‹ Œuvres de Jérémie Bentham, jurisconsulte anglais De l'organisation judiciaire et de la codificationChapitre 45 sur 329 · CHAPITRE XXI · texte numérisé non relu

CHAPITRE XXI

DRS AVOCATS

Heurease la nalioii tient les lois seraient assez simples |>ouré(re connues de tout le monde, et où chaque citoyen pourrait gérer sa cause en justice, comme il gère par lui>mème ses autres affaires! Hais sous le règne d’une législation obscure et com^ pliqiiée.d’une procédure hérissée de formes et grevée de nullités, surtout arec une jurisprudence non écrite, le ministère des avocats est indis|>ensab]e.

11 faut des avocats pour rétablir IVgalité entre les parties sous le rap|>ort de la capacité, et pour contre-balanccr le désavantage attaché à rinfériorité de condition

Mais s'il y aurait une grave injustice à refuser aux plaideurs le droit de s’aider des services d’un homme de loi, doit-on en faire une obligation? I>oit-on interdire la faculté de plaider soi-mème dans sa propre cause , ou d'employer à son choix une personne qui u’aiirait point pris ses degrés comme avocat? En un mol , faut-il quece^enre de service soit exclusivement le partage d'une profession?

S'il y a un droit qu’on puisse appeler droit naturel, un droit qui porte un caractère éOdent de convenance et de justice, il sembleque c'est le droit de plaider pour soi-mème ou de se faire aider dans sa cause par un ami. Pourquoi m’obliger à faire dépendre mon sort ti'iin avocat , s'il n’en est aucun à qui je me fie autant qu'à moi-mème? Pourquoi me faire acheter un secours que je crois pouvoir me rendre à moi-mèrae ou que je suis peu en étal de payer? Enfin, pourquoi créer un monojvole qui, comme tout autre, aura nécessairement l’effet de rehausser le prix du service *?

J.es objections qu’on a faites contre la plaidoirie par les parties elles-mêmes méritent d'étre discutées 3.

1* ].a première est fondée sur rinca)>acilé d'un homme qui n'a point la connaissance du barreau, et sur le danger auquel son ignorance l'expose lorsqu'il entreprend de plaider pour lui même. Bien loin d'être en état de placer ses raisons dans le meilleur jour, à peine conçoil-il (ui-mème quel est le point le plus fort ilr son droit , cl la confusion de ses idées s'augmente par la confusion de son langage. Quel avantage n'aurait pas iin adversaire

1 Voyei Preuves Judieiairci, tom. Il, llv. »ii, chap. ni, pag. 386, Des avocafs.

* J/élai (l'avoc.il o'cKi |>af, à proprement parler, un monopole. p.ircc 411e le nombre n'en est pai limtlé. Celui dei

h.-ibile sur un pareil novice, et quelle prise ne donnerait-il |>oinl par ses fautes?

Mais si cet ignorant, si (teu versé dans sa propre affaire , si confus dans son élocution , est toutefois en étal de se faire comprendre de son avocat 011 de son procureur, pourquoi sera-t-il inintelligible à son juge? Un juge est-il donc moins capalde de saisir la nature d’une cause que ce procureur ou cet avocat? Est-il dans la classe de cos hommes superficiels pour qui une bonne raison est sans force, si elle n’est cx[H)sée avec éloquence? Sera-t-il insensible à la vérité si elle lui est présentée naïvement, et même avec une surabondance de paroles? Est-il é présumer qu'il se laisse éblouir par le talent de l’homme qui défend bien une mauvaise cause, et qu’aux yeux d'un juge exercé on puisse, avec de belles paroles, farder une injustice au point de lui donner les apparences du bon droit ?

2" La seconde objection est fondée sur le res(»ect dù à la dignité des juges. Ils ne sont pas faits pour essuyer la grossièreté, les bavardages, les redites des plaideurs, l/etirs emportements seraient sujets à devenir scandaleux , à protluire des scènes violentes, et à compromettre le juge en l'exposant à des propos qu'il ne doit pas endurer.

Cet argument lire toute sa force d'une maxime qu'on n’ose point avouer, mais qui est tacitement suivie : savoir, que les plaideurs sont faits |>our les juges, et non les juges }H>ur les plaideurs. On dirait que l'objet essentiel est d’é{>argnrr au juge le dégoût et l’ennui d’enlemire des discours mal tissus, que les pauvres et les ignorants n'ayant qu'un style barbare ne sont pas dignes de l'approcher, et qu’il faut payer des orateurs pour lui rendre ses fonctions plus agréables et plus faciles.

Quant aux éclats de colère dont on redoute l'indécence, y a-t-il un lieu au monde où les plaideurs osassent moins s'y livrer qu’en présence d’un juge entouré d’une audience nombreuse , cl armé de tout le pouvoir necessaire pour réprimer et punir de tels excès? Mais par les mêmes raisons, les juges ne devraient pas écouter les témoins , car ils peuvent avoir les mêmes défauts que les parties , et 4|uand on les presse vivement , se livrer à des passions du même genre.

La troisième raison alléguée (>our rintervenlioii forcée des hommes de loi, c’est l'avantage d'épargner au juge un temps précieux. I.a cause se présente à lui déjà clalmrée, et le grain séparé de la paille.

