CHAPITRE XX
ne LA POURSUITE DES DÉLITS.
î.a loi a-t-elle été transgressée, le juge ne peut rien pour punir le délit s'il ne se trouve un informateur, un accusateur et des témoins. Le même individu peut réunir toutes ces fonctions, mais diverses circonstances tendent à les séparer, et rendent même qiielqutfuis celte séparation nécessaire.
Le fait aura eu plusieurs téniuiris; mais si tous ne se sont pas pi-ésentcs au juge en même temps, le premier qui l'a dénoncé est désigné par le nom iVin/orwaleur.
Aucun lémuiti du fait principal ne se présente encore; mais vient un homme qui a observé un fait que l'on considère comme un indice de délit; disons, par exemple, qu'il déclare avoir vu une porte récemment enfoncée dans une maison sans habitants, ou des objets précieux cachés soigneusement dans nu lieu où ils ne devaient pas être. Cet homme est un ioformalcnr par rapport à un indice, et il met sur la voie potirrontinencer des recherches.
Aucun témoin ne se |>résente, ni pour un fait
cet office? Il est payé par l’I^iat; mais il est payé de la même manière, qn'il fasse mieux ou moins bten. Il a toujours sa rt'piilaiion A soigner, mais il n’a pas de motif pour l’accroître, et dés qu’un homme est flxédans sa place, son émulation s'arrête ; il est même A craindre qne, faisant loujotiri la même chose, if ne tombe dans la langueurde la routine.
Je me borne A mentionner l'accroissemeul de dé)>enie qui résiiiterail du plan aleM. Bentham : H faudrait un défrmeur public dans chaque Inlmnal de district et dans chaque tribunal d'appel.
N’eovion* pasA l'ordre des avocats rbonnriirqai rejaillit sur leur profession de cette défense gratuite du faible et du pauvre.
DE LA POURSUITE DES DÉLITS
prînctpnl , ni pour un indice aecesMtre ; mais rient quelqu’un qui rapporte aroir entendu de Pierre ou de Paul , qu’il s’était commis un certain crime ou qu’il en existait tel ou tel indice. C’est encore un informateur, mais simplement un informateur sur ouï-dire.
A-t-oo été témoin oculaire de quelque fait important , surtout de ceux qu’on qualifie <le «lélits , on est naturellement porté à en parler, à en faire un ^itjet de conversation : il suffit, pour cela . du désir d’intéresser ses auditeurs , d’Hre le premier à dire quelque chose de curieux ; mais, pour aller au juge, pour lui en donner une information positive , et se constilner déocftcialeur , à moins d’un intérêt particulier, il n'y a pas de motif qui porte à le faire, et il y a des motifs qui en détournent : les uns ne veulent pas d’un rôle <iu’ils regardent comme otiieux ; lesautres craignent de sc jeter dans des embarras ; plusieurs disent : Ce n’est pas mon affaire. Le préjugé, Pégoisme, la paresse, l’indifférence (>oiir le bien public , sont autant d|ol»stacles à ces révélations judiciaires.
Mais supposons ((uc quelque motif de bien jKiblic ou d’intérêt privé ait fait surmonter celte répugnance é accuser , il y a bien de la différence entre dénoncer au juge un délit, cl persévérer du commencement  la fin dans la carrière de la procédure. Tel peut remplir le premier de ces rôles qui ne pourrait pas soutenir le second. 11 faut de la santé , du loisir , de l’intelligence, de raclivUé pour s’en acquitter convenablement. Ainsi, outre l'informaleur, on aura L»e8oin dans plusieurs cas d’un personnage distinct qui se charge de rechercher, d’arranger, de développer les preuves, de trouver 1rs témoins, de les interroger , en un mot. <le mettre le délit en évidence et d’en déterminer railleur. Ce personnage principal se nomme lepoursutrani ou Vaccugatêur»
Que l'accusateur soit nécessaire, personne ne le conteste : toute la difficulté gll à le trouver. Il y a quatre moyens d’y pourvoir, — !• Admettre tout accusateur volontaire. — ‘à? Offrir des récompenses pour ce service. — 3® Instituer un magistrat chargé i|)écialcmcnt île la poursuite des délits. — 1® Reunir ces trois mcthoiles.
