DES DÉLITS DE MAINTENANCE ET DE CHAMPERTV
ftug^ëré l’idée «le ce refusi ont été très-louables , mais j'affirme en même temps que les conséquences de cette mesure sont très-pernicieuses.
Si l’emprunteur paye au jour convenu l'intérêt dont il est redevable, s'il remplit son engagement, l’engagement que la loi prétend l’obliger à remplir, le prêteur qui reçoit cet intérêt en tire, par le fait, un intérêt composé en le prêtant de nouveau , à moins qu'il ne préfère l'appliquer à ses besoins et le dépenser. Dans tous les cas, il s’attend è le recevoir au jour fixé : autrement que signifierait l’engagement? S'il ne le reçoit point, il éprouve un dommage, tandis que l’emprunteur, qui ne perd rien s’il paye au jour convenu , gagne au contraire quelque chose s’il manque à son engagement. Le premier, dans ce cas, éprouve une peine de désappointement dont l’autre est complètement à l’abri.
cause de l’homme dont le but est de faire un profit se trouve ainsi préférée à la cause de celui dont le but est d'éviter une {>ertc, ce qui est tout è fait contraire à la maxime sage et salutaire de cette branche de la /oi commune qui a acquis le nom lïéqufté'. L’avantage que la loi, dans sa bienveillance, accorde ainsi à celui qui manque à ses engagements devient un encouragement qu'elle donne, une récompense qu’elle promet à l'indolence, à la négligence, au défaut de foi, a l’iniquité ; et la perle (}u’elie fait peser sur le prêteur indulgent est une punition qu'elle lui inflige pour sa douceur, comme le pouvoir qu’elle lui donne d’éviter cette perte en }>our8iiivant l’emprunteur au moment où U devrait payer et où il manque de le faire , renferme une sorte «le récompense qu’elle propose à sa rigueur et à sa dureté. L'homme, sans doute, n’est pas aussi bon qu’on pourrait le dési- I rer; mais il serait véritablement méchant s’il se montrait tel dans toutes les occasions où la loi, \ autant qu"il était en son pouvoir, lui a donné intérêt de l’élre. j
U peut être impossible, direz-vous, cl souvent ! en effet ü est impossible à l'emprunteur de payer ! au jour convenu l'intérêt de sa dette ; mais la con- | clusion qu’on doit tirer de là, selon moi, c'est que, «l’une part , le créancier ne doit point avoir la faculté de ruiner le débiteur parce que celui-ci n'a
' Voyez la oote de la pa^e 108.
* Celle lettre, ayant pour objet deux e<pècei de déliii qui n'OQt poini d'exitleoce dans noire légîtlaUon, pourra paraître d’abord n’offrir que peu d'mlérél k de$ Iccteor» françan. Deux c«)niidératiODi cependanl nout onl eogag«i 4 la conterver dani celle iraduclion : d'abord, parce que les raltoni données par Bentbaot contre l’interveniion du légiilaieiir dans ce cas l'appliquent également à son intervention daoi le cas de l'usure, et peuvent servir, par ronsé«|iieol, 4 fonkfler les argumenli directs par lesquels II j
j (>oinl payé à jour fixe ; et de raiilrc, qu’il tloil rece* voir une indemnité pour la perte que lui a occasionnée ce défaut d'exaclilude. Mais c’est tout le contraire : il a la faculté de ruiner son débiteur, et n’a pas celle de recevoir de lui une indemnité. Si le débiteur iKiiirsitivi pouvait avoir accès auprès dit juge, celiii-cl pourrait lui accorder un répit convenable, approprié aux circonstances des parties; mais, d’après la manière dont les choses sont réglées, cela est iinpostlble. Le «léhiteur peut bien parvenir à se procurer du répit, mais ce n’est qu’m obligeant son créancier à le suivre dans tous les détours de formalités inutiles et funestes, et en acbi‘l.inl le délai i|u*il obtient de celte manière au prix décuple ou centuple de l’intérêt composé. I.e créancier ne reçoit aucune indemnité , soit pour le , dommage primitif qu’il a éprouvé en ne recevant i |>oinl au jour convenu l’intérêt qui lui était dù, toit (>our les vexations subséquentes dont ce premier dommage a été l'occasion, et qui sont venues Taggravrr; mais les instruments de la toi, en revanche, reçoivent h ses «lé|)ens, ou à ceux du dt'biteur. I>eut-êlre dix fois, pciil-êlre même cent fois, le iiiontaut de ce i|(raiirait été celte indemnité : voilà, en définitive, ce que produit la bienveillance de la loi.
Il résulte de celte bienveillance que, dans un grand nombre de cas, un homme solvable, en I imyant ses «leltes légitimes , celles dont la lot a reconnu la justice, se soumet à une ;>erte réelle, et qu'eu obéissant aux inspirations de la plus stricte probité, en faisant ce «pie la loi prétend lui prescrire, il se manque à lui-même.
LKTTRE XII*.
oi:s Df.uTs ne usnrExxNce et de CHvupEnTV.
Ayant eu occasion «lans les lettres précétleotes de poser, et , j'espère aussi , de justifier le principe général suivant, savoir, que nul homme parvenu
l'a attaquée loui ce titre; «oiuile parce que, bien que le* transactioQi prohibées par la légitlaiioii aaglaise »oui les ooni de maintenance et de champerty ne le soieol point par la nôtre, et ne soient môme l'objet d’aucune disUoctlon dans nos codes, elles seraient pourtant tutcrpiiblee, au moyen d’une iolerprétetltMi facile des lots contre l’niore , d’élre poursuivies et punies par n«>s iribunaox comme noe des formes particulières de ce dernier délit.
( fiote du traducteur. )