruction particulière.
550. Il y aura pour l'examen de tous les comptes des fonds publics une commission supériiMire des comptes, qui sera organisée par une loi spéciale.
551 . 1.6 compte que la trésorerie générale rendra annuellement de toutes les contributions et de tous les revenus publics, ainsi que de leur emploi, aussitôt qu'il aura été définitivement approuvé des cortès, sera imprimé, publié et envoyé aux députations de province, et aux municipalités.
35i. Le compte <(ue rendra chacun des ministres des divers départements du ministère , sera de même imprimé, publié et envoyé dans les provinces.
355. Le maniement des fonds publics restera toujours indépendant de toute autorité, autre que celle à laquelle il est spécialement confié.
351. Il n’y aura point de douanes, si ce n'est dans les ports de mer, et sur les frontières; du reste, cette disposition ne sera point mise à exécution jusqu'à la détermination ultérieure des cortès.
355, La dette publique reconnue sera un des premiers objets de raitcnlion des cortès : clics apporteront le plus grand xéle à en assurer l'extinction graduelle, et le payement comptant des
intérêts, en tant que cela les concernera, c’est-àdire en réglant tout ce qui a rapport à cette branche importante de l’administration publique , soit quant aux payements à faire, Ies«]uel8 seront parfaitement indépendants de la trésorerie nationale, soit quant aux commissions des comptes et vérifications.