DES DÉLITS DE MAINTENANCE ET DE CHAMPEIITY
]c juge sur son tribunal. Mais aujourd'hui ijiriml»or(ent à un juge anglais les de tous les barons du royaume? Sans crainte oti sans espoir, sans haine ou sans amour, le juge de nos jours est pr^t en toute occasion à faire usage avec un ^gal sang-froid du pouvoir juste ou injuste que la loi a remis en ses mains. Pans les temps dont nous parlons, vainement aurait-on espéré de rencontrer une disposition aussi favorable à l'accomplisseroent du devoir, et à peine aujourd'hui pourrait-on en désirer une qui le fiU davantage. Pe nos jours, il est vrai, la richesse a le monopole de la justice, au préjudice de la pauvreté, et l'effet nécessaire des restrictions de lu nature de celles dont nous parlons est.de fortifier et d'étendre encore ce privilège de la fortune; mais aucun des juges qui vivent actuellement n'est responsable de cet état de choses. La loi a créé le monopole : elle le détruira quand elle voudra.
Tour ne point m’écarter de mon sujet, je ne rechercherai point par quels moyens il eiU clé possible de remédier pleinement au cas de l'infortuné genUeman en question , ainsi qu'au cas de tant d’autres qui peuvent avoir éprouvé le même sort. Je ne in’arrêlerai point non plus à considérer l'étrange situation dans laquelle des juges, voyant les parties en présence et sachant de quoi il s'agit entre elles, déclarent que, selon la tournure que prendra un fait étranger au fond de la cause, telle sera ou telle ne sera |K)int leur décision; je me lK>rnerai, pour le moment, à indi<|uer le remède qu'il conviendrait d'apporter au mal, en tant qu'il peut résulter de celte opinion générale , que la loi doit préserver les individus de tomber dans l’embarraSy en leur ôtant la faculté (Fuser des ressources que leurs circonstances respectives peuvent leur offrir. I.e seul remède utile cl profitable, dans ce cas comme dans tant d’autres, est de passer l'éponge sur tout ce qui a été fait, d'abord sur les lois gothiques contre les délits de maintenance et de cbampertyy et ensuite sur les lois plus récentes contre l’usure. Considérez , par exemple, quelle edt clé la position du malheureux gentleman dont je viens <le vous parler, si ces deux espèces de lois n'eussent point existé. Dans le cas où les premières eussent été révoquées (et en admettant que la cour d'équilé mérite quelque confiance), après avoir rempli ses engagements envers ceux qui lui auraient Fait les avances nécessaires pour suivre son procès, il aurait gagné 1 ,S00 lîv. par an du produit de sa terre, et tout autant du produit de la somme des revenus arriéres, au lieu de ne retirer de ses droits, cl cela encore seulement par accident, qu’une somme de 5,000 liv. une fois payée. Dans le second cas, relui
de lu non-existence des lois contre l'umre, on ne saurait apprécier au juste le bénéfice qu'il aurait pu faire. Me permellra-t-on d’avoir assez bonne opinion de la loi pour croire que la somme modique de 500 liv. lui aurait suffi pour soutenir son procès, en estimant la durée de celui-ci à environ (rois ans? Je ne me dissimule point qu'on peut penser que c'est là bien peu d'argent et bien peu de temps pour un procès en cour d'équilé; mais , pour rinleiligence du raisonnement, cette évaluation peut servir (oui aussi bien qu'une autre. Je suppose maintenant qu'il ait cherché à se procurer la somme qui lui était nécessaire par vole d’emprunt, et qu'il ait été assez heureux ou assez malheureux , comme s'exprimeraient les lois contre le péché d’usure, pour trouver cette somme à SKK) pour 100 d'intérêt ; tl aurait, dans ce cas, recouvré ses 6.000 liv. de revenu pour la moitié de cette somme une fois payée, au lieu de les céder à ce prix. Je ne prétends pas affirmer que , si les lois contre l'usure n’eussent point existé, il aurait certainement trouvé, même à ce taux , l’argéiit dont il avait besoin; peut-être n'aurail-il pas pu se le < procurer à un taux décuple, mais peut-être aussi aurait-il pu l'obtenir moyennant le dixième de cet I intérêt. Ce qu'il y a de certain, c'est qu'on peut . croire que sa position eût été meilleure dans ce . cas , et qu'on ne peut pas atlmeUre qu’elle eût été I pire. Bien que la loi. dans Yétroilesse At scs vues, j n’eût pas compris sous le nom d'uzure les conditions auxquelles un moment il avait trouvé à traiter, ces conditions cependant, en estimant te capital de 3,000 liv. de revenu cédées à vingt ^s la valeur de ce revenu , eussent équivalu à 4,000 pour 100. Je vous laisse ù penser si l'homme qui consentait à courir le risque absolu de perdre sou argent pour ménager une (elle chance aurait imagine d’exiger un intérêt aussi exorbitant dans le cas où il n'aurait fait que le prêter ; ce que Ton peut affirmer avec confiance, parce que l’événement l’a démontré, c'est que la somme nécessaire dans ce cas aurait été trouvée à un taux qui n’aurait point excédé celui-là. Quelle que soit doue l’opinion qu'on puisse avoir sur les lois contre les cas désignés sous les noms de maintenance et de ebamperty, je pense que l’exemple en questioa, considéré par rapport aux lois contre l'usure, devrait suffire pour prouver que, tant que les frais necessaires pour obtenir la protretion de la lot seront ce qu’ils sont, l’intérêt de recourir à celte protection doit être en lui-même, indépendamment de toute autre considération, un motif suffisant pour laisser à chaque individu la liberté d’emprunter aux conditions auxquelles il trouve à le faire.
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OBSTACLES APPORTÉS PAR LES LOIS CONTRE L’USURE, ETC