Les trois premiers moyens , pris séparément, ne pourraient pas remplir le but de la justice: le premier, l’admission de tout accusateur roloiitaire , est le plus naturel comme le plus simple, l'uisqii’il faut une information pour commencer une poursuite, ne convient-il pas que celui qui se présente pour informer soit chargé de poursuivre PC’esl la simple continuation de son entreprise : il désire que le délit en question soit puni puisqu’il le dénonce : il a déjà quelques preuves acquises de son
existence, puisque autrement son accusation n’aurait point de base. Tout cela est vrai, mais si vous vous bornez à attendre des informateurs volontaires, et si vous leur imposez l’obligation de poursuivre, l’état habituel des choses sera la violation des lois et l’impunité des délits. Quant aux délits privés qui affectent des individus , je vois bien que les parties lésées ont un intérêt naturel à les poursuivre : particulièrement le vol , la fraude , les injures |>ersonneiles : mais il y a aussi des classes nombreuses de délits qui ne blessent que le public, sans affecter un individu plus spécialement qu'aucun autre. Le tort est |>our tous, mais il n’est pas senti : le danger est pour tous , mais il est à peine a|>erçu : le public entier est en perle , mais aucun des individus dont il se compose ne peut distinguer sa part de mal et réclamer une indemnité. Prenez pour exemple des fraudes sur le revenu public , des actes par lesquels on élude le payement des , la
contrebande : certes si on se huit aux accusations volontaires et gratuites pour arrêter ces délits, on les verrait bientôt marcher la tète haute et se multiplier avec une progression effrayaiUe,
D’ailleurs, la bonne volonté toute seule ne suffit pas pour conduire une affaire juridique. La poursuite est une œuvre qui demande de l’apliliide, de la dextérité, de la pcrscTérance , du loisir. Que feront les femmes, les enfants, les nialailes, les personnes d’un esprit faible ou timide, et ceux qui sont coinmamlés par des occupations indispensables? Ne leurdonner que la ressource de la poursuite volontaire, c’est ne leur en donner aucune, et si même ils essayaient de conduire eux-mêmes leur plainte, quel avantage n'auraient pas des délinquants exjterts sur des accusateurs si novices? Le crime vigilant et alerte, épiant les circonstances favorables, se jetterait sur le faible comme sur une proie que la loi lui abandonne.
Mais un autre inconvénient bien grave me frap|>e dans ce système : il donnerait aux individus lé>és le pouvoir arbitraire de pardonner, c’est-à-dire d’accorder l’impunité au crime cl de rejeter le ilanger qui en résulte sur Li société entière. Dans la }>remière émotion que fait éprouver un délit dont on est l'olqel, on court {>orter une information au juge, par un sentiment de justice ou par un mouvement d’irrilalioD : mais si ce premier service entraîne l’engagement odieux ou onéreux de continuer une poursuite t sans pouvoir s’en retirer, n'esl-il pas naturel de réfléchir sur lesconséqucnces?t)n hésite, on délibère, et bientôt une pitié mal entendue, une apparence de générosité, des sollicitations, la crainte de ne pas réussir , l’indolence toute seule et beaucoup d’autres motifs, agissant cusemble ou separéuieol, dèlerminerout l’iudividu ksé àdissi-
DE LA POURSUITE DES üELII'S.
muler nojiire , à se tenir en repos , sans aucun scrupule sur le mal que celle impunité peut pro> «luire.
Relalireraent aux récompenses pécuniaires promises pour ta poursuite et la conviction , je ne re- \ icndrai pas sur ce qui a été dit ailleurs * , pour en démontrer la fâcheuse nécessité: mais, quelque correctif qu'on donne à ce moyen , il sera toujours insuffisant.
D'abord, il est une classe nombreuse qui serait idiilôt repoussée «lu'allirée par des offres pécuniaires ; les personnes d'une fortune aisée ou qui ont l'espril cultivé et les sentinxenls délicats, ne se prêteraient point à rechercher une telle récompense. Il est même douteux si l'emploi indiscret de ce moyen , en avilissant les accusateurs , n'a pas ôté à la justice plus de coopératcurs gratuits qu'elle ne lui a donné de serviteurs mercenaires.
11 foudrait, déplus, des récompenses très-dispendieuses pour surmonter en plusieurs cas les motifs naturels qui font répugner aux accusations. Un instant suffit pour donner une information; une accusation juridique peut durer des mois, des années : on |»eut donner une information en secret ; une accusation est nécessairement une démarche publique. Voilà donc la crainte des embarras et des longueurs , celle des inimitiés |>articulières et de la déhiveur publique, agissant comme autant de contre-poids, et réduisant à rien pour un grand nombre de }>ersoonfs la valeur de la récompense.