Cet argument serait d'une assez grande force si le temps du procureur ou de l'avocat o'étail d’aii-

pro4-iireur« rn France, <^Unl limité, et y ayaot obliffation cle s'm vcrvir. contiitue on vrai monopole.

* t’uyex lUraiit, Cours raisonné de procédure civile, Parie, 1788. pag. 833.

DES AVOCATS

ciinr valt ur, mais tous leurs moments sont payés. Quand le juge a entendu les plaideurs » la cause est finie : mais quand les procureurs ont ri-cueilli chacun de leur cdté tous les arguments de leurs clients, la cause n>st pas même commencée; ajoiile2-y le travail de deux avocats qui reçoivent les instructions des procureurs, et pour claque cause vous avrz à payer le service de quatre personnes qui s'interposent entre le juge et les parties. Est-ce là une économie de temps bien entendue?

Voilà les raisons avec lesquelles on prétend justifier le service exclusif des procureurs, mais Thistoire de la jurisprudence en indique d'autres : on sait, par exemple, qu'en France, les rois instituèrent ce privilège pour le vendre. Ce fut comme un impôt indirect levé sur les plaideurs. Aussi , les états généraux de Blois, en 1t$76, demandèrent l'abolition de ce monopole ; mais le besoin d’argent, qui l’avait fait créer, le fit conserver.

Il nous reste à examiner une objection plus plausible que les précédentes. Si chacun peut plaider pour soi-mëme ou employer une personne de son choix, la conséipiencc naturelle est que toutes les fonctions exercées par les procureurs et les avocats en titre pourraient l'être par tout le monde indislinclemenl ; et n’rst-il pas à craindre que cette profession ne fût inondée d'hommes sans caractère et sans principes? On se plaint que les précautions prises pour en écarti r les sujets indignes sont insuffisantes ; que serait-ce si on admettait sans épreuves et sans certificats tous ceux qui voudraient y entrer? Les villes, et surtout les campagnes, seraient infectées de petits agents qui ne chercheraient qu'à susciter des procès, à nourrir l’cspril de chicane , et d’autant plus animés dans la poursuite de leur proie, que, dans les plus mauvaises alTaires, la perte serait pour les autres et le profil toujours pour eux.

Je réponds à cela que si les épreuves qu’on peut exiger étaient de nature à donner des garanties de la probité et de la délicatesse des sentiments , celle raison irait bien loin pour faire créer un corps d’hommes de loi et lui donner un privilège exclusif ; mais celte sûreté n'existe pas. Les dispostions les plus malfaisantes dans un homme de celte profession ne sont point de nature à se manifester quand il débute : elles ne sc développent que dans le cours de ses affaires, à mesure que les occasions viennent s'oifrir et que les tentations se multiplient.

I,es hommes sont dans tous les étals ce que la loi les fait être; mais cela est particulièrement vrai de ceux qui se vouent à son service. La procé<lure estelle ouverte h la fraude, à la chicane ; peut-on mulliplier les incidents et les delais sans aucun danger, il y .aura toujours auprès de chaipie Irilmnal des

hommes disposés à se prêter à ces injustices légales.

Comme il y a deux classes de clients , il y aura deux classes de procureurs : le client de bonne foi cherche un honnête homme, le fripon ne lui présente aucun avantage et l’expose à un danger manifeste. I.e client de mauvaise foi, qui met tout son espoir à tromper la justice, cherche un agent peu scrupuleux, versé dans les expédients de la chicane. Aussi voit-on des hommes de cet état exploiter une mauvaise réputation avec autant de profit que d’autres peuvent en tirer d’une bonne. Mais les épreuves que vous exigerez pourront-elles conlrc-halancer un vice qui naît de la nature des choses? Non ; ce prétendu remède n'a point d’efficacité pour prévenir le mal. Les mauvaises lois engendrent des procureurs frauduleux : les bonnes lois préviendront le mal de la part de ceux mêmes qui seraient le plus disposés a en faire.

L’abolition du monopole, dira-l-on encore, serait un mal pour ceux qui en jouissent : ils possètient ce privilège en vertu des lois. La diminution de leurs profits ne serait pas une moindre injustice que si on leur ôtait pour la même valeur toute autre espèce de propriété.

J’observerai en premier lieu que cet argument irait beaucoup trop loin ; il sup;>08e qu’on ne pourrait ni simplifier la procédure ni améliorer les lois quand cette réforme nuirait à des intérêts privés. Doit-on |>er{)étuer un mal par ménagement pour ceux qui en profitent ? Doit-on s’abstenir d’un traité de paix par considération pour l'inlérél des soldais? Devait-on empêcher l'introduction du quinquina ou repousser la vaccine pour l'intérêt des raédecins?Si deux droits sont en opposition l’un a l’autre, il faut bien que l’un des deux cède. Or, dans ce cas, lequel doit céder? celui des procureurs, ou celui des parties? celui qui est nuisible à la justice, ou celui qui est essentiel à ses fins?

