‹ Œuvres de Jérémie Bentham, jurisconsulte anglais De l'organisation judiciaire et de la codificationChapitre 207 sur 329 · NÉCESSITÉ DE RÉPRIMER LA PRODIGALITÉ · texte numérisé non relu

NÉCESSITÉ DE RÉPRIMER LA PRODIGALITÉ

cord avec vous ; mais si de là vous voulez conclure que le prodigue est dans la nécessité d’emprunter à un intérêt plus élevé que l'homme rangé, je ne suis plus de votre avis. D’abord, je soutiens que ce n’est pas chose facile au préteur de juger du carac> 1ère de celui qui lui emprunte, et de décider s’il est prodigue ou économe. Pour résoudre cette question à l’égard de quelque individu que ce soit, il faut connaître, d'une part, le montant de ses ressources actuelles ainsi que la nature de ses espérances raisonnables, et d'autre part, le montant de scs dépenses. Or ce sont là deux ordres de renseignements qu'il n’est pas facile de se procurer. Quant à la bonté ou à la défectuosité de la garantie olferte, c’est tout autre chose. Ici tout préteur a un moyen prompt et bien connu, qui est en même temps le plus satisfaisant que la nature des choses comporte, de savoir à quoi s’en tenir : c'est d’aller trouver son homme d'alfaires [laioyer). J’affirme qu’en pareil cas , c’est toujours d’après l'avis d'un homme d’affaires, et non par suite de leurs calculs sur les recettes et les dépenses de ceux qui leur empruntent, que les préteurs se déterminent. Mais en supposant même que la disposition d’un individu à la prodigalité soit aussi connue que possible, il se trouvera toujours beaucoup de gens qui, tant qu'ils trouveront des sûretés, seront pliilût attirés que repoussés par cette disposition. Tout le monde sait quel avantage peut offrir une expropriation forcée dans le cas d'une hypothèque , et quiconque est au courant de ce qui sc passe à la cour de la chancellerie sait fort bien que cet avantage n’est pas peu recherché.

En un mol , tant que le prodigue a une valeur à engager ou à vendre , que cette valeur soit actuellement en sa ]>osses$ion ou qu'il n’y ait des droits que dans l’avenir, qu'elle soit certaine ou accidentelle, je ne vois pas qu’il puisse tirer le plus petit avantage des lois faites ou à faire, portant règlement du taux de l’intérêt. Car supposons que la loi soit efficace , et qu’en conséquence le prodigue ne trouve aucun de ces monstres appelés usuriers avec lequel il puisse traiter : s'arrètera t-il pour cela? Non, sans doute; il passera outre, et se procurera l’argeut dont il aura besoin , en vendant ses droits, au lieu d’emprunter. Je dis qu'il passera outre : car s’il a assez de prudence pour s'arrêter, ce n’est plus là l’homme auquel la sollicituile et la protection de la loi sont nécessaires. Il est donc clair que les lois limitant le taux de l'intérêt ne sauraient jamais être d’aucune utilité au véritable prodigue, cl que, dans beaucoup de cas, au conlraire , elles peuvent lui devenir préjudiciables , en lui étant le choix d’une ressource qui, quelque désavantageuse qu’on la suppose , ne saurait l’être

beaucoup plus, et naturellement doit l’être moins que celle qu'on lui laisse. Mais j'aurai occasion de revenir plus tard sur ce sujet.

J'arrive maintenant aux prodigues de la dernière classe; c’cst*àdire n ceux qui n’ont point de sûretés à offrir. Quant à ceux-ci, je ne pense pas qu’il leur soit plus Facile de trouver de l’argent à un taux extraordinaire qu’à un taux ordinaire. I^es amis d’un emprunteur de celte espèce, ou ceux qui se prétendent tels, ne peuvent, bien entendu , exiger de lui au delà de l’intérêt d’usage, et tout homme indifférent ne doit consentir à lui prêter à aucune condition : cela est évident, s’il connaît le caractère et la position de l’empruoteur; mais quand bien même il ne les connaîtrait pas, la seule circonstance de l'impossibilité où il est de trouver un ami qui veuille lui confier son argent moyennant l’intérêt ordinaire sera pour lui, étranger, une raison suffisante de rejeter sa demande, puisqu’alors il lui sera démontré que dans l'opinion de ses amis cet homme est considéré comme insolvable.

I.«8eul moyen auquel les prodigues aient recours pour SC procurer de l'argent, après avoir dissipé tout ce qu’ils possédaient, consiste à emprunter de leurs amis ou de leurs connaissances, à un intérêt modéré, ou le plus ordinairement sans intérêt, de petites sommes, telles que celui qui les prête puisse en Faire le sacrifice, et pour lesquelles il n’oserait point demander de sûretés; et comme les prodigues ont en général des relations très-nombreuses , celle circonstance étant à la fois la cause et l’effet de la prodigalité, la somme totale d’argent qu’un homme peut ainsi trouver le moyen de dépenser peut être considérable , bien que chaque somme empruntée soit de peu d’importance relativement à la fortune du prêteur. Ce moyen est celui que les prodigues ruinés emploient aujourd’hui sous le régime des lois contre l'usure , et serait le seul , je le maintiens , qu'ils pourraient employer si ces lois n’existaient pas.