Enfin , et poiu* raison décisive , comment la loi pourrait-elle se lier à ce moyen, puisqu'une récompense peut toujours être contre-balancée par une autre ? fera une guinée offerte par la justice , si le délinqiiaol peut en offrir deux? Même après la poursuite commencée, l'accusateur pourra prévariqiier sans s'exposer à être convaincu : gagné par l'accusé , il dissimule ses preuves , il les fait éraoouir à son gré, et la loi est à la merci d'un individu.
L'insuffisance de ces deux moyens étant démontrée, il en résulte la nécessité d'instituer une magistrature qui y supplée , une partie publiquc^\ l'insUtulion de cette magistrature est une mesure presertle par l'équité. Un individu est déjà asses grevé par un délit , doit-on empirer son mal par les inquiétudes et les difficultés d'une poursuite publique? Doit-on le laisser sans secours, s'il ne peut pourvoir par lui-même à la réparation de ses injures ?
ptioilioD du criminel importe sans doute à la partie lésée ; mais c'est la société qui en retire le plus
< Vojex Traité det récompense* , chap. xiii. Récompâme* pour délation.
* Ce magiviral pent être désigné différemment, leton qu*il exerce des fonctions différeolei ; oceuxtfteur public
grand avantage; c'est donc â elle à se charger de toutes 1rs opérations nécessaires pour l’accomplissement de la loi.
Dès qu'il existe une partie publique , les lots ne sont plus dans la «lépendance des accusateurs volontaires ; elles ne sont plus dans celle impuissance d'agir dont elles ne pouvaient sortir qu'au gré d’une partie plaignante. Le public n’est plus exposé au scandale de ces délits qui affichent une notoriété insultante et qui demeurent impunis, parce qu’il ne se présente personne pour les poursuivre, l^i loi aura auprès du juge un représentant qui parle {>oiir elle, qui agit en son nom, qui observe, écoute, recueille avec soin tout ce qui peut mener sur les traces du crime, qui est su|>érieur aux craintes et aux inimitiés individuelles, et qui est armé de toute raiilorité nécessaire pour agir avec promptitude et avec sArrté. En considérant les informateurs et les accusateurs volontaires, comme de simples soldats dans celte guerre intestine entre la justice et le crime, l'accusateur public fait la fonction d'un chef qui rassemble ses forces éparses, dirige leurs efforts vers un même but, et attaque les ennemis de l'ordre social avec une tactique savante que l'expérience perfectionne de jour en jour.
Mais en instituant un accusateur officiel, faut-il exclure les accusateurs volontaires? Non : cette exclusion ne serait bonne â rien ; ce n'est pas dire assez : elle serait très-dangereuse.
1<> C’est diminuer la certitude de la peine , et , par conséquent , affiiiblir l'efficacité des lois. Plus vous admettez de personnes à concourir à l'exécution de la loi, plus elle a de chances d’être exécutée: plus vous resserrez ce nombre, plus elle a de chances de ne Tèlre pas : les mathématiques n'out point depro- )H>ailion plus évidente que celle-là.
2* C’est donner à racciisateiir public un pouvoir arbitraire sur toutes les lois |>énales. Avoir seul le droit d’initiative pour la poursuite des délits, est en réalité avoir un droit de négative sur toute la législation. Si toute accusation ne peut commencer que par lui , il possède un pouvoir absolu de pardonner; et même ce pardon est bien supérieur à celui d’un ror«pii feit grâce. Le pardon du prince, qui ne vient qu'après la conviction, se borne à modifier ou à remettre la peine légale ; il laisse subsister llnfamie qui appartient au délit; au Ken que l'accusateur public , prévenant la poursuite même, fait bien plus que d'exempter de la peine, puisqu'il exempte encore de l'infamie. Le pardon direct est un certificat du crime; car qui voudrait être pardonné,
(laoi le cai où il réctame l'exécutiou des loia pêoalei ; *ollieUeur loraqu’il inlerviaot au civil, aoU i>our
PÉtat , M>it pour dea rorporalioni , ou pour dea pauvret qui ont hcfoiB d'nD prolecleur.
