POUVOIR DE DÉLÉGATION
prendre le* juges principaux que parmi les juges déléguas. Se plaindre de cette limilatioo , ne serait-ce pas dire qu’il raut mieux élire des juges sur des conjectures que sur une preure cer* taine , et qu’un choix fait sur un grand nombre d*inconnu8 donne une meilleure chance qu’un choix restreint entre des personnes connues et comparées.
Ce pouvoir de délégation présente un second araolagc encore plus manifeste que le premier, dans la facilité qu’il donne pour accélérer le service jiidiciaiiT. On a ^it une objection contre l'unité de juge: indépendamment des accUIrnts, des maladies qui peuvent suspendre ses travaux . il peut arriver des circonstances qui multiplient les causes an deladu cours ordinaire; le Juge peut être appelé à laisser son tribunal vacant, à se transporter dans quelque autre partie de son district , pour recueillir des preuves , pour visiter des immeubles, pour apaiser quelque tumulte. Voilà une des raisons qu'on a fait valoir pour justifier la multiplicité des juges diins le même tribunal, sans considérer qu’un corps nombreux admet toujours une fluctuation dans le nombre, etqtie l'incertitude qui en résulte est un ioconvénieot à ajouter à tous ceux que nous avons énumérés. L’unité de juge, avec ce pouvoir de délégation, ne donne plus de prise à l’objection des délais dans les circonstances imprévues.
Ajoutez enfln que ces avantages sont obtenus gratuitement. Vous doublez le service sans augmenter la dépense, vous obtenez deux juges ait prix d’un seul, économie qui vaut bien la peine d'être considérée dans un vaste établissement.
Mais trouvera-t-on des candidats pour les emplois gratuits? Oui, sans doute. Dans un âge où l'on n'est pas encore appelé à soutenir les charges d’un père de famille, où un homme studieux n’a que des besoins modérés , avec cet état d’aisance qui a permis les avances d’une éducation littérale , il y aura toujours une émulation à rechercher un poste qui de lui-même confère honneur et dignité, et qui sert d’échelon à une place plus éminente, accoropagnéed’émolumenls suffisants pour auurer rindépendance sous le rapport de la fortune , et le repos dans la vieillesse. A la faveur de la surveillance du juge supérieur, on peut donner une place de délégué à un âge où la prudence ne permettrait pas de confier une judicature principale. Au rommenceroeot de chaque carrière , on est trop heureux de pouvoir acquérir rioslructiori au prix du service , et de donner son travail pour avoir l'occasion de montrer sa capacité. Si les apprentis ne manquent pas pour les métiers les plus communs, craindrait-on de n’eo pas trouver pour les conditions les plus honorables?
Par rap|H>rt aux juges , ce pouvoir de déléguer
est d'une très-grande importance : la jeunesse qui court celte carrière s'empressera Daturellement à mériter leur estime par des études solides et une conduite respectable. I.e poids de la responsabilité ne détruit fias la valeur du patronage : la faculté d’assortir la tâche à la capacité de son substitut est pour le juge principal une sécurité suffisante.
On ne peut pas se flatter, en présentant un plan si nouveau, d’obtenir l’assentiment immédiat, ni d'aller au-devant de toutes les objections que la discussion pourrait faire naître dans une assemblée législative. Ce qu’il y a de plus difficile à vaincre, ce sont les répugnances Irréfléchies.
Essayonsd’en juger par comparaison. Rn France, avant la révolution, les offices de judicature étaient vénaiix;le vendeur et l’acheteur traitaient ensemble d’une place de juge comme d'un fonds de terre. Les motifs des deux parts étaient principalement pécuniaires; point de responsabilité du vendeur; point de noviciat d’instruction de l’acheteur. En Angleterre, le chancelier ou le ministre, faisant leur choix dans le barreau entre leurs amis et leurs partisans, obtiennent l'approbation du monarque ; ils ont sans doute à ménager l’opinion publique, et surtout ils n’oseraient pas blesser ouvertement celle des hommes de loi. Mats, d'ailleurs, ils n’ont aucune responsabilité spécifique. Lejiigceslnommé, leur râle est fini.
Si ces deux modes d’élection étaient présentés à l’essai, croit-on qu’ils ne seraient pas jugés bien iaférieurs àcelui que je propose? Le juge principal, comme nous l'avons vu, a toutes les connaissances nécessaires pour bien apprécier le mérite de son délégué; il a le plus puissant motif pour faire un choix que l’expérience justifie; il est le premier à s'apercevoir d'un mécontentement public, d'une impopularité commençante, et si celui qui a le malheur d'en être l'objet n'y était pas sensible, son supérieur, responsable de sa conduite, ne manquerait pasde lui intimer la convenancedesa résignation.
Si vous considérez le substitut lui-même, vous verrez qu'il est dans la position la plus propre à lui servir de frein et d’aiguillon : la publicité qui appelle sur lui en particulier l’attention vigilante de tous ses rivaux, — l'appel qui mettrait ses erreurs en évidence. — la perte de promotion s’il ne répond pas à l'espérance publique . — la grande probabilité d'une élection s’il se distingue honorablement. Combien de motifs tutélaires !
A toutes ces sûretés, ajoutez qu'il est destitiiablc comme tout autre juge, d’après lé mode qui sera établi pour cela; et il sentira bien que le pouvoir de destituer sera moins restreint par rapport à lui que pour un juge principal. Il n'échappera pas à son observation qu'il n’y a pour le ménager ni les
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