Mais, dans le fait, le préjudice qui pourrait résulter de l’abolition du monopole serait plus formidable en apparence qu’il ne serait grand en réalité. Tn intrus, dans cette profession, n'aurait aucun succès. Le contrat d’un procureur expérimenté est une espèce de contrat d’apprentissage utile aux deux p.irlie$, et qui ne fait de tort à personne. L’accomplissement de cet apprentissage est un certificat plus avantageux à l’élève dans ce métier que dans tout autre, où chacun pouvant juger le mérite de l’ouvrage par ses propres yeux , n'a pas besoin de demander d’autres preuves du talent de l'ouvrier. Les plaideurs , dans la défiance d'euxmêmes , s'adresseront naturellement aux hommes de l'art pour toutes les causes difficiles , pour toutes celles où ils allachenl quelque grand intérêt ; s’ils profilent du jtrivilégc de plaider par eux-

DES AVOCATS

mêmes, ou par feiirs amis, ce sera uniquement |)Our des causes simples , qui sont aiijourirhiii comme l>annie8 des tribunaux par les embarras et les frais <le la procédure.

Blais quoique celte profession possède une sorte de monopole naturel , il n'en est pas moins dange* reux d’y ajouter un mono|>ole légal, l/effet nécessaire du monopole légal est . comme on l’a dit plus haut . <le rehausser le prix de toutes les affaires qui en dépendent , de faire acheter le service des procureurs dans les cas mêmes où il n'aurait pas besoin d’être payé , d’exclure les services gratuits , enfin de soumettre les parties à une dépendance et à des vexations habituelles.

Ce monopoles même des effets plus fâcheux encore. Il forme entre les hommes de loi un principe d'union qui fait mouvoir ce corps nombreux et compacte avec une facilité et une forced’influeDcequi n’appartiennent à aucune autre corporation , si l'on CD excepte celle qui a le monopole des passe-ports dans l’autre monde. Ce corps de légistes a un intérêt commun , diamétralement opposé à celui des jdaideurs; et, ilans la {>oiJr8uile de cet intérêt , ils agissent contre le public avec la supériorité que possède une armée disciplinée , sur les habitants désarmés de la campagne.

En appliquant cette observation à l'Angleterre en particulier, nous verrons ce mal porté au plus haut point , parce que le corps des hommes de loi s’y trouve comme lié et identifié à celui des juges. I^s juges ont été avocats : ils ont pris les préjugés de la profession , ils conservent toujours une partialité pour elle , et il en résulte une ligue per(>étuelie entre le tuteur et les ennemis de ses pupilles. Il serait à souhaiter qu'il y eût une opposition naturelle entre eux. que l'avocat fût bridé par le juge, que le juge vil un surveillant sévère dans l’avocat ; mais malhciircusi'menl, nu lieu de cette hostilité désirable, il y a entre eux une alliance naturelle , je dirais pres<iue une complicité permanente. Tous deux sont d’accord pour maintenir des abus dont l’un a profilé et dont l'autre profite. l«e premier s’ctanl enrichi par les vices mêmes de la jurisprudence, se ferait un scrupule d’ôter à ceux qui entrent dans la carrière les moyens de s’y enrichir à leur tour ; mais il ne sent pas même ce scrupule, parce qu’il n’a pas la première pensée d’attaquer un système dont il lire lui-même sa principale importance, et dans lequel il a été nourri. Autant nnrail-il valu attendre des cardinaux la réformation de l'Eglise.

Cette complicité est d’autant plus dangereuse qu’elle est presque imperceptible , et qu’elle se déguise sous des noms s|»écieux. Les liaisons de parcnl é et d'amitié , estimées si dangereuses pour

les juges , le sont beaucoup moins que celle-d ; te premier danger est occasionnel et rare, le secomf est constant. Le premier est manifeste , et par conséquent surveillé; le second, semldable à une va- |ieur maligne, se dérobe aux yeux, en insinuant son poison dans les cœurs.

0( intérêt de corps a été asseï puissant pour forcer les individus au sacrifice de leurs intérêts particuliers. Il s’est établi , dans cette république, des lois d’honneur, qui. pour n’êlre pas formelles, n’en sont que plus efficaces. De quel œil serait regardé dans la profession celui qui donnerait son temps au rabais ; celui qui offrirait secrètement ou publiquement ses services â un taux inférieur au prix que le monopole a fixé ? O confrère perfide et scandaleux deviendrait la honte de son corps et serait fui de ses collègues , avec toutes les marques d’ignominie.

Après cette censure générale , je me sens pressé de reconnaître que dans ce corps nombreux d’avocats , il existe des sentiments d'bonneur et des principes de probité qui ont donné aux hommes de celle profession un rang distingué en Angleterre. Parmi les procureurs même, où il y a un plus grand mélange, ilen est plusieurs qui jouissent d’iiiie réputation bien méritée. Mais quelque justice qu’on doive aux individus , il faut avouer que même dans la plus haute sphère, les vices de la procédure . loin de trouver en eux des ennemis, y trouvent des défenseurs opiniâtres , que l’habitude et l’inlérèt voilent à leurs yeux les inconvénients des plus mauvaises lois, et que leur probité, qui ne leur permet rien hors de la règle , s'accommode facilement à des chicanes , à des longueurs et à des frais qui ont le privilège de l’ancienneté.

Si on se contente d'une vertu commune qui ne fait rien contre les règles établies , elle esl générale parmi eux. Si on regarde comme vice l’intérêt qui fait maintenir des lois pernicieuses, parce qu’on en profile, ce vice, â peine reconnu comme tel, est presque universel dans cet ordre , et sait mênre se voiler d’un re8|iccl prétendu pour les vieilles coutumes de l’Angleterre.

