CHAPITRE XIX
ttf. l.’ACCt8ATF.rR rtJRLIC. — DU DÉFEXSEl'R PCBI IC.
Ces deux officiers publics seront institués d'après le modèle que nous avons tracé pour les juges : mode d'élection, amovibilité, pouvoir de députation , assiduité de service, pluralité d’emploi défendue, responsabilité, tout leur est commun, sauf quelques légères différences trop faciles à voir pour qu’il soit besoin d'en parler. loi qui les concerne doit être conçue dans les mêmes termes : Eadem naturOf eadem nomenclatura ^ règle essentielle qui n'a jamais été suivie, et dont on ne devrait jamais s'écarter : clarté, précision, certitude, toutes ces qualités, dans la composition des lois, dé]»endeDt de robscrvation de celte maxime.
Raivon pour tenir cee iroii ligne* diitioclei.
Doil-on permettre â celui qui est entré dans une de ces carrières de passer dans iiue des deux autres?
11 y a plusieurs raisons pour la négative.
Chaque classe étant tenue séparée, en sera plus disposée à surveiller les deux autres. Diversité dans les fonctions produit naturellement diversité dans les caractères, car il n’est point d’Age où resjiril ne reçoive une teinture de ses occupations habituelles. On verra naître sans effort, entre chacune de ces vocalion.i , une rivalité qui tournera tout entière à l'avantage du public , en em|»êchanl qu’il ne se forme entre les hommes de loi un esprit de corps, une fédération tacite, et qu'il ne s’établisse des préjugés permanents si souvent funestes à la sûreté et â la lilierté des citoyens. Accordez à ces trois professions la faculté de passer de l’une à l’autre, vous les verrei bientôt se réunir, se ménager
réciproquement, dissimuler leurs torts, conniver H leurs intérêts privés, et présenter une phalange redoutable toutes les fois qu'on oserait .itlaqiier le domaine de leurs abus. Elevez une barrière entre ces trois professions, vous divisez leurs intérêts ; les abus favorables à l'une n'étant point favorables aux deux autres ne pourront jamais prendre une consistance durable, parce qu'ils auront toujours moins de défenseurs que d’adversaires.
2* l.'homme qui s’est formé dans une de ces professions se rend plus propre à son service spécial qu'à celui des deux autres; c'est là qu’il s'est fait connaître, et il est plus raisonnable de le récompenser en l'avançant dans la même carrière , qu’en ir transplantant dans celle où il aurait à faire un autre apprentissage.
5** l.a division du travail peut, dans ce genre d'industrie comme dans les autres , contribuer à la perfection de l’art. Un accusateur public , en appliquant toutes scs facultés à ôter au crime tout moyen d'évasion , se rendra plus expert à démëb*r les imperfections des lois eide la procédure, cl a suggérer les amendements convenables. Un défenseur public, dans In ligne opposée, sera plus à portée déjuger tout ce qu’il y a de «léfecliieux dans les luis sur le sort des accusés , et tout ce qu'on peut faire pour augmenter la sûreté de l'innocence.
4* Chacune de ces professions offre une raison particulière pour exclure le passagede l’une à l’autre.
I/état du défenseur public l'appelle à former beaucoup de liaisons dans la société , et crée en sa faveur un préjugé naturel qui lui donnerait trop d’avantage soit contre un juge, soit contre un accusateur public , quand ils se trouveraient en concurrence; il en résulterait pour celte dernière fonction en particulier un découragement, et (leul-être une disposition à se relâcher de la sévérité de ses devoirs, par la crainte de se faire des ennemis.
Chacun d'eux mettra plus de zèle à remplir sa vocation lorsqu'il n’aura point à craindre que sa récompense lui soit enlevée par un rival dans une branche plus favorisée. I.a comparaison se fait plus facilement entre tous les émules dans une même carrière. et on ne leur laisse que l'amlMlion du mérite.
