‹ Œuvres de Jérémie Bentham, jurisconsulte anglais De l'organisation judiciaire et de la codificationChapitre 51 sur 329 · CHAPITRE XXIV · texte numérisé non relu

CHAPITRE XXIV

DE LA COMPARDTION 8lllUI.TA!VÉe DES DEOX PARTIES DEVATT LE JUGE *.

Celte com{>arulion des deux parties devant le juge au début de tout procès civil ou pénal est iin trait emprunté de la procédure domeslN|ue. Qu'un père de famille soit informé d’une querelle entre ses enfants ou ses gens, il ne demande pas des écritures, il ne fait pas intervenir des étrangers, il n’ajourne pas ; voici ce (pi'il fait : il appelle les parties inléresséesjes interroge en droiture, prend les dé|>ositions des témoins, et prononce. Il est vrai qu'avec un système si simple, les procès seraient bien courts. La plupart seraient terminés dès la première séance. On doit s'attendre à de fortes objections de la part de ceux qui vivent de la chicane.

Cette première entrevue entre les deux parties suffira pour faire abandonner des causes fondées sur des erreurs, des méprises, des soupçons mal fondés, et il y en a beaucoup de ce genre; et si ce différend roule sur un |>oint de loi, ou si la cause dépend du seul témoignage des parties, la décision pourra être immédiate. Livrez la même affaire au système commun de procédure , elle pourra durer des mois et des années.

Si la cause n’est ;ki8 terminée dès la première comparution , elle sera ilu moins éclaircie par les concessions mutuelles de tous les faits que ni l'iine ni l’autre des parties ne veut contester. L’affaire se trouvera donc réduite à ses moindres termes , dégagée de tout ce su|>erfl(i ordinairement plus considérable que le principal. Point de témoins à enlentlre sur tous ces faits convenus, point d’enquête pour les établir. La procédure, éclairée par ces aveux formels , marche directement à son but.

Si le cas est de ceux qui admettent un arrangement amiable, voilà le moment le plus avantageux pour le faire; le juge sera le premier à le conseiller, car il n’y a point d'opposition entre les fonctions de médiateur et celles de juge.

Si un délai est demandé , le juge pourra le proportionner au besoin réel de la cause; celui qui le demande sera, non-seulcrocnt tenu d’alléguer une raison , mais encore de prouver qu’elle est valable.

Dans le système habituel de procédure, il faut, dans tous les cas, fixer un délai, parce qu'il est nécessaire dans quelques-uns. Tant que vous tenez les plaideurs éloignes l'un de l’autre et de leur Juge,

V Voyrz, sou» ce Ulre , Tra/fé des preuves Judiciaires ; ce cha|iiire d'csI qa’rni siipplémcnl.

COMPAKUTION DES DEUX PAKTIES.

une profusion de délais est inévitable. Il faut les accorder et les renouveler sur les prétextes les plus vains et les mensonges les plus impudents. Il faut en donner en maintes occasions où les parties, si elles étaient consultées, n’en demanderaient point. On ne saurait dire à combien de longueurs et de fausses démarches on est entraîné par la seule omission du moyen simple et primitif que je propose.

Quoi ! dira-t-on dans quelques pays où le respect dû an rang remporte sur celui qu’on doit à la Jus> tice, ferex-vous paraître devant un tribunal des hommes d’une classe supérieure? Sera-t-il au pouvoir de leurs laquais de les citer devant un juge? Le temps d’un «homme d'État. d'un député . d'un ministre, n'est- il pas aussi précieux au public qu’â euX'iuèmes? N'est-il pas convenable de les exempter d’une corvée onéreuse et biirniliante ?

I«aissjnt à part ce préjugé de l’orgueil qui pourrait bien n’èlre qu’un artifice des plus forts pour opprimer les plus faibles, je suppose qu’en tout pays, même ceux où l’inégalité est à son plus haut )M>jot, les hommes du rang le plus élevé seraient obligés de comparaître en qualité de témoins ; est-il plus pénible d’y venir pour soi que pour autrui? Si un grand seigneur qui a un procès ne se présente pas au juge , il doit exposer son affaire à un liumme de loi : or il n’y a pas moins de temps perdu par cette méthode que par ('autre; il y en a même bien moins , car on arrive ainsi à une décision plus prompte; la comparution des parties dispense de celle d’une foule d’autres témoins , et, comme on l’a déjà dit, la cause, soulagée de tout ce qui est bétérogène , réduite à ses moindres termes , est toiiveot terminée par des aveux ou des propositions conciiialoires.