DE LA POURSUITE DES DÉLITS
s'il polirait ètrp.ibsous? Le pardon direct, soumis au jngemrnt public, n'est pas susceptible de grands abus, parce que l'inFamie du délit rejaillirait de celui qui reçoit le pardon, jusqu'à celui qui le donne; mais ce pouvoir indirect de pardonner, par s'abstenir do poiirsuirre, estd'aiitant plus grand qu'il a moins d’éclat. Une prérarication clandestine, consistantnon à faire, mais à ne pas Faire, échapp<r aisément à la surveillance et à la responsabilité. Le pouvoir de nuire, qui en résulte, s'étend plus loin qu'on ne pense; vous croiriez, au premier aspect, qu'il se borne à une indulgence ou vénale ou capricieuse; mais il peut également servir à l'oppression : en effet , sous un gouvernement arbitraire ou corrompu , celui qui tient toute l'exécution des lois dans sa main , en fera naturellement l’instrument du despotisme. Dès qu'il peut faire grâce à tout oppresseur , il a le pouvoir de tout opprimer ; i! est propriétaire d'un fonds d’indulgences dont il |>eul récompenser tes services de ses créatures. « Agents du pouvoir, osez tout;
« vous avez une protection qui vous met à l'abri de U toute poursuite. »
Ainsi , donner à cc magistrat le droit exclusif d’ouvrir ou de fermer l’accès des tribunaux , c'est Int donner ou donner à scs supérieurs le droit de suspendre les lois, et de faire à qui I>on leur semble un déni absolu de justice
Après une raison si forte, il semble inutile d'en ajouter de nouvelles; toutefois, je ne dois pas omettre un autre inconvénient de ce monopole, quoique bien moins dangereux dans ses conséquences : ôter aux informateurs et aux témoins la faculté,d’agir comme poiirsiiirants , c’est en plusieurs cas rejeter les hommes les plus capables de réussir.
Sous le rapport du zèle, un accusateur volontaire animé par la nouveauté , par l’espérance et la passion du succès , sera supérieur à un officier
■ Il faut voir dans l'ouvrage de Meyer ( E*prit det insütutiont Judiclairet) , cocnmeol eo Hollande les magitirad miinicipaui terendirrnlmallreadetaccusalionicriiniDelIcii, et flrenl tomber le droit qu'avaient eu les particuliers sous la monarrhip espagnole de poursuivre en justice reux qui se rendaient cmipabtes i leur égard. Le premier droit de la liberté individuelle se trouva supprimé dans le gouvernement républicain. « Le bailli communal se trouva chargé exclusivement de la poursuite et de l'instruction des crimes, et Ici parties offensées se virent réduites au râle de simples spectatrices des démarches que le bailli voulait birn faire. Un ofBcier municipal se trouva le maître de délivrer des brevets d'impunité , soit aux criminels qu'il voulait protéger, soit aux offenseurs d’un habitant qui ne Jouissait p.is | de sa bienveillance. Il pouvait, d’après son caprice, donner ; suite il la plainte rendue, ou la négliger; il instruisait d'a- j près son opinion , entendait les témoins, prenait les informations qu'il Jugeait lui convenir, et abandonnait les antres, ce qui obligeait les jiigns les plus intègres à acquit- '
public . en qui rhabiltnlc proiluit iin certain ilcgré <rimliffércnce el qui, peul-èlrc, ne remplit son devoir qu'aillant qu'il le Faut pour échapper à la censure. L’impartialilé doit èlre exclusivement la vertu du juge , mais le zèle est la vertu de l'accusateur. Contre le défaut de zèle dans sa conduite . il n'y a point de remède : contre l'excès. Il y a un frein nattirel dans la main du juge.
Sous le rapport de la connaissance des faits , l'iriformateur et le témoin méritent la préférence en qualité d'accusateurs. L'officier public ne parle et n'agit que d'après eux, mais s’ils peuvent parler el agir par eux mêmes . à quoi sert son intervention ? Iniiliie .à la chose, elle est dangereuse pour liiimème : M expose toujours plus ou moins sa ré|mtalion en entrepren uU une poursuite sur le simple témoignage d'individus qu'il ne connaît point et qui peuvent le tromper. Le danger sera souvent inévitable, mais il ne ^ul pas le créer sans nécessité.
Admettez les accusateurs volontaires el l’accmaleiir officiel ; voilà deux puissances rivales qui serviront miituenement à s’observer, à s’exciter, à se contenir. Combien cette ligue est puissante eonire le crime! De quelque côté que se tourne le malfaiteur , il voit partout des sujets de crainte et n'en voit aucun d’espérance.
Dans la plupart <ie$ Étals de rKiirope,on a adopté la sage institution d’une partie publique auprès de chaque tribunal; mais malheiireiisemenl on inslituant ce pouvoir, on en a fait un monopole. Les lois violées ne peuvent se ^ire entendre que par la voix d’un seul homme, tandis qu'on devrait leur donner autant de défenseurs qu’il y a de cHoyetis capables de les servir.