I.es abus du barreau engagèrent Frédéric II , roi de Prusse, à supprimer la profession d’avocat, c’est-à-dire qu’il fut interdit aux parties d’employer à leur choix des avocats salariés ; mais il y substitua des conseillers légaux , payés par le public, et qui devaient servir gratuitement les particuliers.

Si la satisfaction du législateur était le seul objet de la législation , cet arrangement n'était pas mal adapté à son but. Ses officiers civils étaient aussi dépendants de lui pour la durée de leurs places que ses officiers militaires. Il gouvernail le barreau comme l’armée.

Dk

DES AVOCATS

Mais «i la tatUfaction <lu peuple doit être comptée pour quelque choie , cette prohibition prend un autre aspect. Elle me parait inutile ou préjudiciable. Celui qui a plus de confiance dans Pavocal nommé d'office qu'en tout autre , n'a pas besoin qu'on lui défende de choisir ailleurs. Celui ipii n'a pas celte confiance sera nécessairement mécontent.

Ce mécontentement devait être d'autant plus grand , que la procédure étant conduite dans un secret absolu, le client se sentait à la merci il'un avocat qui pouvait négliger impunément sa cause , puisque sa récompense était indépendante de ses efforts. Si le défeiiseur,ainsi dépourvu de ces molifit d'intérêt et d'honneur, se livre à des travaux ])éni< blcs , il ne faut pas l'aUribiier à la force de l'insli’ luiion , mars à une excellence particulière dans sa nature. C'est un puissant nageur qui remonte et qui lulte contre le courant du fleuve.

Le secret de la procédure est un vice qui peut ae corriger. publicité serait un molifdu diligence et de probité pour ces avocats officiels; mais ce remède serait encore insuffisant. On ne pourra jamais attendre d’un avocat pensionné par te gouvernement, le zèle et les talents d'un avocat payé par les parties. Le premier, amovible il est vrai, et }K>iivant perdre sa place , mais n’ayani rien à gagner par un meilleur travail , fera ce qu'il faut pour éviter le blâme et n'étre pas au-dessous de lui-même; le second, animé par le double aiguillon de bi crainte et l’espérance, ne s'endormira point sur ses succès , et cherchera toujours à se surpasser, l^e devoir, quand il agit seul. }>eu( mettre en œuvre les facultés qui existent déjà; il o'appartient qu'au feu de l’esperance de faire éclore de nouveaux talents. Comparez le travail d'un esclave et celui d'un homme libre , surtout sous le rapport de l’intelligence et du perfectionnement, et vous verrez la différence entre le mobile de la peine et le mobile de la récompense.

Au fond, la véritable question n’est pas de savoir si l'avocat pensionné fera aussi bien que l'avocat salarié, mais s'il peut obtenir la confiance des )>arlies; or eda me semble impossible : la confiance ne se commande pas; et, sons un tel régime, le plaideur qui |>erd sera bien plus disposé à attribuer son malheur à l'ignorance ou à rindifféreiice de son avocat qu'à la faiblesse de sa cause. (^)ue sera-ce s’il s'eleve des soupçons d’infidélité dans un cas où le soupçon est si naturel, et où l’on ne saurait prouver oi l'affirmative ni la négative 1

f.e véritable objet de cette institution était sans contredit de réprimer l'esprit de chicane en ùtaiit aux avocats tout intérêt à prolonger les procès : l'objet était louable, mais le moyen était mal choisi. Attaquer 1rs effets et laisser subsister les causes,

c'est commencer |>ar le mauvais bout. Quand un vaisseau est rongé par les vers, ce ne sont pas tes vers qu'on chercheà détruire, mais le principe de putréfaction qui les produit.

Faites de bonnes lois, et ne craignez plus les avocats ; car les lois ne sont pas bonnes s’il dépend d’eux de les rendre mauvaises. Le premier réacteur du roi de Prusse, CoceeKis ,veul qu’on fasse des lois sans assigner de raison , |>arce que , dit-il , si on assigne des raisons , les avocats ont une prise pour les attaquer, et en font des thèses de controverse. Je conviens que pour ses lois, n'ayant point de bonnes raisons à donner, il valait mieux n'en donner aucune. 11 avait trouvé deux admirables moyens de les mettre à l'abri de toute censure : une procéilure secrète , et «les avocats aux gages du |H*ince!

Il entre aussi dans mon plan d'avoir des avocats pensionnés )>onr les deux parties qui en ont besoin, le public et les pauvres ; mais ces avocats, quoique |»ensionn(’S,ont bien d’autres motifs que n'avaient ceux de Frédéric pour exciter leur zèle. Indépendamment de ce que leur émulation est toujours soutenue par l'existencedes avocats salariés, comme ils agissent sous les yeux du public , il sera de leur intérêt de ne pas s’exposer par leur négligence é ce (|uc le juge lui-même ou tout autre prenne en main la cause qu'ils auraient mal servie. D'ailleurs, leur avancement dépend de leur réputation, et le meilleur moyen d'obtenir les honneurs de leur état est de SC distinguer dans le service du public et des pauvres.

SECTION n.

Séparation de Vétat d’atocat et de procureur.

Cette séparation a dû se faire d'cllc même ; elle est avantageuse à la première classe, et n'est pas nuisible à la seconde. Il y a même «les cas où elle serait utile aux clients; mais, à prendre le total des affaires , elle leur est Irès-préjinliciablc.

