‹ Œuvres de Jérémie Bentham, jurisconsulte anglais De l'organisation judiciaire et de la codificationChapitre 206 sur 329 · LETTRE II · texte numérisé non relu

LETTRE II

PSflHlknE HAI80X SirPOSI^:K : MÉCeSSITt DE nKPniMER

l'l'SURC.

Je commence par la discussion de ce point , |>arce que je suis convaincu que dans le son luimême du mot usure réside principalement la force

I II semble d'abord (|ue celle raison comprend toutes les autres, el que, par consé<(ueD(, elle n'est point susceptible d'éiro üiKiitée séparément; mais elle n'a ici qu'un sens irès-liniilé. Bentliam supftosc que ropinioti favorable aux lois contre l'usure puise un premier argument dans la dé-:

de rargumenlalion de mes adversaires, ou, pour parler plus exactement , de l’empire que l’opinion que je combats a établi sur l'imagination et les passions des hommes, ce qui est bien d'un autre poiilsqtie tous les arguments {rossibles.

L’usure est une mauraisec/tose : comme telles elle doit être réprimée. Les usurier.^ .sont tles hommes vicieux y très-vicieux : comme telSy ils doivetU être punis et anéantis. Ces propositions sont au nombre de celles que tous les hommes aujourd'hui se trouvent avoir reçues de leurs ancêtres, et auxquelles presque tous sont disposés à souscrire sans examen , ce qui est assez naturel , el même raisonnable, aUendu que la plupart des hommes ne sauraient avoir ni le loisir ni les lumières nécessaires pour examiner dans leurs bases la centième partie des règles auxquelles ils se trouvent dans l'obligation de se conformer ; mais cette excuse, fort bonne pour la masse du peuple, ne saurait s'étendre aux législateurs. De la part de ceux-ci on (>cut exiger un peu plus de curiosité.

Vous, mon ami, i;ui appréciez si bien la véritable valeur des mots, vous aurez déjà reconnu , j’en suis certain , que de dire que l’usure est une chose qui doit être réprimée, c’est tout uniment supposer résolu ce qui est en question. Je ne puis imaginer comme définitions possibles de l'usure que les deux suivantes : l* stipulation d’un intérêt plus élevé que celui permis par la loi ; celte définition peut être appelée politique ou légale; stipulation d'un intérêt plus élevé que celui i]ue l'usage a consacre dans les transactions pécuniaires; celleci peut être appelée morale y cl c’est évidemment la seule qui puisse convenir là où la loi n'est point intervenue. Il est clair que, pour que Tusiirc puisse être prohibée légalement, H faut que la loi qui est destinée à fixer ou plutôt à remplacer la règle morale détermine d'une manière positive en quoi consiste l’usure. Dire que l’usure doit être prohibée, ce n'est donc dire autre chose, si ce n'est que l’intérêt le plus élevé qu'il soit permis fie prendre doit être Axé par la loi , et que celle fixation doit être garantie par des peines, ou par toute autre espèce de moyens, s'il en existe, qui soient propres à prévenir les infractions. Une loi qui punit l'usure suppose donc d'abord une loi ipii Axe le taux permis de l’intérêt. La convenance de la loi pénale dans ce cas dépend entièrement de la loi simplement prohibitive y on , si l'on veut , dé~ cîarative.

faveur ellc-metnc ailachée au mot usure, et qu'elle prend ainii »on point de départ dans une |téliUoude priticipe. C'est cet argument , eVsl cette |rétitioo de prind|>e qu'il a en vue sons ce litre.

( iSoU du traducteur. >

^ÉCESSITÉ DE RÉPRIMER L’USDRE.

Il est encore cvidenl qu'antérirurcment à la coutume rcsiiiUant des conTcnlions particulières, l’usure ne peut avoir d’existence. Et en effet , com> ment déterminer, dans ce cas, quel est le taux d’in> térét qui nécessairement doit être le plus conve* oable? ou, en d’autres termes, comment assigner un prix naturel à l'usage de l'argent plutôt qu’à l’usage de toute autre chose? Indépendamment de la coutume, l’usure, considérée sous un point de rue moral , n’est donc point susceplilde de défini* lion ; elle n’est pas même concevable, et la définition que la loi prendrait sur elle de donner de ce délit, dans une pareille su]>posiüon , serait entièrement arbitraire. La coutume est donc la seule base sur laquelle le moralislc et le législateur puissent édifier, l’un ses préceptes, ri l’autre ses ordres. Mais quelle base plus fragile et plus iocertaine serait-il possible de donner à des mesures coercitives qu’une coutume qui n’a de fondement elle-même que dans des conventions libres? Mes voisins, usant de leur liberté, sont convenus, dans leurs transactions parlieuUères, d’un certain taux d’intérêt; mais il nous conviendrait, à moi, qui ai de l’argent à prêter, et à Titiiis, qui a besoin de cet argent, de traiter à un intérêt un peu plus élevé : je demande comment U se pourrait faire que la liberté dont ils usent devint une raison de nous priver de In nôtre?