En Angleterre, à ne regarder qu’aux mots, il y a une partie publique : Vavocat général du roi; mais son ministère n’embrasse qu’un bien (telil
ter eenx que le bailli déeirail ne pas voir coudamner, etc. n Tom. IV. p. 989.
M. Meyer complète ce tableau de tyrannie en noui disant que les Ion el uiagei de Hollande aiitoi itaicnl 1rs l)a!llii è infornier for* même que le* lésés ne |H>rta!ent aucune plainte, et san* égard ;»our les contéquences qui pouvaient en résulter pour eux. Le haHli, par exemple, |>ouriuivait les aduUèrri dans le cas même ob le man avait expre>»émeal ou lacilutneat pardonné.
Ce sont ici det cai où le délit voui a fait une égratignurc. el oii le ministère public la convertit en bieiture mortelle.
M. Meyer observe encore que le bailli étant chef de la police, tous tes tubailerDet, se couvrant du nom de leur chef, te permettaient en toute occasion les veialioni et les concuütioni les plus révoltantes.
*()n entend Ici par.iccusateur ce qu'oo appelle en anglais proteculor, celui qui fait dans la poursuite d’un délit tout ce que ferait la partie publique.
DE lA POURSUITE DES DÉLITS.
nombre «le cat , cl la grande majorité des délits est abandonnée au hasard des acccusations volontaires.
Arrêtons-nous un moment sur les vices de ce système. N y ayant pointfle partie publique, chaque informateur, à mesure qu'il se présente au magistrat pour lui porter sa plainte , est obligé de revêtir le caractère traccusateur , c'est-à-dire de s’engager à poursuivre en son propre nom. La justice n’ayant point de troupes régulières est contrainte de recourir à des enrêlements forcés. Elle saisit le premier qui se présente, l’homme qui, dans la chaleur d'un premier mouvement, dans la vivacité de la passion, vient lui dénoncer l’injure qu'il a subie : elle arrête ce soldat qui vient de recevoir une blessure, et l’oblige à monter sur la brèche, a combattre cet ennemi public : elle conlic ses propres armes à un novice qui en fera peut-être l'emploi le plus maladroit, et, par une inconséquence choquante, elle Impose à un seul individu, pris au hasard, le danger et les fatigues d'un service dont l'avantage est pour tout le monde.
Il est bien évident qu’on cherchera souvent à se soustraire à une milice aussi onéreuse, qu’après avoir essuyé une injure on fera le calcul des inconvénients d’une poursuite , et que , s'il en coûte plus à réparer un tort qu'à le souffrir, on laissera le coupable impuni cl l'iniquité triomphante. Ou se gardera bien de donner des informations : on se refusera au service volontaire pour éviter le service forcé iju'il traîne après lui. Quelle mauvaise politique ! Que dirait-on d'un général qui , pour se me nager des intelligences dans une ville qu’il assiégé, imposerait à scs correspondants la condition de passer publiquement dans son camp, et d'abandonner, pour un temps plus ou moins long, le soin de leurs propres affaires?
Ce premier obstacle est bien facile à écarter : mais il y a deux autres ioconvéoienls qui rendent le service de la justice repoussant et dangereux : un informateur volontaire s'expose à des inimitiés privées et à la défaveur publique. Que peut-on faire pour affaiblir cette double crainte?
l.e premier moyen est tl'admetire les informa* lions sécrétés.
Si je propose une mesure si fortement et si géoéralemenl réprouvée , ce n’est pas sans y avoir longtemps réfléchi. I.es informations secrètes peuvent servir de manteau à la calomnie. Je ne me dissimule pas la force de cette objecUo» , mais elle ne présente qu’un danger, et je crois qu'il est aisé de le prévenir.
I.e secret, par rapport à l'informateur, doit être conditionnel. Tant qu'il n'y a point d'apparence de calomnie, oo laissera le voile sur sa personne : dès
que la calomnie viendra à percer, le voile sera écarté . l'inforroateiir sera mis à découvert aux yeux du public. Sa sûreté dépendra donc de la vérité tie son accusation. Il sera caché tant qu'il n’y aura poiul d'utilité à le connaître , il sera connu dès qu’il sera utile qu'il le soit.