Le travail d'un eotiseiller légal se divise naturellement en «leux branches : I® la redw-rche cl l'arrangement «les preuves ; 2“ l’exposition qui s’en fait devant le juge, le plaiiloycr. La première l>raDche ne demande que des talents communs , à l'exception «l’iio petit nombre de cas. La seconde requiert des connaissances supérieures pour la discussion des t>oinls de «iroit . le talent de la parol«> qui suppose une éducation lettrée et qui monte par degres jusqu’à l’éloquence «pie la nature n’accorde qu’à un petit nombre de favoris. Mais les talents sont évalués à raison de leur rareté. Qu'un homme de loi à qui sa conscicnee et son éloquence amènent

DES AVOCATS

plu» de client» qu*il n>n peut servir , se dégoûte du travail obscur et pénible de chercher des preuves, d’arranger des papiers , i|u’il charge un subalterne de lui préparer ses matériaux , c'est une marche toute naturelle, et voilà l’avocat séparé du procureur comme le maçon du tailleur de pierre.

Cette division n’est pas si avantageuse au client : elle lui est même nuisible en plusieurs manières.

La dépense est doublée. Dans le plus grand nombre des cas , sans comparaison . un seul homme aurait pu suffire aux deux opérations aussi bien que plusieurs. Mais il faut en |>ayer deux pour l'ouvrage qui n’en demandait qu'un ; et de ces deux, l'un étant un homme à hautes prétentions ne se contente pas d'un petit salaire.

S* Dans la plupart des industries , la division du travail est favorable à l'épargne du temps et à la fpialité de l'ouvrage; il n’en est pas ainsi dans la loi. Le procureur qui doit consulter un avocat, est obligé de coucher par écrit toute l’affaire , cl , dans les cas les plus fréquents , il lui faudrait moins de temps |K>ur l'ex^mser directement au juge que pour lui donner cette façon préliminaire. L'avocat lui-nièmc, dans les cas les plus communs, se sert du travail du procureur sans y rien ajouter; c'est une simple répétition de la même œuvre et non un perfectionnement.

Voilà comment les deux professions se donnent la main et se font pros|>crer l’une par l’autre. Une petite cause qui eût été terminée dans une première audience s'étend comme le métal en passant |>ar deux hlicres. L’art de faire deux fois la même opération , d’abord par le procureur, ensuite par l'arocal , équivaut dans le fait à l'art de doubler les causes.

Dans les cas qui présentent des difficultés, le procureur peut , par ignorance , par témérité , commettre de grandes err* tirs , et fausser la direction d'une affaire. St l'avocat ne s’en aperçoit pas, le mal est irrémédiable ; s'il s’en aperçoit, toute la première instruction est à recommencer et tout est suspendu jusqu’à ce que les fautes du subalterne aient été réparées par riiabileté du chef.

3” Quand le client ou son procureur parallraient immédiatement devant le juge, ils auraient une responsabilité naturelle en cas de fausse représentation : U Comment osez-vous, leur dirait-il, m'ap- |>orter une cause destituée de toute preuve?» Mais quand l'affaire passe par plusieurs mains, celte espèce de honte s'évanouit; personne n'est plus responsable : l'avocat ne l’est point , car il a reçu

I Ceci te rapiioric i i'iiiage actuel du barreau aoglaia.

< Ces deux funciiooi ne sont pas séparées daoi les Éials- Deis d'Amérique.

ses documents du procureur; le procureur ne l'est pas davantage, car il a reçu les siens du client ; et d’ailleurs ni le procureur ni le client ne sont en présence du juge |H)iir en répondre L

On sent bien qu'un procureur ne |veul p.is , dans l’intérêt de son état , scruter à fond tout le dire de son client; il lui importe, pour son propre crédit, de ne pas le lromi>er sur la loi , de peur de s'exposer à ses reproches; mais son honneur n'en exige p.is davantage. Ce n’est pas à lui à le «lésabuser sur la faiblesse de ses preuves, à lui présenter le côté fort de son adversaire, à lui suggérer <ies arrangements pacifiques. Au contraire , c’est un casuiste indulgent, encourageant, qui examine les ressources , qui a dans l'esprit tous les cas favorables , qui voit le danger de toutes les concessions et qui iwssède le grand art de ménager les espérances.

Ce que le procureur est pour le client, l'avocat l'est pour le procureur : il ne s'abaissera pas à le flatter; mais il reconnaît ses services, il a envers lui le sentiment d’une obligation ; il le ménage en conséquence. Si on lui a fait un exposé infidèle d'une cause, si on a omis des circonstances essentielles, il ne s'en inquiète pas ; c'est l'affaire de sa partie adverse et non pas la sienne.

H résulte donc nécessairement de la séparation de ces deux étals une aggravation des maux d'uo procès, parce qu'une cause, en traversant ces intermédiaires, subit les dangers d'un plus grand nombre d'erreurs, par l'ignorance des procureurs qui lui donnent la première forme, et parce que dans la transition du client au procureur et du procureur à l'avocat, la responsabilité est perdue. Si l'avocat, au lieu de tenir les affaires de la seconde main, les recevait immédiatement delà première, il en est l>eaucoup qu’il arrêterait à leur naissance par respect pour lui-même

Que dirait-on d'un médecin qui se ferait une règle de ne jamais voir ses malades et de n’agir que sur le rapport d’un tiers? C'est l'image d'un avocat anglais, inaccessüde à ses clients, et ne rendant ses réponses que par l'inlervenlion d’un agent mercenaire

Eipoié des molifs pour ne pas rendre tes arocats directeneol éligibles aux emplois de jiidiralure.

