Moliriiioo des S|>peU
L'appel présente deux utilités manifestes : 1**poiir réformer des décisions indues, soit que l'injustice ait été volontaire , soit qn'elic ail eu pour cause l'ignoranre ou l'erreur; 2® pour prévenir des jugements volontairement iniques , en ôtant l'es|>érance de les voir jamais s'accomplir.
Considérer une eoiir d’appel comme simplement utile, ce n’est point s’en faire une assez haute idée ; elle est d’une nécessité absolue. La publicité est une sauvegarde piitssanle; la responsabilité est un frein salutaire; mais ces deux garanties ne suffiraient point sans l’appel , qui en est le complément indispensable.
Si vous considérez la publicité seule, elle ne remédie à rien, dans le cas d’une décision indue, qiioi4(u'elie ait un grand effet pour en prévenir de semblaldes ; toute forte qu'elle est pour réprimer rimprobilé de la part du juge , elle ne donne point de sûreté contre son ignorance ou son incapacité ; elle tend sans doute à exciter l'intelligence, à mettre en exercice le talent, mais enfin elle ne le donne pas. Sons le rapport même de la probité , la publicité seule suffirait-elle pour rendre iinboninie iiiaceessihle aux tentations? Non, sans doute; le»
DES COÜKS IVÀFPEL.
lussions , lantùl par leurs adroits sophismes « peuvent le flatter de l'espoir d'eluder la censure publiijue; tantôt., par leur violence, elles {>euvent le rendre insensible à la honte même, et lui inspirer l'audace de la braver : il est <les objets de séduction, il est des trésors, en comparaison desquels la réputation même semble perdre toute sa valeur. I<a ptiidicité fut-elle un frein pour le décemvir Appius? N'était‘Ce pas sous les yeux de Rome qu'il osait ordonner aux licteurs d'enlever Virginie à son |*ère ?
La responsaldlité , quelque étendue qu'on lui donne, soit au criminel, soit au civil, est également iusuffisanle par elle-même, séparée de la voie de rappel. D’abord elle est nulle par rapport aux erreurs innocentes d'uu juge; car, qu'un Juge fût responsable pour de simples erreurs de jugement, c'est-à-dire après tout , pour avoir eu , sur une cause, une opinion differente de celle d'un juge supérieur, qui voudrait se charger d'un emploi si dangereux ? voudrait s’exposer à être puni {>our avoir manqué de science ou de talent ?
Uais, à supposer même des intentions peu innocentes, la responsabilité est un moyen bien insufflsaol et bien précaire. Elles sont innombrables les occasions où un juge peut faire du mal, et beaucoup de mal, sans que les injustices laissent après elles des traces assez marquées pour être susceptibles de preuves, de ces preuves assez fortes |>our amener le châtiment du coupable; et dans combien de cas faudrait-il laisser la mauvaise foi impunie, par la )»eur de punir une erreur innocente, ou une faute digne d'excuse! La censure publique va plus loin; elle flétrit des acU'sque la loi ne |»eut pas condamner; elle ira poursuivre le juge servile ou corrompu <Iaiis des retraites où la peine ne pourrait pas l'aUcindre. La resjmnsabilUé legale n'est donc qu’une ressource imparfaite ; elle restreint l’improbité dans certaines limites; elle l'oblige à user d’artiflcc, de fauxfuyants; elle diminue le danger, mais elle ne le détruit pas. Ajoutez qu'un coupable riche, eu danger de penire sa fortune, pourrait ofl^iir à sonjug^de quoi le mettre à l'abri de la honte et de la peine, en lui donnant les moyens de s'expatrier, et conserver ainsi la moitié d’un bien mal acquis par le sacrifice de l'autre : ce sont là des cas extrêmes , tout à fait hors des probabilités communes; mais il ne faut point se récrier contre ces sup{K>sitions , ni s'imaginer qu’aucun juge, surtout dans une situation eml»arrasséc , ne succomberait à celte séduction. Quelque estime <(u’un fasse <b*s vertus humaines, il ne faut point les soumettre à de telles épreuves.
S’il n’y avait ]>oint d'appel, un peut être sôr que, quelle que fût la bouté des tribunaux, on Irembierail devant eux ; on ne penserait qu'avec (erreur à leur
décision souveraine. Une injustice particulière ne peut pas mettre en danger la tranquillité de l'État , mais une inquiétude générale, une défiance qui porte sur tout, peut soulever une tempête et tout bouleverser. Il faut que le législaleiir'ménnge cette imagination qui s'elfirouche . et qu'il inspire au |>eiiple un prufon<l sentiment de sécurité. Rien n'est plus propre à produire cet heureux effrl par rapport aux tribunaux que la voie de l’apiMd.
s. IncoovéDienii et remède*.
Il ne faut rien moins que la nécessité démontrée de ces tribunaux d’appel f»our en jiistifler rétablissement, car, sans parler ici de ce qu'il en coûte pour maintenir un plus grand nombre de juges, il eu résulte nécessairement des frais et des délais pour les plaideurs, et, par conséquent, des hasards de plus dans la carrière de la justice.