Aussi longtemps que l'information n'est pas soupçonnée de calomnie , à quoi sert-il que le nom de son auteur soit publié? I>a dénonciation par ellemême n'est d'aucun poids dans les l>alances de la justice : on ne juge que d'après les preuves qu’il a fournies. Les témoins sont examinés eu public, tout ce qui importe à l’accusé se passe sous les yeux du public. La seule chose qu'on lui cache n'im|>orle en rien à sa défense. Est-il condamné? C’est sur des dépositions authentiques, c’est après une procédure franche et loyale. Est-il absous? C'est un grand préjugé que l'information était téméraire ou calomnieuse : voilà pour lui le moment de porter sa plainte.
Pourquoi faut-il que rinforroalciir soit connu ? Pour le soumettre à la peine dans le cas où la calomnie serait prouvée , pour le soumettre aux indemnités dans le cas où la témérité de son accusation serait manifeste. Or, dans ces deux cas, la loi lui retire la protection du secret, elle le nomme, elle le présente à son adversaire.
il faut avouer qu'il y a de grandes et légitimes présomptions contre les délations secrètes; elles ont donné aux gouvernements qui les ont admises un caractère de tyrannie: c'est Venise, c’est l'inquisition , ce sont ies cours vehmiqiies qui se présentent d’abord à l'esprit ; mais cette aversion qu’inspire toute idée de mystère dans les procédés juridiques est fondée sur des raisons qui n'existent point dans le plan que je propose. 1* I<e délateur l>ouvBil, dans les tribunaux que je viens de nommer, toujours rester inconnu , et , par conséquent , impuni; ce qui mettait les citoyens les plus vertueux à la merci des plus méchants et des plus lâches. S* La procédure entière était secrète, ce qui ûlail aux accusés comme au public la première base de sécurité. 5^ Les lois pour lesquelles on admettait ce genre de délations étaient des lois tyran- Diques, et tous ceux qui concourent à faire exécuter des lois oiiieuses deviennent nécessairement odieux. Corobien d'instruments, en matière de législation, dont on pourrait tirer un usage admirable, ont été décriés et perdus par les abus auxquels on les a prostitués ! Combien d'instUiilions vicieuses , destructives de la vigueur des lois , ont acquis une haute |>opiilarilé . précisément pour avoir servi de boucliiT contre des lois oppressives! Il est piii de ^eiiiimeiUs populaires qui u’aient eu leur racine dans une bonne raison ; il en est encore
Digüizou by CjOO^Ic
DE L/V POURSUITE DES DÉLITS
nioini qui ne s'étendent Fort eu deli de cette raifon même *.
Un autre obstacle non moins nuisible au service (te la justice, c'est res|>èce de flétrissure attachée par le préjugé populaire au caractère <Xinformateur. Sous une mauvaise législation, ce préjugé est indestructible , parce qu'il est fondé sur l'intérêt général de la société. • Si nous ne pouvons pas « détruire des lois qui nous oppriment, nous devons « au moins chercher à les affaiblir, et nous les
• affaiblirons, si nous parvenons à en rendre les « exécuteurs odieux. » Jusque-là ce préjugé n’a rien que de salutaire, il est le ilernier rempart d'une nation contre la tyrannie; mais ce même préjugé, (|uand il s'applique à de bonnes lois, les frappe d'imputstance à proportion de sa force , et , au lieu de protéger les honnêtes gens, il ne protège que les malfaiteurs.
l/autorilé seule ne peut rien <]uand il s'agit de vaincre une erreur populaire : il faut condescendre à donner des instructions à cette classe, à laquelle on n'a jus<}u’ici donné que des ordres. Le législateur doit parler à rentendemenl, et s’adresser à la raison du peuple. « Si une loi est mauvaise, dira-t-il , son
• existence est un mal , il faut l'aholir; mais si elle ■ est utile, il faut qu'elle soit exécutée, et comment « peut-elle l'être, si personne ne veut informer « contre les transgresseurs? Sans rinformalion , le « juge ne peut rien. Tous deux, d'une manière « différente, concourent au même but. Serait-il « raisonnable que le juge fût honoré et luiforma- •• leur avili?