Le système graduel , en ne permettant de choisir les juges que dans la classe des juges délégués , exclut en quelque manière les avocats : ce n'est pas une exclusion proprement dite, c’est scule-

V La réuotOQ des d«ux étau serait bien facilitée par l'usage qui s'introduirait nécessairement ches tout avocat distingué d'avoir des aides dans son étude.

DES AVOCATS

ment une condiüon qui les met de niveau avec tous les autres citoyens. Tout homme est éli(^ibie à Toffice déjuge après avoir servi pour un temps déterminé dans le grade déjugé délégué : un avocat, par conséquent, IVst comme un autre; mais per> sonne nesl éligible qu'après avoir passé par ce ser* vice, et l’avocat n'a point d’exception en sa faveur. Or comme cette exception semblerait asses naturelle, H fatit expliquer pouri{Uoi elle n'est pas admise.

Si l’avocat eût été éligible à l’emploi de juge aussi bien que le juge délégué, il aurait eu dans cette concurrence un avantage trop grand ; il peut , sans manquer à aucun devoir , se ménager des amis, cultiver un parti, entrer dans les assemblées politiques, s’y recommander par son éloquence, raultiplier ses liaisons dans le inonde, se rendre rborome du jour et le héros de la circonstance. Voilà autant de moyens de succès qui, ]>ar la nature même de ses fonctions, sont interdits aux juges délégués. Ceux-ci ne sont point placés dans une situation aussi brillante, ni appelés à rendre des services qui engagent la reconnaissance et l'affection. S'ils avaient à rivaliser avec l'avocat, ils pourraient être tentés de ménager des humnus puissants; ils pourraient craindre de heurter les passions momentanées de la multitude ; ils auraient moins de cet orgueil, de celle réserve qui, dans un juge, est une vertu ; car il faut considérer en eux comme vertu tout ce qui tend à les sé]>arer des séductions du monde, à former autour d’eux une enceinte contre les ixarlialilés sociales. Que ces deux classes d’hommes fussent également éligibles , l’égalité apparente serait pour les avocats une supériorité réelle « et je ne saurais voir aucune raison de leur accorder celle préférence.

Si cet élat était le seul où l'on pût acquérir la connaissance de la loi, il faudrait bien se renfermer dans le corps des avocats pour y prendre des juges; c’est ce qui a lieu en Angleterre, non par une loi ^presse , mais par une coutume fondée sur une espèce de nécessité. I.a jurisprudence y est si prodigieusement compliquée ; elle exige une élude si longue, une pratique si assidue, que, hors de la classe des avocats, on ne trouverait personne qui en eût une connaissance suffisante. Dans r«incien régime, en France, les deux ordres étaient séparés; le juge n'avait pas été avocat; l'avocat ne devenait pas juge, au moins dans le cours ordinaire des choses.

Entre le juge accompli et le grand avocat, il y a des traits de ressemblance ; il y en a plus encore d’opposition.

1 J’élsii présent a une eipériencede rbimie aiies curîeuic dans sa nouveauté ; on pro taisait de >*eau bouillante à la

Leurs éludes ont eu le même objet, la loi; mais ils l’ont considéré sous des points de vue différents , et même sous des points de rue contraires, comme le sont ceux de t’atlaque et de la défense.

Tous deux ont besoin de ciiUirrr l’nrt de la parole; mais la clarté didactique est le principal objet du juge ; les qualités oratoires et les ruses du dialecticien sont le principal objet de l'avocat.

r.a promptitude est surtout necessaire à un avocat, qui doit passer rapidement d'une cause à une autre, et improviser ses arguments et sesréplitpies. Le juge peut agir avec plus de lenteur : il peut différer sa décision s’il lui reste des doutes.

Une imagination vive, une persuasion forte, des passions faciles à s’émouvoir; voilà les grandes sources de l’éloquence pour un avocat I.c calme , l'impartialité, la patience; voilà les bases de la sagesse d'un juge.

L'avocat, sur une proposition donnée, ne peut faire autre chose que de chercher des raisons |Ktur la soutenir. Le juge conserve toute la liberté de son esprit pour se décider selon la force des raisons pour ou contre. L’un asservit son jugement, et doit faire plier sa conscience à l’intérêt de sa cause , l'autre , exempt de tout intérêt séducteur, maintient son intelligence dans une indifférence philosophique entre les parties.

Il est vrai qu’un juge, pour se garantir des pièges de l’art, doit les connailre; mais, pour les connaître, est-il nécessaire de les avoir mis en couvre soi-mème? L’avocat qui démêle les artifices et les contradictions d'un faux témoin n'a pas commencé l>ar exercer le faux témoignage.

Dans ridée d'un juge accompli , il entre essentiellement trois qualités morales : l’amour de la justice; l’amour de la vérité, saus lequel il n'y aurait |H>inl dejiisUce;et un désir constant d'anicliorer les lois. Si ces (rois qualités sc trouvent dans un avocat , ce n’est pas par elles qu'il se distingue dans sa profession , et souvent elles seraient un obstacle à ses succès.