Ces inconvénients auraient lieu plus ou moins quand tous les appels seraient de bonne fui; mats le malheur est qu'en les admettant, on ne peut pas exclure ceux de mauvaise foi, c’est-à-dire ceux où l'appelant, connaissant bien qu'il est mal fondé, n’a pour but que de se procurer quelque avantage illicite. Admettez les appels, on en fera usage pour prolonger une chicane de malignité, pour charger de frais un adversaire peu riche, pour le fatiguer de démarches qui contrarient ses occupations, (tour profiter de ce que les ciconstances peuvent amener de favorable à un projet inique. (,)uei privilège accordé au fort contre lo faible !
Si on considère ce qui s'est pratiqué sous le nom >Xappels dans la plupart des systèmes établis, on pourrait croire que ce n'était qu'une ingénieuse invention pour empêcher la justice d'arriver à son but, pour tromper le plaideur qui se croyait arrivé au port, et le lancer de nouveau sur une mer orageuse.
Mais puisque les tribunaux d'appel sont nécessaires, il ne faut considérer leurs inconvénients que pour les réduire à leur moindre terme.
De tous les moyens qn’on peut em|doyer à cet effet, le premier et le plus efficace est l’étaNissemenl de celle maxime ; Que le tribunal d'appel ne pourra recevoir comme bases de sa décision d'autres documents que ceux qui aut'ont été .soumis au tribunal dont on appelle.
r.ette maxime est. |>oiir ainsi dire, une conséquence nécessaire de l'usage, et de la définition d’un appel.— Un appel sup|M>se un tort, une erreur de la part du tribunal contre la décision duquel on réclame ; car sans celte supposition , pourquoi s'adresserail on à un autre tribunal'? Une demande en .révision serait plus convenable et plus effective
DES cotas D APPEt.
qu'une demande en np|M'l. 11 n’y a poini de inrt . point d’errntr dan» un juge de n'avoir p.is profité de documents qu'on n’aurait pas mis à sa portée. Ajoutez un document quelconque a ceux qu’il a eus sous les yeux, son jugement pourrait avoir été tout autre. Dans de telles circonstances, le jugement |>ar appel, contraire au premier, ferait toml»er un bhrne où il n'y aurait point eu de faute. Il y aurait correction sans y avoir eu méprise.
La stricte application de celle maxime produirait plusieurs avantages. '
lien résulte, premièrement, qu'on peut placer la cour d'appel dans le lieu le plus convenable, sans égard à la distance. S’d fallait faire voyager les témoins du fond des provinces dans la capitale pour un nouvel examen . l'appel présenterait un inconvénient presque intolérable; mais quand il ne s’agit que tie lrans(Hirtrr des papiers, le plus ou le moins d'éloignement ne fait presque aucune dilFérence.
tien résulte, en second lieu, une grande économie de temps et d’argent : point de frais, point dedélais pour une nouvelle amlilton ilc témoins. f.es documents seront (ransmisgraluitemeiit parla poste d'un tribunal à l’autre, et toute la dépense nécessaire se réiluilà des frais de copie. quand rappelant ne voudra pas sc charger lui-méme de ce travail.
Il en résulte, en troisième lieu, qu’on ne peut appeler que d'uii décret definitif. Cela fait tomber tous les ap;>els fondés sur des arrêts interlocutoires, appels parfaitement inutiles , car si. malgré ces arrêts interlocutoires dont on se plaint , le jugement définitif est tel que l'appelant aurait pu le désirer, l'appel n’aiirail servi à rien, il n'eùt fait que retarder le succès de la cause. Si le décret définitif est contraire à son attente, c'est alors le moment du recours, cl un appel à ce dernier |>ériode remplil l'objet de vingt appels dans les périodes itilermédiaircs.
Cependant il y a une distinction à faire. Si dans le cours de la procédure , il se rendait un arrêt inlerloculoire dont il pût résulter un mal irréparable, par exemple , la perle d'une preuve absolument nécessaire, l’appel devrait être permis, rar il estévident qu'un arrêt interlocutoire de cette nature doit être considéré comme un décret définitif,
Alais il y a un cas où cette maxime fondamentale, cette maxime qui exclut tout document nouveau dans une cour d’appel ne peut pas être suivie.
Ce cas est celui où la plainte |K>rle précisément sur une supprc.>sion de preuves : J'en appelle, |tarce que certains documents que j'estime necessaires à ma cause n’ont pas clé recueillis; j'eo appelle, parce qu’on a juge sur des données insuffisantes : or, si le second tribunal ne voulait adnietlrc que les preuves qui ont servi de base au
premier, et dont J'accuse riinprrfeclion, son jugement serai! mal fondé.
Dms ce cas. la cour d’appel n’a que le choix entre trois partis : intervenir elle-même et recueillir les preuves qui manquent, — intimer au tribunal qui n'a pas fait sondevoirl’ordre d’y procéder immédiatement, ~ transférer celte fonction à un autre.