L’aveugle coutume, règle arbitraire, et l'unique pourtant que l’on puisse premire dans ce cas, ne présente dans scs décisions rien de fixe on d'uniforme ; elle a varié de siècle en siècle dans le même pays, elle varie de pays en pays dans le même siècle, et l'on voit l'intérêt légal subir toutes ces variations. Quant aux temps passés , c’est principalement par l’intérêt légal que nous pouvons juger de celui que la coutume avait établi. Chez les Romains, jiis<|u'aii temps de Justinien, on le voit porté jusqu’à 12 pour 100 en Angleterre, jusqu’au temps de Henri VIII , nous le voyons à 10. Des statuts successifs le réduisirent d'abord à 8 , ensuite à 6, et enfin à S, où il est resté* ; il est encore aujourd’hui en Irlande à 6 {K>ur 100, et à 8 dans les Indes occidentales; dans riiidostaii, où la loi à cet égard n'a posé aucune limite, le taux ordinaire le plut bas est de 10 a 12^. On m'a assuré

I BcDlbam ne paile ici que de rincérêt légal. L'inlérét libre et celui auquel oa traitait le plus coroiminêmeDl était beaucoup plua élevé. On peut juger de ce que Topinlon permettait à ect égard ebea les Romains, dans les derniers temps de la république, par un passage des lettres de Cicéron , cité par A. Sotiih, et qui nous apprend que Drutui prêta de l’argent eu Chypre à 48 pour cent. Au surplus, le prêt à ioiéréi était bien loin d'avoir dans ranctenno Rome on dans l'aneienoe Grèce l'importance qu'il a de nos joiin, aueivdo qu'alort plus grande parlie des capilatti

qu’à Constantinople, 30 pour 100 dans cerlaioes affuires était un intérêt fort ordinaire. Maintenant, de tous ces taux si différents, quel est le plus convenable? Qui peut en décider <!ans chaque cas particulier , si ce n'est la convenance des parties , manifestée par leur consentement? C'est la convenance qui a toujours établi la coutume en pareille matière : quelle vertu donc pourrait-on attribuer à la coutume qui en fit un guide plus sûr que la convenance qui lui a donné naissance? et comment, dans un cas, cette convenance devicudrail elle un guide plus mauvais que dans un autre? 11 me conviendrait, à moi, de donner 6 pour 100 pour me procurer de l’argent ; je voudrais traiter à ce prix. Non, me dit la loi, lu ne le feras pas. Et pourquoi? Parce qu’il ne convient pas à ton voisin d’emprunter à plus de 5. Je demande s’il est possible d’imaginer rien de plus absurde qu’une pareille raison.

1^ législateur est rarement intervenu <Uns la fixation du prix des marchandises autres que l'argent, et le i>eu qu’il ait jamais fait à cet égard se recommande beaucoup plus par la droiture de l'intention que par la rectitude du jugement ou le succès de l’entreprise. Placer de l’argent à intérêt , c’est échanger de l'argent actuel contre de l’argent futur. Il s’agirait de montrer maintenant comment un système universellement considéré comme absurde, en tant qu'appliqué aux échanges en général, pourrait être jugé nécessaire dans le cas de cette espèce particulière d’échange. 11 n’existe |K>inl de dénomination s|>éciale, de marque d’infamie, pour celui qui tire le plus grand parti possible de l’usage qu’il concède de toute autre chose que de l'argent, d’une maison, par exemple; personne n'éprouve de home à se conduire ainsi , cl U iiVsl pas ordinaire de voirafiiclur la prctrnlion contraire :comnieiil donc se fait-il qu'un homme qui cherche à r.-tirc valoir miesoiumc d'argent delà manière la plus aranlageiise, à en tirer 0, 7, ou même 10 pour 100, mérite plutôt, dans ce cas, le nom flétrissant d’usurier que dans celui où, achetant une maison avec la mêiiie somme, il tirerait de cc marché un bénéfice équivalent? J'avoueque, pour mon compte, c'est ce que je ne saurais comprendre.

Ce que je ne conçois pas davantage, c'est pour-

éiait «iirecictneni exploitée pir les eiclares de ceux qui en avaient la protiriélé. {Notc/iu traducteur. )

* l.*inicrét légal en France est Axé è 5 pour 100 daoa les

IransaclîoDS civiles, ei A 0 pour 100 daos les iranaactions commeieiales. ( y'otc du traducteur.)

* Smilli ooui apprend qu'au Hcngale on prêle souvent de

l’argent aux fermiers à 40, 50 et 00 pour 100 ; et un ne s'en étonnera point si l’on considère eolre quelles mains se trouve placée la propriété dans ce pays. ( Voyex rintrodoclion de ce recueil.) ( Noie du traducteur.)