Une autre considération , je l’espère , vous convaincra, si déjà vous ne rêles, de l’inefficacité de CCS lois, en t.'tnl que répressives de la prodigalité : c'est la facilité qu'ont les prodigues, et qu'ils auront toujours tant que durera le crédit, cl en dépit de toutes les lois sur l’intérêt de l’argent, d'obtenir d’une certaine classe d'hommes , en se soumettant, au besoin , à des conditions plus onéreuses que l’excès d’intérêt qu’ils auraient pu donner autrement, tous les objets nécessaires à leur consommation. La classe d’hommes dont je veux parler ici est celle des marchands. Chacun sait qu’il est beaucoup plus facile de se procurer des marchandises que de l’argent ; que , généralement , les unes se confient

NÉCESSITÉ DE METTltE LTNDIGENCE A L'ABRI DE L’EXTORSION.

sur <U‘S |*aranlics iM’auroup moins soHilos Tautrc. I4i raison en est simple. I.c bcm^fice onlinairc ipie donne le capital loUl employé dans le commerce d'un individu , détluction bile des frais de location , de commis el d’autres chargées géné> raies de même nature, est au moins égal au double de rintérét légal de l’argent, ou à 10 |K)ur 100. I.e profit ordinaire sur une partie de marchau* dises doit donc être iH'aucoiip plus considérable el équivaloir au moins au triple de l’intérêt légal , c’esl'd-dire à 19 |K>ur 100. Un homme peut donc, avec une égale prudence, être trois fois plus aventureux en dis{>osanl de ses marchandises qu’en prêtant son argent : d'où il résulte qu’il est beaucoup plus facile à un individu, tant qu’il |veut être considéré comme capable de payer, de se procurer les marchandises dont II a besoin que l'argent nécessaire pour les acheter, el cela quand bien même il donnerait pour cet argent deux fois ou trois fois l’intérêt légal.

En admettant qu’un homme puisse être déterminé p.ir la chance d’un profil cxlraordinarre à courir un risque extraordinaire en faisant des avances à un individu dont il regarde la solvabilité comme inférieure à celle d’un autre, on trouve dans chaque commerçant une personne qui peut accepter quelque bénéfice que ce soit, sans courir le moindre risque de la part des lois faites ou à faire contre l'usure. Combien donc n’esl-il pas absurde de vouloir empêcher un capitaliste de gagner 6, 7 ou 8 |>our 100 en prêtant son argent, lors<[ue, s’il veut courir un risque proimnionncl dans le commerce , il |>eut en tirer 30, 40 pour 100, on plus encore! Et quant au prodigue , s'il ne (>cut |»as obtenir ce qu’il demande i de pareilles conditions, quelles chances aurait-il de l'obtenir à d'autres? Sous ce point de vue , ces lois lui sont donc encore préjudiciables, puisqu'elles resserrent son choix et l'excluent d’un marché qui peut-être lui aurait été moins désavantageux que celui qu’on lui laisse ouvert.

Je dois avouer ici que je ne saurais comprendre l'utilité d’interdire une issue détournée au torrent de la dissipation, lorsqu'il lui est facile de prendre son cours par tant d’issues directes dont il est impossible de se rendre maître.

t,)uanl à savoir si ta société peut souffrir de la faculté laissée au prodigue de jeter tout d’un coup dans les coffres d’un marchand économe , qui l’amassera , l’argent qu'il n'aurait pas manque de

I Le nouveau code civil dci Français o'admet pas l'ioterdiction en pareil cas ; mais II pemel de donner au prôdigue un conseil Judiciaire, sans Passistance duquel U ne peut plaider, transiger, empruoter, recevoir un capital rooliilier, en donner décharge , aliéner ou grever scs biens d^hypo-

dissiper plus Irntrment, c’est ce que nous n’avons [K>int è examiner. Ce qui est clair, c'est que la loi, en tant qu’elle sc propose de soustraire le prodigue au danger de payer au delü de leur valeur les objets qu'il désire, n’aucint aucunement son but en fixant le taux de l’intérêt de l’argent , el que , si par li, au contraire, elle a quelque effet, cet effet est en opposition directe avec celui qu’elle veut produire ; puisque , si le prodigue se déterminait à emprunt r, cc ne serait nécessairement qu’aulant qu'il trouverait é le faire à des conditions plus avantageuses que celles auxquelles aulremeal il serait obligé d’acheter. En le privant de la faculté d’emprunter à un taux extraordinaire, on peut bien contribuer à accroître sa détresse, mais non pas i la diminuer, tandis qu’au contraire, en lui laissant cette faculté, on }>ciil bien contribuer à diminuer sa détresse, mais non pas à l'accroître.

Si tant est qu’il vaille la peine de mettre un frein à la prodigalité, je ne connais au delà des mesures insuffisantes et incomplètes auxquelles on a recours aujourd’hui qu’un moyen efficace d'y parvenir : c'est de mettre en intenlit le prodigue conrameUf ainsi que cela se pratiquait autrefois chez les Romains, et SC pratique encore chez les Français et chez les autres nations qui ont pris le droit romain pour base de leur législation *. Mais il n'eutre |ias dans le cadic <pie je me suis tracé de discuter la convenance ou de m’arrêter aux détails d’un pareil règlement.

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