Le premier de ces partis fourmille d'inconvénienls et le dangers. Voilà vos cours d’apjvcl qui changent de caractère et qui attirent h elles les fonctions des cours imméill.vles. Vous serez dans la nécessité de les multiplier pour les rapprocher des différents sièges de judicalure : et le plus grand mal est qu’en donnant à ces cours d’appe! les fonctions des cours immédiates, vous leur conférez un |Miuvoir sans ronlrôle, car le plaideur qui leur a soumis sa cause n’a plus le Ivénéfice de l’appel.
Le second moyen serait l>on dans le cas où le juge dont on se plaint n’aurait manqué que par une erreur tout à fait innocente ; mais si sa faute , au lieu d’être une simple erreur, provenait de malveillance, d’opiniAtrelé. de parlialtlé, de caprice, la reprise de la même cause par le même tribunal n’offrirait pas une sécurité bien fondée.
Rrslc donc à donner celle commission au juge d’un disli'iet voisin. Flatté de ce choix qui le place dans un jour avantageux, il aura le plus grand intérêt à se distingiitr. excité par l’aiguillon de la rivalité et par l'honneur de la préférence.
Nous venons de voir combien une ferme adhésion A la maxime que j’ai proposée comme fondamentale sur les appels est propre à en diminuer les frais; il nous reste à exposer les mesures par Ics- (pielles on peut prévenir les a|>pels de mauvaise foi.
La première , dans les cas civils , est de procétier de suite à l'exéculion du jugement, nonobstant l'apfH*] , sauf à exiger de la partie gagnante une caution égale à la valeur de l’objet en dispute pour le cas où la cour d’appel renverserait le jugement de la cour immédiate.
La seconde mesure consiste à faire déviomroager de tous les frais tIe l’apiM* I et même du temps perdu, aux frais d’un ap|>elanl lorsque son ap|>el aurait été jugé de mauvaise foi. Ces indemnités pourraient être plus ou moins grandes , à la discrétion du juge d'appel.
t'n troisième moyen serait de refuser a l’appelant h faculté d’employer un avocat à la cour d’appel, à moins qu’il ne payât eu même temps un avocat pour la partie adverse. Cette condition pourrait être omise quand la fortune du premier serait notablement inferieure à celle du second.
Il est juste que la chance, en tant qu’elle dépend des talents des avocats, soit égale pour les deux parties; il est juste qu'on n’accorde pas au riche
l)KS COURS D’APPEI..
un moyen J’influence supéneur à celui d’un plaideur moins fortuné, qui vient de soutenir contre lui un procès qu’il n’eûl pas dil subir, en juger d’après la décision rendue en sa faveur. Il est juste enfin qucrcmolument soit le même pour un travail qui est le même ; car lès pièces qui contiennent l'instruction de toute la cause sont les mêmes pour l'un et pour l’autre.
En général , il y aura cinquante appels de mauvaise foi de la part des défendeurs, pour un de la part d’un demandeur. Le défendeur n’a rien à gagner par le jugement, et il a tout à perdre. Quand il a reçu les ordres de la justice, il répugne à s'y soumettre; il cherche tous les faiix-Fuyaiils en son pouvoir, et souvent il faut recourir à des moyens positif de contrainte pour le réduire. Or s'il cherche à résister à une décision rendue, il est clair qu’il fera tous ses elTorts pour la prévenir, à moins que la lot n’ait contre-balancé cet intérêt naturel par on autre en lui faisant payer tous les frais <le sa mauvaise Foi.
Le demandeur, au contraire, n'a rien à es|>érer que d'une décision, du moins en tant que sa demande se rapporte à son avantage réel; mais le cœur de l’homme est ouvert à d’autres passions i|u'à l’intérêt de la propriété ; il y a des passions dissociales ; le désir de vexer un ennemi peut être une instigation sufllaanle à soutenir <les prétentions injustes, à s’opiniâtrer dans un procès par orgueil ou par haine. Si la loi n’y prenait garde, le pauvre »erait à la merci du riche. Qu'en dé|)cnsant la millième partie de sa fortune, un grand propriétaire ruine complètement un voisin <|ui ne se soumet pas à quelqu’une de ses volontés, il satisfait à bon marché la vengeance, la haine ou la fierté de la domination. La loi anglaise, en surchargeant la justice de frais immodérés, a certainement mis dans les radins de tout homme opulent les moyens d'exercer une cruelle tyrannie sur les classes inférieures; et ces odieux abus , dont il n'y a que trop d'exemples, iraient bien plus loin s'ils ne (rouvaieol pas une répression salutaire dans la liberté de la presse, ce pouvoir sacré , qui prévient une inullilude de maux que la loi ne songe pas même à arrêter. Puisse ce rempart résister longtemps à toutes les attaques dont il est l'objet, et menacé, ébranlé, couvert de brèches, se conserver Jus^ju'à ce que des législatures plus éclairées puissent le réparer et l'affermir !