Digiiizea uy v.DOglc

NÉCESSITÉ DE nÉPRIMER LA PRODIGALITÉ.

i|iioi le léuislalcur a plulAt limité le taux île l'inlérél quant au mûXfmum que quant au mm/mum; {pourquoi il sVst plutdl montré lioslile envers la clasac (le* proprietaire* d’argent qii’enver* toute autre; pounjuoi il *>*t plutôt profvosé de le* empêcher de faire au delà (l'un certain l>éf>cllce , que (le le* empêcher dVn faire un moindre ; pourquoi , en un mot , il n’a pas tout aussi bien porté des |>eine* contre celui qui offrirait moins de 9 pour 100 que contre celui qui accepterait un intérêt plus élevé. J’abandonne à d'autres le soin de résoudre ce* (lifRciiltés, car |»our moi c’est beaucoup plus que je ne saurais faire. J’entrevois bien pourtant un argument que les partisans de ce système pourraient tirer de l'avantage imperceptible de faire I»ais8cr le prix des marchandises, et par là d’augmenter dans l’avenir les jouissances individuelles; mais cette considération me parait beaucoup trop délicate et beaucoup trop éloignée pour (ju'il me soit (lossible d'admettre qu’elle ail pu servir de fondement à la partialité que je signale.

LETTIïE III.

pniXlf.MR RAIM)N SVreOSéE : !(éCE$6tTf. DE Ef.mtXEE LA DEODIOALITt.

Après en avoir dni des mofa, j’en viens avec plaisir aux propositions qui, en tant qu’elles sont fondées en point de fait, |>euvenl mériter le nom de raisons. Et d'abord voyons quelle est l'efficacité des lois restrictives dont nous nous occu|h>os, quant à la répression de la prodigalité.

(^luc la prodigalllé4oil une mauvaise chose, à la bonne heure; que le législateur doive se proposer de la réprimer, pourvu qu'à cet égard il se renferme dans des limites convenables, je n’ai point d'objections à faire a cela , au moins dans l’intérêt de la discussion actuelle. Je dirai toutefois que, si j’avais pour objet principal de réclamer rintervention du législateur dans ce cas, je me croirais oliligé d’exposer les raisons qu'il y a de penser qu'une personne tierce puisse être un juge compétent dans les affaires d’individus parvenus à l'àge de discrétion , et de montrer que la peine acliielle résultant jtour le prodigue de la non-satisfacUon de scs désirs doit être nécessairement moindre que

t Le Erand eHlêrium de la ta feue et de la convenance dee lois, aelon Benlharo , e*( VuU/itif quaiUd qoi l’apprétHe dans chaque diapoeidoo léfale par la prnporiioo dei peines

la peine future qui résulterait pour lui de la misère où te réduiraient de folles dé|>enses'. Pour n(His empêcher de nous nuire réciproquement , il n'est malheureusement que trop nécessaire de nous donner des entraves : le grand intérêt de la tranquillité, et même de la conservation de la société, commande impérieusement ce sacrifice. Hais la même considération n’exige point qu’on conduise les hommes par des lisières pour les empêcher de se nuire à eux-mêmes, encore qu’une telle précaution puisse contribuer au bien-être général. Cette sollicitude paternelle, ou si l’on veut maternelle, peut être une fort Imnne œuvre, mais c’est assurément une œuvre de siircrogation.

Pour ma part, je déclare que je ne répugne point à voir prendre des mesures contre la prodigalité, en tant qu’on en |)ourra trouver de convenables, et sans doute il en existe; mais je ne saurais considérer comme étant de ce nombre les rcstrictiotts qui font l'objet de cet examen. Voici mes raisons.

Kn premier lieu, je pose en fait qu'il n'est ni naturel ni habituel aux prodigues, en tant que tels, de donner un taux d’intérêt supérieur au taux ordinaire |K>ur se procurer de l’argent.

Et d'abord vous conviendrex, j’espère, qu’aucun homme, prodigue ou non prodigue, ne songe à emprunter |>our dé])cnser, tant qu’il a à lui de l'argent comptant ou des effets qu'il puisse convertir sans perte en argent comptant. Or la piiqiart des individus auxquels, dans un temps donné, le reproche de prodigalité peut être applicable, se trouvent dans ce cas, et doivent être considérés, par cette raison, comme étant en dehors de la question qui nous occupe.

Je soutiens ensuite qu'il n'y a personne, dans la Grande-IIretagne au moins, qui, ayant à donner des sûretés de la nature decelles sur lesquelles on prête communément au taux ordinaire le plus élevé , puisse se trouver dans l’obligation d'emj>runter à un taux extraordinaire. Lorsqu'on voit tous les jours tant de gens offrir de l’argent i 9 pour 100, il serait en effet im{>ossibie de comprendre le motif (|ut pourrait déterminer un homme ayant des sûretés à offrir, à emprunter à 6 pour 100, par exemple.

Vous dire* peut-être que celui qui prêle son argent sur de* sûretés désire que le* intérêts lui soient servis ponctiiclleroeni, sans avoir besoin, )>oiir en obtenir le payement, des’exposer aux frais, aux hasards cl à l'ennui d’un procès , et <|ue, sous ce rapport, il vaut ^ieux traiter avec un homme rangé «pravec un prodigue. En cela je tombe d’ac-

et des pfaisirs qui résulUnt de cette dispesUioo , et per U tupérionlé de ceoi-cl sur cellee-Ià. ( Vojrex Traités de té’ gUlation.) {,ttotedu traducteur.)

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