DU NOMBKE DES JUGES
r<iulon(é. Chacun »ail combien le nombre en im* pose à rimagination, el la subjugue au moins dans les cas ordinaires. Si celle influence s'clendait sur tout le corps du puldic, le mal ne serait pas si grand ; la sécurité générale serait la même, soit que les juges suivissent Topinion publique , ou que ropiiiion publique suivit les juges. Mais riiifliieDCc de ce préjugé est limitée ; les uns respecteront la décision des juges uniquement parce qu'elle est leur décision : les autres, examinant par eux-mémes, et ne s'en laissant point imposer par rautorité, verront une in{ii8lice sous ses véritables couleurs. Les premiers seront dans un état de sécurité, les autres dans un étal proportionnel d’alarme.
I/histoire des corps nombreux prouve deux choses, leur indépendance de l’opinion cl leur ascendant sur une partie plus ou moins grande du public. Durant l’existence du (parlement de Paris, de ce sénat qui réunissait à la puissance réelle de la judicature des prérogatives brillantes en politique, et qui, dans ses jours de pompe, offrait ce qu’il y avait de plus grand dans la monarchie, peut-on douter que la majeure partie de la nation ne fdl entraînée à respecter ses décrets, bons ou mauvais, uniquement parce qu’ds étaient les décrets du parlement? 11 n'en existait pas moins un schisme dans l’opinion, un parti considérable de méconleols , qui ne voyait qu’avec effroi la juridiction de ce tribunal.
En Angleterre, lorsque, dans une circonstance qui mit en activité toutes les passions politiques, la chambre des communes cassa l’élection de H. Wilkes, cette mesure, évidemment injuste, évidemment subversive du ‘droit des électeurs, fut regardée comme légitime par un grand nombre de personnes, parce qu'elle était la décision de la chambre des communes, jusqu’au moment où ce jugement scandaleux fut révoqué par ceux mêmes qui l'avaient rendu.
La pluralité des juges entraîne donc, de la part du public, ou d'une portion du public, une sorte de déférence qui les enhardit à des actes d'injustice qu’un juge unique n’oserait jamais se permettre.
2* Un autre ineonvénienl non moins grave résultant de la pluralité , est de fournir aux juges un moyen de s’absoudre eux-mêmes , en se renvoyant de l’un à l’aiitre Todieux d’un décret injuste, en sorte qu’il est le fait de tous et n'est celui de personne. H Ce n'élail pas mon avis, je l’avoue; mais l'opinion générale était si forte, que je n’ai pu lui résister. » Tel est le langage de plusieurs juges et celui de leurs amis. I.a faiblesse qui cède passe pour de la modestie, la lâcheté pour de la déférence. S'il y a eu un partage connu d’opinion, chacun se sauve