Je ne \ ois qu'une objection contre ce plan. On peut concevoir du dégoût pour l'état qu'on a embrassé , et croire qu'on ferait mieux dansiin des deux autres. Il n'y a plus qu'une aUernalive de malheur entre abandonner sa profession ou la suivre à regret. Mais cet inconvénient parait au premier coup d’œil plus grand qu’il ne l'est en réalité; chacun aura pu connaître ses inclinations et ses répugnances dans IVlat préparatoire de dciégué; et dans ce degré la communication reste libre et ouverte entre les trois branches.
DE LA DOÜHSUITE DES DÉLITS
Üu ü4fe»Miir public.
LVmpioi lie tléfenseur piii>lic esl-il inutile? il moins nécessaire que celui d'accusateur public?
société rVt-clle moins d'intérêt dans la srtrelé de rinnoccnco que dans la poursuite du crime ? Faut-il montrer plus de précautions , employer plus de moyens pour Paltaqiieque pour la défense?
I,.iis$ant à part qiielqiies exceptions honorables, l'administration de la justice a été conduite avec une insensibilité et une dureté qui se ressentaient de la barbarie générale des anciens temps. La poursuite n'était pas seulement le principal objet des gouvernements, elle était le seul. Cet objet remplissait toute la sphère de leur vue et limitait l'horî2on du despolisme. 1! était de rintérél du roi ou du baron que les coupables fussent punis ; les confiscations, les amendes, grossissaient son trésor. Les innocents n'oITraienl rien à gagner, leur salut D*intére$Süil qireux^inéoies.
En France même , sous une monarchie tempérée, au milieu d'une nation renommée par sa politesse et sa douceur « il y aratl une plainte générale contre les parlements. L'ojiinion publique ne les attaquait |vas sons le rapport de la corruption . mais die leur imputait une disposition rigide à présumer toujours le crime, et jamais l'innocence, à chercher des coupables, à envisager presque l'absolution d'un accusé comme une défaite pour les juges. Les presoin plions prises pour des preuves, les demi-preuves accumulées pour éijuivaloir à une preuve entière, les artihees usités contre les prévenus, la procédure secrète, tes rigueurs d'une longue détention solitaire, et enfin la torture appli({uée pour lever des doutes , voilà trop de moyens , ce semble , pour justifier ces imputations populaires : je suis porté toutefois à croire qu'elles étaient exagérées; mais en ce genre , il importe peu que l’opinion soit vraie on fausse : des que l'elfroi sort du sanctuaire qui doit inspirer la confiance, dès que le public est alarmé sur la Justice, il y a nécesbairement un vice dans la loi ou dans le tribunal qui l'exécute. Il est doQC bien essentiel de placer ostensiblement a côté
1 Celle tn*iiiution d’un dëfenieur public ne peut avoir lieu qn>n f.vTriirdcceux i qui leur pauvreté ne permet paa d'avoir unavocat de leur choix. Mai*, en France, et dam mon beureuie pairie, le tribunal nomme un défenseur d’office, et auctio ne le refuse à celle bunorable foacUon. A Paris et dao» le* autres cours du royaume , il y a un comeii d'avocat* qui reçoit les consul laliou* des pauvres ; les plus jeunes sont obligés d'y assister ; on leur remet les mémoires 1 examiner, ils font leurs rapports, et comme A cette époque de leur vie ils ont du loisir et leur réputation A faire, ils l’en acquittent avec zèle.
I7n défenseur public ferait-il son devoir aussi bien que l'avocat chargé par la cour de remplir occasiODoeilemeul
du magistrat qui |>oursuit le crime celui qui veiUe au sort de l'innocence, de ne donner à l'accusateur aucun avantage que ne partage égalemenl le défenseur , et de séparer ces deux fonctions de celle du juge, pour laisser à celui-ci son impartialité tout entière.
Ces deux conseUlcrs légaux ne doivent plus prêter leurmioislèrc à des clients qui les payent ; ils appartiennent uu public , et il ne faut pas exposer la justice à être en retard pour des iotéréls particuliers. Les causes du pauvre seraient souvent ^journées, parce que l'avocat ne serait pas prêt, et il ne le serait pas parce que le temps qu’il doit à des clients insolvables aurait été vAdu à des clients qui payent