‹ Œuvres de Jérémie Bentham, jurisconsulte anglais De l'organisation judiciaire et de la codificationChapitre 208 sur 329 · LETTRE IV · texte numérisé non relu

LETTRE IV

TROtSll:ilR llXfSOX Sl'MH>SÉE : KÊCESSITé DE METTRE l.’lX0IGEXCE A l'xRRI DE L'eXTORSIOR.

11 existe, indépendamment des prodigues, trois autres classes de personnes ; mais je n'en vois }»at davantage, dont i'inlérèt (>eut être supposé avoir été pris CD cousidératîon dans les lois contre l'usure. Je veux parler des indigents , des spéculateurs téméraires ou AoMmes à pro/'e/Sf et des individus frai>|>és d’incapacité intellectuelle ; c'est-é-dire l*dc ceux que leurs nécessités pécuniaires peuvent <leterminer à donner un intérêt supérieur au taux ordinaire ; de ceux qui , par un esprit de témérité ,

Ihèquei. (Code civil. art. SI3. ) La povition de Tindlvida Inlcrdll diffère de celle de l'imlividu loumii à uo coræ^/ Judiciaire eo ce que oon-MUlement les bieni du premier, mais encore la perioaoe, aool en tutelle.

{Note du traducteur.)

Nf.Oi;SSITfi DE METTRE L'r.\DICENCE A I. ABRI DE L'EXTORSION.

rroicnl pouvoir s’avcnliirer à promiro une pareille charge ; el 5® de ceux qui, par l'efFel d’une stupide insouciance , peuvent se la laisser imposer.

Je dots vous demander la (XTmtssion de consi’ dérer séparément la condition de chacune de ces trois classes de personnes. En parlant d'abord de rimiigcnce, jVxamineral donc les circonstances qui placent un homme dans celte situation, indé< pendamment de la complication qu'elles peuvent recevoir d’une incapacité intellrciuelle qui dépasserait les limites communes. Ici je pars et je dois partir de la supposition que l’indigent n'csl atteint, dans son jugement ou dans sou caractère , d’aucun vice |>arliculier capable de l’égarer ; que , tout aussi bien que la généralité des autres hommes, il sait ap]>rccicr son intérêt, et que, tout aussi bien qu’eux , il est en état de le défendre et disposé à le faire.

J’ai déjà avancé, el je regarde celle proposition comme incontestable, qu'il n'existe aucun nombre limité que ce soit de taux d'intérêt qui puisse s’appliqucrexactement au nombre illimité des situations dans lesquelles un homme est susceptible de se trouver, en raison du degré iVembarras qu'il peut éprouver : de telle sorte , par exemple , que 6 pour 100 conviennent tout aussi bien à la situation d’un individu qui peut en tirer 11 de l’argent qu’il emprunte, que b pour 100 à la situation de celui qui ne peut en tirer que 10, que 7 pour 100 à la situation de celui qui peut en tirer \i , et ainsi de suite \ qu’ainsi , par la même raison , dans le cas où un homme a besoin d’argent pour s’épargner une perte ( ce qui arrive le plus ordinairement dans les cas auxquels le nom iVembarras est parliculiè* reinenl applitablc ) , il convient tout aussi bien à cet homme d’emprunter à 0 pour 100 , si la perte dont il est menacé peut être évaluée à 11 , qu'il lui conviendrait d’emprunter à 5 , s’il n’avait à prévenir qu'une perle de 10, etc. Il est même évident que, dans toute situation de celle nature, tant que le taux d’intérêt exigé , quelque exorbitant qu’il puisse être par rapport à la perle à éviter , comporte pourtant une réduction de celle-ci, ne fùt-cc que 1 pour 100, ou même de quelque fraction que ce solide l’unité, il y a intérêt à emprunter, même à ces conditions comparativement désavantageuses. Maintenant , qu'au lieu de ffain et de perte , évaluables en argent , on suppose quelque autre avantage à obtenir , quelque autre espèced’inconvénient ou de dommage a éviter , le résultat sera toujours le même.

Un individu, je suppose, se trouve placé dans l’une de ces situations où il lui serait avantageux d’emprunter; mais ces circonstances sont telles, que personne ne consent à lui prêter au taux d'in-

: térêl le plus élevé que permette la loi. Assurément , s’il pouvait emprunter à ce taux , il n'en accepterait pas de plus onéreux : c'est au moins ce que l’on doit penser , si l’on admet qu’il jouisse de la plénitude de sa raison;mais le fait est que celle ressource lui est interdite. A un taux $ii|>érietir , il truiiverail de l'argent, et â ce taux, quel qu’il soit, il lui serait avantageux de traiter: au moins , c’est ainsi qu’il le juge, lui que rien ii'cmpèchc de porter un jugement sain , et qui a tous les moyens deconnailiT et toutes les raisons possibles d'examiner les circonstances de l'apprcciation desquelles, dans ce cas, doit dépendre la rectitude du jugement. I.e législateur, qui ignore complètement ces circonstances , qui ne sait rien de la position de l’indiv idu , se présente el lui dit : » Toutes les consuléralious qui vous déterminent sont de nulle valeur; vous n’emprunterez pas, car il vous serait prejudiciable d’emprunter à de pareilles conditions. » Et c’est par un sentiment de prudence cl de bienveillance qu’il lui tient ce langage! Il est possible de concevoir plus de cruauté , mais non pas plus d'extravagance.

On a beaucoup parlé de ta folie de o^s hommes qui, sans excuse légitime, comme on le suppose, s’obstinent à ne prendre d'avis de personne; mais on ii’a pas parlé de la folie de ceux qui , sans plus de raison , s’obstinent à vouloir imposer leurs avis aux autres; et cependant , de ces deux espèces de folie, la dernière est peut-être la plus fréquente et la plus insigne. 11 est bien rare qu'un homme soit meilleur juge dans les affaires d'autrui que l'intéressé principal, et cela même dans les cas où celui qui entreprend de donner des conseils s'impose bi loi de se rendre maître de tous les éléments de détermination qui sont à la portée de la personne conseillée; mais le législateur , qui inlcrvient d’une manière si absolue dans les affaires des individus, ne possède pas et ne peut jamais possé<ler aucun de ces élémenis. Quelle folie privée serait-il donc possible de comparer à cette folie publique!

Je devrais maintenant vous parler de celle classe téméraire d’emprunteurs, que l’on désigné ordinairement , lorsqu’on veut les caractériser par une seule expression, sous le nom défavorable i\'/tommes à projets. M.iis comme je commence à prévoir que , dans ce que j’aurai à en dire , la plus grande partie de mon argumentation portera sur les propositions avancées par le docteur Smith , je vous demanderai la permission de m’adresser directement à cet écrivain pour traiter ce sujet ^

I Voyez la IcUre Xitt,i laquelle l'cxanicn de quatrième rtiiton t* trouve renvoyé.

BCMTMâl. — TOHR lit.

KFFETS FACHEUX DES LOIS CONTRE LTISURE.

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