CHAPITRE PREMIER
DU MIT VUS LEQi’EL OV DOIT DISICU L'tTABU8SUE?(T JUDICIAIRE.
Lorsque le législateur a composé tes différents codes de lois, U lui reste à organiser les tribunaux auxquels il confie le pouvoir d*en faire Tapplicatioo aux cas individuels : c'est dans les coifes qu'il explique sa volonté, c’est par les tribunaux qu'il la met en exécution.
L'établissement judiciaire n'est donc qu'un système de moyens pour faire exécuter les lois ; et la fidèlilé à la loi est la première obligation des tribunaux. En effet , c'est sur la loi que se règlent les attentes des citoyens, et <|uand les jugements correspondent à ces attentes , la confiance publique en est rheurriix résultat.
Il suit de lâ que les bonnes lois sont la première condition d’un bon établissement judiciaire ; car s’il ne servait qu’à maintenir des lois oppressives, plus il atteindrait son but, plus il ferait de mal : mais nous avons supposé un gouvernement national oA la législation a pour objet le plus grand bien du plus grand nombre y c’est-à-dire le principe de rutilite dans la plus grande extension qu'on puisse lui donner.
l.a fiitéliié à la loi n'est autre chose que l'exact accompliAscroent des promesses de la loi envers cbac|ue indi>idu : c'est là ce qui constitue la droiture dans les décisions judiciaires, et celte droiture est le grand but, le but princi(Kil auquel tout iIoiL tendre.
Hais avant d’arriver à la décision , il faut établir
des preuves : il faut passer par différents degrés qui constituent la procédure. Dans le plus grand nombre des cas, elle peut être fort simple et fort courte : il en est d’autres où elle est sujette à de grandes diffcultés ; ses opérations peuvent être plus ou moins longues, plus ou moins coûteuses, plus ou moins pénibles pour les parties intéressées. Les inconvénients de (a procétlure sont connus sous le nom de délais , de frais , de vexations ou d’eit- Iraves. Ils sont quelquefois distincts, mais le plus souvent ils naissent les uns des autres; en diminuer un , c’est les diminuer tous : abréger les délais , par exemple . c’est épargner aux parties des frais et des vexations.
Ainsi , en regardant toujours la droiture dans les décisions comme le but dominant, on doit considérer la célérité , l’ébonomie , la simplicité , comme des buts secondaires, ou des buts collatéraux, qu'il ne faut jamais perdre de vue. Je le répète : ils sont subordonnés au but principal, c'est à-dire qu'il ne ^iidrait pas , pour éviter des frais et des délais , compromettre la justice de la décision. Hour la rectitude du jugement , c'est au maximum qu’on aspire: pour les inconvénients de la procédure, oo SC borne à en rechercher le minimum.
11 fiiul pourtant observer i|ue ces inconvénients ont tous une tendance à contrarier le but principal. Si la poursuite de la Justice est trop coûteuse , trop lente, trop vexaloirc , la prudence même engagera souvent à souffrir des torts graves plulût que de recourir à un redressement onéreux. Ixrs procès deviennent le luxe des riches, et les frais de Justice sont des instruments d’oppression entre les mains des plaideurs de mauvaise foi. Je Défais qu’indiquer ers idées : nous aurons plus d’une occasion d'y revenir.