‹ Œuvres de Jérémie Bentham, jurisconsulte anglais De l'organisation judiciaire et de la codificationChapitre 24 sur 329 · DU NOMBRE DES JUGES DANS CHAQUE TRIBUNAL · texte numérisé non relu

DU NOMBRE DES JUGES DANS CHAQUE TRIBUNAL

dans un ancien usage, et cet usage s'ëlait inlroiluii graduellement par des motifs qui n’avaient aucun rapport à rutilité publique. Quand il en coûtait pour avoir dos Juges , il n’y en avait qu’un dans chaque cour; mais quand le gouvernement vendit les offices de judicalure, les juges et les cours se mulliplièrenl au point de devenir un sujet de fdainte nationale. On vit naître les parlements de province, les chambres de comptes , les cours de revenu , les cours des forêts, les cours de marbre, etc. , etc.

Mais indépendamment deceitecause accidentelle, le préjugé était fondé sur deux considérations : Tune est la notion vulgaire , que deux tètes valent mieux qu’une ; l’autre est la notion politique sur l’avantage de diviser les pouvoirs pour les limiter. Quant à la première , nous avons vu le |>eu qu’elle vaut; quant à la seconde, tout ce qu’elle a de bon et d’utile résulte du secret de la procédure. Que la «Itvision du pouvoir ait servi de freina l’improbité, qu'elle ail pu mitiger le despotisme dans les tribunaux Indépendants de l'opinion publique , c'est ce qu'on ne saurait nier; mais pourquoi? C’est que par le nombre des juges on intro<iuU dans le tribunal un rayon de publicité. Quoique des collègues aient lin intérêt commun distinct de l'intérêt général, il o'en est pas moins vrai qu’une confédération entre des juges pervers porte dans son sein des semences de mécontentement et de désunion. Il suffira d’un seul homme vertueux, ou même d’un mécontent, pour déconcerter un projet d’injustice et menacer d’un appel au public. L’appréhension d'un éclat retient un corps nombreux dans certaines limites : il existe jusqu’à un certain point une surveillance réciproque; mais si celte division de pouvoir a dû produire quelques bons effets dans la circonstance d’une procé<lurc secrète et arbitraire, il ne faut pas conclure que cette garantie , sujette à tant d’imperfections, puisse valoir la véritable garantie qui ne se trouve que dans l’entière publicité. Tout ce qu’il y a de bon dans la pluralité des juges n’est qu’un moyen indirect , accompagné de graves inconvénients, pour obtenir en partie ce qu’on obtient pleinement et directement par une procédure franche , loyale et publique.

Consultons l’expérience, son témoignage est tout CD ^veur de ces raisonnements. C'est en Angleterre, celte grande mine de singularités politiques, que nous trouvons tous les extrêmes de simplicité €l de multiplicité en judicature ; et la pureté des tribunaux, c’est-à-dire leur réputation de justice, c'st constamment en raison directe de leur publicité cl en raison inverse de leur nombre.

1 Je ne croîs pas qa*il voit oéceitaire de prouver ici que les arfiimeoUen fareurde l'unité dans un (rH>unal ne t'ap-

Je ne change rien à ce que j’ai dit en plusieurs endroits des vices de procédure et des lenteurs de la cour du chancelier; je ne jiarle ici que de la droiture des décisions. Il n’y a qu’un juge dans ce tribunal et point de jury. Depuis plus d’un siècle et demi, pas un soupçon n’a terni son honneur. Sous ce rapport, il est au zénith. Cependant ce premier magistrat n’est pas seulement juge , il est ministre, il a un immense patronage, sa place est précaire , il est enfin amovible à la volonté du roi. Maisavre ces deux puissantes sauvegardes, /wbUcUé y unité , ce siège est resté pur et sans tache , quoiqu’il ait été rempli par des hommes du caractère le plus opposé; les un» irréprochables dans leurs mœurs, les autres irréguliers; les uns désintéressés , les autres sordides ; les uns plongés dans le tourbillon politique, les autres indifférents aux partis; les uns éminents en talents, les autres médiocres. Mais dans l’administration de la justice, tous ont été également intègres ; et même on a vu , comme par un miracle politique, le même individu réunir deux natures opposées, accusé de partialité et de complaisance , servile dans l.i cour où il siège avec plusieurs juges , exempt de tout soupçon dans celle où il est seul.

S'il y a une chose notoire en Angleterre, c’est que , de tous les tribunaux . le plus partial, le plus injuste était la chambre des communes agissant d.ins une capacité judiciaire pour les causes d'élection. L’iniquité habituelle de scs déctsionsfut même le motif avoué de l’abandon qu'elle Ht de ce {m>uvoir; et la réduction de cinq cents juges à quinze fut le trait principal de cette réforme.

I.a chambre des pairs , comme tribunal d'appel suprême, ne doit la réputation qu’elle conserve sous ce rapport qu’à une circonstance singulière. Les lords, soit par l'indolence attachée aux grandeurs héréditaires, soit par prudence ou timidité, ont virtuellement abdiqué ce pouvoir ei l’ont consigné à ceux d’entre eux qui sont tirés de la classe des juges, c’est-à-dire à un très-petit nombre. C’est ainsi qu’ils se sont mis à l'abri des imputations d’ignorance ou de partialité, qui auraient été inévitables contre des décrets rendus par une chambre nombreuse.

Le tribunal su|>érieur de l’Écosse, de quinze juges, avait occasionné de graves mécontentements; personne ne doutait plus qu’il ne suffit, |>our le réformer, de diminuer ce nombre : c’est ce ipii a eu lieu par une nouvelle organisation. Des sections de trois juges expédient plus d’affaires que ne le faisait le tribunal entier, et leurs jugements produisent beaucoup moins d'appels L

pliqiient point à la |iutuance légitiativr. Vojret Tacthjue des attembiées ch. i, noie.

POUVOm DE DÉLÉGATION.

Si TOUS a?M uoe compagnie de juges, U se présente une question importante. Doirent ils siéger ensemble en toute occasion, ou former différentes sections, et juger en même temps plusieurs affaires?

Dans le premier cas, on tombe dans tous les inconTénienls que nous avons exposés : dans le second, on se jette dans un labyrinthe de difficultés et «le règlements : règlements pour décider quel nombre déjugés est requis dans une cause de telle ou telle nature ; ajournements, lorsqu'on n'a pu rassembler le nombre prescrit; contestations pour savoir si un cas donné appartient à l'une ou à l'autre de ces divisions. Voilà quelques-unes des mille manières par lesquelles on multiplie les frais, on occasionne des lenteurs, on complique les affaires, sans qu'il en puisse résulter aucun avantage pour la bonté des décisions.

La force de l’argument contre la justice sommaire et l'unité du juge gU tout entière dans une épigramme de Montesquieu. Le juge unique est un cadi ou un pacha. Justice sommaire, c'est justice turque. Le cadt juge au premier mot, ordonne la bastonnade pour les deux parties, et l’affaire est terminée. liais moo juge unique et le cadi ne se ressemblent en aucun point. En Turquie, point de loi écrite; car dans les mille pages du Coran , il n'y en a pas dix sur la loi; et ces dix auraient pu tout quasi bien n’y pas être. En Turquie , point de public, point d’imprimerie, point d'assemblée nationale, point de corps municipaux , point d’élections populaires. Dans la justice turque , |K>int de minutes des procédures, point d’appels, point de moyens de transférer la cause d'un tribunal suspect de partialité à un autre qui ne l'est pas. Si, après cela, on veut voir dans mon juge unique un pacba turc, c’est un parti pris contre l'évidence , et les raisons n’y feraient rien

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