« Les injures foites aux particuliers seront pour- « suivies par eux-mêmes ; mais les injures faites au « public, qui les poursuivra, s'il n'y a point d'in- « formateur
« La loi est la protectrice universelle; sa force H fait la sûreté de chaque individu ; lui obéir soi- « giême est un devoir, contribuer à la faire obéir « par d'autres est une vertu, h
On a vu des temps où le caractère d’informateur était justement odieux, par exemple sous les premiers empereurs romains. Ces empereurs avaient substitué leur pouvoir arbitraire aux libertés d'une république ; les restes de celle liberté les inquiétalenl comme des apparitions dans un songe |)énihlc. Ils avaient anéanti les lois faites ]>ar le peuple et pour lui ; ils en avaient établi d'autres qui n’étaient faites que par eux et pour eux. L< urs craintes les rendaient cruels , et leurs cruautés ne faisaient ipi’augmenter leurs frayeurs. Ils offraient des récomiwnses illimitées à tous ceux qui prétendaient décou-
I é'o^.Trailé de* preuve* judiciaircf, Det informathnt anof^f’mct, iiv. u, cbsii. svi.
vrir des complots tramés contre leur sûreté; et comme les hommes vertueux devaient haïr le tyran à proportion de ce qu’ils aimaient la patrie, les hommes vertueux étaient sacrifiés à ses soupçons. Sous de tels princes , sous de telles lois , les délateurs devaient être en exécration : leur scandaleuse fortune était la mesure des calamités publiques.
Des vérités si frappantes et si simples, proclamées dans le préambule d'une loi, développées par les juges dans des circonsl:<nces favorables, ne sauraient manquer à la longue de produire leur effet ; on verrait peu à peu l’obligation d'informer contre les crimes devenir chez un peuple éclairé un des dogmes de la morale publbiue : rintérêt commun ferait sentir à tous . que proléger un coupable c’est devenir son complice ; complice nonseulement du délit passé , mats encore de tous les délits futurs que l’impunité du premier tend à produire.
C'fSt encore par un effet du même préjugé que dans toutes les poursuites contre un individu au-dessus de la condition d'un voleur, on attache une grande importance à découvrir les motifs de l'accusateur. Où est l'avocat, en Angleterre, où est même le juge qui , dans l'occasion , ne dise pas au jury, comme une chose essentielle à savoir : 0?ci est une poursuite rinfiieotire? Si la conséquence qu'on peut en tirer est que toute poursuite tyindic(7/ircdoit être découragée, celle conséquence est dangereuse; car comment |>eut-on les décourager si ce n'est en absolvant l'accusé lorsipril est coupable, ou du moins en plaçant l'accusateur sous un Juiir désavantageux, en l’exposant à unedéfoveur qui affaiblit son témoignage?
La question du motif n’est pas seulement insoluble dans la plupart des cas, elle n'est en ellemême d’aucune importance. 1^ loi est-elle moins bonne à être exécutée , parce que*Je motif du poursuivant est condamnable? Un niécliant doit-il rester impuni parce qu'il est accusé par un plus méchant que lui ? Un innocent doit-il être condamné |>arce que son accusateur est un homme de bien , animé par un sentiment d'esprit public? De vingt motifs, dont chacun ;>e(it suffire à faire intenter une accusation, qui i>eut assigner celui qui a prévalu , ou savoir dans quelle proportion ils se combinent? L'esprit puldic , la crainte, la vanité, la vengeance, raffection de parti, l’espoir du gain, tous ces motifs agissent ensemble. Qu**! ^>1 celui qui domine? Voilà bien la question la plus oiseuse qu'on }iuisse imaginer. L'individu lui-roëme ne le sait pas. Entre mille personnes , il n'y en a pas une seule qui sache faire la dissection de son âme; et relie dissection si difficile à faire par le seul qui pûl y réussir, tout
DE LA POURSUITE DES DÉLITS
tf moD(1e a l'auilace de sVn charçer sans merci et sans iilililé. l.e motif qui trouve le moins de faveur est celui de Tintérél pécuniaire ; mais supposez que ce motif existe, et qu'il soit le seul, le sort de l'accusé doit-il le moros du monde être affecté par celle découverte? Doit-il être absous malgré les preuves, parce que son accusateur n’est entré en lice contre lui que par l’appât d’une somme promise ?
Il y a des cas oti la considération du motif importe ; mois cVst le motif du délinquant qu’il est utile de connaître, et jamais celui de l'accusateur. Le motif du délit donne la véritable mesure du danger ; il indique s'il se borne à un seul individu , ou s'il menace indislinclement tout le monde. Quelle différence n’y a-t-il pas , eu égard à la grandeur du mal , entre un meurtre, suite d'une haine privée ou d’une provocation , et un meurtre commis par un brigand sur une grande route! Mais dans les cas de cette nature, la connaissance du motif est aussi faciicqu'elle est importante.
