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ginrr que les lois contre Tusiire avaient pu être considérées comme utiles.
Je crois avoir démontré que » sous aucun rapport , ces lois ne se présentaient sous cet aspect. H me reste maintenant à signaler leurs mauvais effets.
I.e premier dont je parlerai est rimpossibllité absolue où elles mettent un très-grand nombre de gens de se procurer l’argent que leurs embarras respectifs peuvent leur rendre nécessaire. Vous pouvez facilement vous figurer la calamité que produirait une mesure dont reifet serait d’enlever à tout le monde la lib<Tlé d’emprunter, même aux individus qui , par la nature des sûretés qu’ils ont à offrir, sont en position d’obtenir <les prêteurs les conditions tes plus favorables. Eh bien! en refusant cette liberté à tant de gens dont les garanties seraient Jugées suffisantes s'il leur était permis d'ajouter quelque chose à l'intérêt ordinaire, mais qui cessent de l’être dès que cette permission leur est refusée, on proiluil exactement une calamité de la même nature. Ce que je ne saurais concevoir, c’est pourquoi le malheur que peut avoir un homme lie ne point présenter exactement le degré de sûreté arbitrairement exigé par la loi deviendrait une raison de le soumettre à une |>eine qui n'est point imposée à celui qui est exempt de ce malheur. seule différence que je puisse voir entre ces deux individus, c’est que, dans le cas on l’iin et raiitre ont besoin d'emprunter, l'embarras du premier est plus grand que celui du second ; et c’est ce que l’on doit naturellement supposer : car, s’il en était autrement , il ne consentirait pas sans doute . comme on admet qu'il y cousent, à faire de plus grands sacrifices que l'autre pour en sortir. Sous ce point de vue donc la seule tendauce de la loi est d’ajouter la misère à la misère.
Une autre de ses consé<iuenccs fâcheuses est de mettre un très-grand nombre de gens , qui ne sont pas totalement dépourvus des moyens de se procurer de l’argent, dans le cas de ne pouvoir s’en procurer qu’aux conditions les plus désavantageuses. Je veux parler de ceux qui , ne pouvant trouver à emprunter, ont encore en leur possession des valeurs qu’ils peuvent vendre. Dans ce cas, le mal, quoique nécessairement moindre que dans l’autre, est ^aiicoup plus palpable et plus frap pant. La loi, qui, par un motif d'humanité, ou par tout autre, interdit à un individu la faculté d’emprunter â des conditions qu’elle Juge désavantageuse! pour lui, ne lui interdit pas celle de vendre ses effets, quelque défavorables que soient les conditions auxquelles il lui plaise de le faire. Or tout le monde sait que les ventes forcées sont accompagnées d’une perte nécessaire, et que celle perte
est sans proportion avec cc que l'on appellerait un intérêt exorbitant. Lorsque des meubles sont vendus par autorité de justice, on admettra, je pense, qu’ils le sont à un prix très-raisonnable , si, tous frais faits, ils produisent les doux tiers de la somme qui serait nécessaire pour les remplacer. Dans ce cas, la providence et la bienveillance de la loi coûtent 33 pour 100 au propriétaire de ces meubles, et cela dans la supposition la plus favorable, c’est -â-dire dans celle où il n'en a été vendu que ce qui était strictement nécessaire pour payer la dette qui a donné lieu à la vente, ce qui n’arrive que très-rarement. Si, par uégligence ou par faiblesse, la loi eût permis au débiteur d'offiir 11 pour 100 à son créancier pour s’éviter celle exécution , il aurait eu trois ans pour payer la somme que , dans sa sagesse , elle le met dans l’obligation de payer tout d'un coup.
Telle étant la faveur que la loi accorde au propriétaire de valeurs mobilières, examinons quels sont ses effets par rapport au pro|)riétairc (i’immeubles. Le prix moyen des terres, avant la dernière guerre , peut être porté , je crois , à trente années de revenu ; les propriétés de celte nature qui , «le nécessité, durent être vendues par suite de la misère qui fut le résultat de cette guerre, le fiireiil au prix de vingt, de dix-huit, et même, dans quelques cas , de quinze fois le revenu ; si je ne suis pas trompé par ma mémoire , je crois même avoir vu quelques exemples de (erres mises aux enchères publiques , et «lonl on n'offrit pas même ce dernier prix, il arriva souvent à la même épo«{ue que des maisons de campagne qui avaient été achetées avant la guerre, ou au commencement, et qui, depuis . avaient élé plutôt améliorées que «légradées, furent vendues pour moins de la nioilic ou même «lu I quart de ce qu'elles avaient coûté. Je n’oserais pas garantir absolument l’exactitude de ce que j’avance ici; mais à cet égard les renseignements ne manquent point , et il est facile de se les procurer. Oiioi qu'il en soit, je puis être admis, je pense, à estimer le prix des terres, pendant la ilurée de celte époque, à vingt fois leur revenu , au lieu de trente. Dans cet état de choses , une propriété de 100 livres sterling de revenu net d'impôt a été, je suppose, léguée i un individu, à la charge par lui d’ac- (juitler une dette de t.300 livres, avec les intérêts de celte somme jusqu'au moment du payement. Le créancier, ne trouvant point que l’intérêt le plus élevé que la loi lui permit d’accepter du propriétaire , c’est-à-dire fi pour 100, ré;H>nilU à ses vues . exigea le payement du capital. Hais peut-être lui aurait-il convenu de recevoir 6 pour 100; dans tous les cas, cela aurait assurément convenu à quelque autre, car |>endanl tout ce temps il y eut
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