Un juge <|ui a de l'élévation dans les sentiments ne considère pas seulement la Icgialation comme un art à exercer, mais comme une science à perfectionner. Sa vie entière est un cours d’expériences sur la force ou la faiblesse des lois ; il en lient tous les résultats entre ses mains; il compare sans cesse la force des passions qui emportent les hommes avec la force des freins qui les retiennent. Il est donc le conseiller naturel du législateur, et son guide le plus éclairé. Dans ce nouveau plan, nous avons établi une correspondance de tous les juges

(urfacc d'un verre |ilcin «le glace. - Voui vojcs là , me dit qdciqn'iin. nmage de !>loc|UPOce du barreau. *

DES AVOCATS

üvtc le chef suprême tic la justice , corres^Kindancc qui contiendra le dëj>6l de leurs observations, et servira dVpreuve â leur mérite. C'est une noble carrière ouverte à leur émulation , et il n'est pas è craindre qu'elle soit né(;iigée. 1^ simple accomplissement de leurs devoirs Judiciaires n'est qu'une louange négative; mais les services qui auront pour objet l'amélioration des lois seront considérés comme des œuvres méritoires, et comme le plus grand honneur qui puisse couronner les travaux d'un grand magistrat.

Le même objet se présente à l'avocat sous un tout autre point de vue. I.a loi ii’est pour lui qu'un art lucratif, et d'autant plus lucratif qu'elle est plus défectueuse. Souvent même il est obligé , sous peine de trahir son citent , de se prévaloir de tous les défauts de la loi ; et le plus habile à la plier dans son sens par des subtilités qui la dénaturent, devient l'oracle de sa profession. Plus elle est compliquée, plus il a de ressources ; plus la proct'dure est incertaine et obscure, plus il a de moyens de se signaler et de s'enrichir. Faut-il attendre d'un homme qu'il cherchera bien sincéreiiieiit à se nuire? i^lu'il y ait parmi les avocats des âmes supérieures à cet intérêt personnel, je suis loin de le méconnaître; mais il y aurait de la folie à compter sur des vertus si rares. Reprocher aux individus d'èlre ce qu'ils sont par rrITel des luis , c'est une espèce d'imliécillitc. L’homme sage qui voit la fumée et les étincelles voler dans les .lirs ne se lamente pas sur les incendies; il appelle au secours , il fait jouer les pompes, il écarte les matériaux combustildes.

■ Ceci D*eil pai une peiohire de faotaisie : c*eU teltemcnl l'e«pril du barreau qu'on ne ic f.iU pas mCiiie un scrupule de l'jvouer. Quelqu'un me disait d.ins un propos familier : *« yous allons voir ü. y. dans toute sa gfoire ; car c’tsi ta plus mauvaise cause çu'if ait eue de sa vie. h De qui B'agissail-il dans cet éloge? Ü'un atocal diatingué à tous égards par sea talents comme par sou caractère : et «]ui tenait ce langage? Son conbdent. son ami intime, parlant de bonne foi, sans plaiainierie. sans sarcasme, aussi frotdemenl que s'il eûiélé question de relever une partie d'échecs désespérée.

A celle aneolorle.que J'ai trouvée dana les manuscrits de l'auteur, J'en puis ajouter une dont U aurait tiré un grand parti |>our établir cette incompaiibilité qu'il vo>l eulrc le caractère de juge el l'étal d'avocat.

M. >l32èrr,qiroii nommait en Angleterre le baron Maxère. titre d'une place de Judicatiire dans l'échiquier, mort centenaire il y a quelques années, avait commencé sa carrière dans le barreau , et l'avait suivie asscx longtemps sans succès. Un de ses amis, croyant qu'il ne lui manquait qu'une occasion pourfatre connalli e ses lalenls, le recommande et lui proeme une c.iuse, Mazère, en l'étudiant, dé«'OU«re qu'elle est injuste en elle-même, et ruineuse pour la partie adverse s'il vient à la gagner. Mais, beurcuscmcni dans sa manière de voir, il y avau un endroit faible, un point essentiel que l'avocat ne pouvait manquer de découvrir et qui

Si l'avocat o'est pas comliiit par son iDtérèl à rechercher le perfeclionuemeDt des lois, il est encore moins |K>rlé {sar les habitudes de sa vocation à cultiver un amour exclusif pour la justice. Je dc parle point de la conduite privée de l'individu, mais de sa conduite Judiciaire. Toute son étude est de faire triompher sa cause, sans distinction de juste ou d’injuste. Ses travaux seront en conséi|uence partagés entre le maintien et la violation du bon liroit; ég.ilement zélé, selon l'occasion, pour découvrir la vérité, ou pour empêcher qu'elle ne soit découverte, pour faire échouer une demande mal fondée ou pour la faire réussir. Son tievoir envers son client , son avancement dans sa profession . la paix de son âme , tout dépend de l'habitude qu’il a dâ prendre tie se prêter avec indifférence à toutes les causes , et de regarder la victoire comme son unique objet.