Prenez un autre cas. celui des libelles politiques; le motif de l’auteur est aussi |)eii essentiel qu'il est inscrutable : qu’il soit auimé de zèle pour le public, ou purement excité par des passions haineuses, la seule question qui importe est de savoir si les faits allègues par lui sont vrais ou faux; et dans le cas où ils seraient faux , si celte fausseté lui a clé connue ; s'il est coupablede mauvaise* foi, ou seulement d'une témérité plus ou moins idâinable. n'est pas son motif qui doit être l'objet de la recherche, mais l'état de son esprit par rapport à la connaissance qu'il a CUC des faits en question.
En fait de délits, il est donc plusieurs cas où le motif influe sur les conséquences de l'acte : comme indice du caractère , il donne la mesure du danger. En fait de poursuite, le motif de l’accusateur n'a aucune influence sur le juge , et le sort de l’accusé n'est que l'exécution de la loi.
Dès qu’on admet des accusateurs volontaires, il se présente une question sur le mode de les indemniser ; car il faut les considérer comme des hommes qui travaillent |H}ur le public, et qui ue doivent pas se charger à leurs frais d’un service commun. Après le procès jugé, ils ont naturellement leur recours sur la partie condamnée ; mais n’assigner leur remboursement que sur les fonds de l'accusé , ee serait les ex|>08er à une |>crte, si l’accusé n'est pas solvable. Ce serait dire au nom de la loi : « Exa- •> minez plutôt les facultés du délinquant que son « délit; laissez en repos ceux qui ne possèdent • rien, la poursuite serait on pure perte pour •• vous, n Ainsi rindigence , qui est le plus puissant aiguillon par rap|H>rt au crime, en dcvieiuirail la sauvegarde.
Mais doit-on aller jusqu'à dédommager l’accusateur volontaire pour la porte de son temps? Non; cette occupation, tournée en métier, étant moins ennuyeuse que beaucoup d’autres, attirerait un grand nombre d'aventuriers ; l'appàt du salaire serait comme une prime, pour muUi))lirr les procès et les délais ; il vaut mieux , à tous égards . lorsque l’accusateur n'osl pas assez riche |H)ur donner gratuitement son temps au public, que la poursuite reste entre les mains de l'accusateur officiel , mieux qualifié pour la conduire.
Au moyen des informations secrètes, on obtiendra Iveaucoup d’assistance gratuite : les informateurs même qui se feront payer seront attires )>ar un moindre salaire, à mesure que la procédure sera plus courte et moins hasardeuse. Cet appât pécuniaire , nécessaire en plusieurs cas , est toujours un mal; plus on peut obtenir ces informations à un prix modique, moins il y a de soupçons sur la vérité du témoignage, et de danger |K)ur la justice.
La récompense pécuniaire est iin moyen difficile à bien employer; si elle n’est pas assortie aux circonstances de celui à qui on l'olfre, elle prend une teinte déshonorante. On peut dire que l'argent, comme l’ainiant, a ses deux ;>ôles contraires; l’un attire . l'autre repousse : il faut dune avoir une récompense d'un autre genre pour ceux que leur fortune ou leur délicatessi* élève au-dessus de celle-là : c’csl à la lui qu’il appartient de recommander à l'estime publu|ue le citoyen zélé qui concourt à son exécution. Je voudrais qu'un juge, dans un reraerdment solennel, plaçât un service de cette nature sous un jour honorable, et qu'il accordât même Ic'privilége d'une place distinguée dans son tribunal à celui qui, dans quelque occasion importante, aurait rendu cet hommage aux lois.
Mais tous ces accessoires seraient vains, si la condition essentielle est négligée. N’oublions pas que, pour rendre le service des lois honorable, il faut (}uc les loi.s soient telles, qu'il n'y ait pas du déshonneur à les servir ; le zèle , le dévouement qui se porte à leur défense, sera toujours en proportion de leur bonté même ; c’est un fruit <|u'on voudrait en vain cultiver sous le despotisme : il ne )ieut mûrir que sur un sol libre.
L’honneur ne prêtera jamais sa sanction à des lots fiscales qui dévorent la substance du peuple pour satisfaire à de vaines proiligalités, ni à des lois prétendues religieuses, qui punissent la sincérité et récompensent l’hyimcrisie , ni enfin à des lois tyranniques qui, pour assurer la domination du maître, funt vivre les peuples dans un état de ntisère cl d'aballemenl.
DES AVOCATS