Les choaes ne vont pas ainsi en Angleterre et en France. Un client expose son affaire à un procureur ; celui-ci fait des écritures , des mémoires , et les envoie à un avocat pour le consulter , c'est-àdire ;>oiir savoir ce que la loi prononce, l/avocat, plus lût ou ]>lus lard, selon ses occupations , ex;>ose ensuite la même cause devant le juge ; et le juge , après celte série de travaux intermédiaires, déclare la loi. Otte roélho<ie, il faut en convenir . est bien plus agréable pour ceux qui l’ont introduite que la comparution immédiate des parties. Le procureur et l’avocat sc rendent successivement nécessaires, et le seraient très-rarement dans mon plan. Le juge même aime beaucoup mieux traiter avec des amis qu’avec des étrangers, cl trouver les affaires déjà digérées que d’avoir à les débrouiller d’après les dires des plaidoiries informes et grossières.

Pour les exceptions à cette règle, je renvoie au chapitre i, liv. III, Preuve» judiciaires.

Dans les causes civiles , quand une partie légale-

ment sommée s’absente sans envoyer d’excuse légi time , la procédure doit aller en avant , la partie présente et les témoins doivent être entendus; mais ils seront soumis à iin interrogatoire en sens contraire par le ministère public et par le juge. I^e jugement peut être prononcé provisoirement contre la partie absente, et l'exécution avoir lieu, sauf les précautions nécessaires pour ne pas commettre une injustice irremé<ltalde.

Dans une audience subséquente, lorsque la partie absente an premier jour aura comparu, il lui sera permis de contre-examiner sa partie adverse sur toutes scs assertions; mais auparavant on examinera le motif de son absence , et l'on recherchera s’il n'y avait point d'intention d’obtenir quelque avantage indu par la déi>érilion de quelque preuve.

Un cas à prévoir, est celui où l’une des parties présumerait que son adversaire veut se soustraire à la comparution d'une manière absolue. Il faut donner au premier le droit de se rendre chez l’autre à l’improvistc, de le conduire incessamment chez le juge, et, en cas de refus, d’user du degré de contrainte nécessaire.

Ce pouvoir peut être exercé dans le cas où la personne dont on veut se plaindre est entièrement inconnue du demandeur , lorsqu’il s’agit d’un étranger , passant dans la place, sans intention de s’y arrêter, ou de toute personne qui serait sur le point de partir pour un voyage. Celte garantie peut encore être nécessaire dans 1rs cas pénaux d’une (elle gravité , que l'accusé {mtirrait être dispose à la fuite pour se soustraire à la justice.

J’ai sous les yeux un ouvrage d’un juge écossais (M. Hutchinson), où il rend compte des cours Instituées en Écosse pour les ;>eti(es dettes, celles qui n’excèdent pas cinq livres sterling; il portes un peu plus de trois mille les causes qui sont annuellement décillées dans une seule de ces cours ; et par approximation, entre toutes celles du royaume, oo peut les iKvrter au delà de cinquante mille, dont le plus grand nombre ne dure pas une demi-heure.

On peut également , par approximation , estimer que le nomivre des causes portées dans le tribunal régulier ( court of session ) est de quatre mille cinq cents.

Quelle raison y a-l-tl pour qu’une cause de cinq livres sterling soit bien ci dûment jugée par le tribunal sommaire , et qu'une cause de cinquante , de cent , de cim; cents , requière une procédure toute différentt? Pounpioi , en particulier, faul-il qu'une cause de cette valeur ne soit pas soumise à la comparution personnelle?

Il SC présente une raison toute simple; c’est cpie les pHili-s caiisi's. entre les petites gens , n'offraient aucune exploitation lucrative aux hommes du mé-

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