Arec indifférence, ai-je dit? Hais combien n’en est-il pas qui sentiront une prédilection perverse pour une cause douteuse ou même évidemment injuste? Fins My a de difficulté, plus il y a de gloire: plus les moyens sont faibles, plus le triomphe a d’éclat. Une cause qui semide désespérée, présente un attrait particulier à celui qui se seul assez de génie pour obscurcir l'évidence même, et assez d'éloquence {Kuir maîtriser les opinions

Quand un avoc.it veut peindre en beau sa profession, que fail-il? Il trace le portrait d'un juge , et met au bas son propre nom ; il se représente comme le défenseur de l'innocence opprimée , le conseil de la justice, le réparateur des torts, l'appui

aituraii la déciiloii en sa faveur. MaU cel avocat, peu habile ou distrait . parle longuement et oublie ce tioinl principal. Mazère, au lieu de s’en féliciter, était dans une grave Inquiétude, tourmenté de l'idée de rumer une famille par la faute de son défenseur. Ko re|>renanl la parole, il sut adroitement ramener sou alientiuu sur ce |K>iot, et lui suggérerce qu'il avait oublié. Tout change en un momeDt, et la Victoire, qui était dêji de son cdlé, repasse è celui du bon droit. Son ami l'abor.le, le compiiraentc sur i.i dëlicatesse, mais lui déclare qu'il n'a pins rien èfaire au barreau, qu'il a commis le crime irrémissible de trahir son ctirnl. et qu'à l'aiemr pas uu procureur ne lui coufiera la plus petite affaire. Mazère subit celte sentence avec orgueil , et. quittant le service de la toi, alla se «ouer aux maibémaiiquea, pour lesquelles il avait une grande passion. Quelques aonées après, ce même ami de M. Mazère , étant à dîner chez lord ÿhclliurne, alors premier miiiislre, conta celte anecdote d'une manière très-amusante et comme une singularité unique. «i Vous venez de me rendre un grand service, lui dit lord Shelburoe : ti y a un juge à nommer pour 1« Canada : ai M. .Mazère veut accepter celle place, elle est à lui; un avocat trop scrupuleux pour sa profession doit faire un Juge excelieiii. h M. Mazère acce|»la i'oSce el le remplit plusieurs années avec la plus haute distinction. Ce fait, que j’avais appris de lord Shelburoe (marquis de Lansdowne) , me fut rapporte dans tous ms détails par M. Mazère lui-méue.

DES AVOCATS

des orphelins. Vais en traçant cette peinture flatteuse, il oiihlie qu'une cause a ordinairement deux parties, et que s'il y a un avocat du cdlé de l'opprimé, il y en prohablemenl un autre du cAlé de ropprrsseiir : il oublie encore que l'oppression étant [dus naturellement le fait du riche que cidui du pauvre , l'avocat le plus habile et le plus célèbre est plus souvent du côté de l'oppresseur que de ctdiii de l'opprimé.

Mais un homme probe . dira-t-on, ne se charg^era pas d’une mauvaise cause ; ou , s'il l'entreprend , il ne le fera que par manière d’acquit, et sans employer de mauvais moyens. Ot ar(*ument sera trèsbon , quand on aura prouvé que ronnallre son devoir et le faire est une setde et môme chose; mais le fait est qu'un avocat , à moins de cas extraordinaires , ne peut et ne doit refuser aucune cause. Peut-il prononcer si elle est lK)nne ou mauvaise axant de l'avoir étudiée? Après s'élre enRagc h la défemirc. pourrait-il rompre son engagement sans tromper son client ? Quel tort ne lui ferait-il |>as en le condamnant ainsi d’avance? De quel droit se mettrait-il à la place du juge? El quel avantage pour l'homme puissant, s'il pouvait engager les avocats à refuser la cause de son adversaire, sous prétexte qu’elle répugne à leur délicatesse? La nature de cette profession est de défendre le pour et le contre; il ne faut pas prétendre en changer la destination. L'intérêt de la Justice exige cet assaut des deux partis contraires; le département du juge est <i'écarter leurs exagérations réciproques , et de trouver la vérité par leurs contradictions mêmes.

L’ulililé de celle discussion contradictoire est si manifeste, que l'opinion publique accorde une espèce de licence tacite aux orateurs du !>arreau , et les exemple , dans l’exercice de leur profession , de ce respect scrupuleux pour la justice et la vei llé qu'on exige dans tout autre cas. Ils sont , à cet égart! , dans une position qui a quelque analogie avec celle des acteurs , à qui l'on permet , s.'ms conséquence , d’exprimer des sentiments que l’homme désavoue et qu'on ne juge pas d’après leur rôle. On distingue également dans un plaidoyer l'homme et le personnage. Mais quoique cette distinction soit bien fondée, il n’en est pas moins vrai que ce théâtre n’est pas la meilleure école pour former des juges.

La définition d'un orateur, vtr probus dicendi perdus f est devenue célèbre ; mais il ne serait pas aisé de montrer comment l’art de bien parier est favorable à la probité . puisqu’un moyen de séduire est toujours une tentation de plus. L'éloquence impose du respect; elle donne un degré de considération publique, une influence plus proportionoée aux talents qu'aux vertus. La supériorité qu’un grand orateur est sùr d’obtenir par une éloquence

StVriMH. — TOXt III.

, entraînante l’expose â des tentations qui n’existeni j pas pour des talents médiocres.

Enfin, pour me résumer, j’estime qu’un des principaux avantages de mon plan est de tirer les grands juges d'une classe d’hommes tels que sont les juges délégués, plutôt que de celle des avocats. Je préfère (M)ur ces {lontifes de la loi des hommes purs , consacrés de bonne heure au service unique de la justice et de la vérité, à ceux qui ont pris la dangereuse habitude de soutenir indifFeremmcnt le pour et le contre.

Page 1