AU NOM DE QUI LA JUSTICE DOIT-ELLE ÊTRE RENDUE
Laissons la rhétorique pour n’examiner que les faits et les principes. Voyez d’abord ce qui se passe dans les monarchies conslilulionnellesde l'Europe, vous n'en verrez pas une seule où le roi exerce au> ciine autorité sur les tribunaux ; ils ne sont point soumis à son contrôle : les juges sont si peu ses députés, qu'ils ne sont res|>onsables envers lui d’aucun de leurs décrets, et que lui-méme n’est responsable pour aucune de leurs consétiucnces. Il (HMit être convenable de lui donner la nomination des juges, mais il ne doit jamais avoir le droit de les destituer. Employer le nom du roi (K>ur des actes où l’autorité royale est tout à fait étrangère, c'est donc une fiction aussi vaine que le serait tout autre titre sans réalité.
Mais ce n’est pas une erreur purement tbéorique ; elle renferme le germe de plusieurs idées perni* cieuses. Pourquoi tromper les peuples et leur donner à entendre que le roi est juge quand il ne l’est pas? Si c'est en vertu de la volonté du roi qu’on rend la Justice , on pourra en inférer que la volonté du roi peut servir de guide dans la manière de la rendre : il y aura des serviteurs zélés tout prêts à soutenir qu'il est dans ses attributions de créer des tribunaux extraordinaires, des commissions juridiques, d'évoipier des causes à son conseil, de suspendre ou changer le cours de la justice. l<aissez celte maxime aux avocats du pouvoir, ils sauront bien qu’en faire , elle ne sera pas stérile entre leurs mains *.
La notion (|ue le roi est la source de la Justice est un reste de la barbarie Féodale, une branche de cet arbre qui a porté tant de poisons , et que , pour sa gloire éternelle, l’assemblée constituante a détruit Jusque dans ses racines.
Sous le régime féodal, il était naturel, il était convenable que la justice fût administrée au nom du roi, puisque le roi montait sur son lrilninal,et rendait la justice en personne. Cette fonction lui convenait alors d’autant mieux que, dans ces siècles d’anarchie , il avait presque seul la puissance de faire respecter ses décrets, et encore ils ne l'étaient pas toujours. Le chef dont l’étendard était suivi dans les combats était le seul homme dont on voulût écouter la voix durant la paix. Dans les courts intervalles d’une guerre à l’autre, la principale occupation du roi était d'accommoder des dtiférends entre scsvassaux eide rendre la justice. I.a législa-
* L'histoire «te l.ouii XIII oous moalre dans un exempte frappant combien cctie maxime protégeait la fausse con* fcieoee de ce roi dans des actes de despotisme et des usurpations de pouToir. Sollicité par le premier président du p.irlement de renvoyer une affaire à cette cour pour qu'on procédai contre raccnié d'après les règles de la jurisprudence et les lois de la monarchie : « Je ne le veux pas.
tion était presque nulle ; on n’avait rien de ce qu'elle demande, ni lumières , ni prévoyance, ni loisir , ni pouvoir. Le besoin du moment décidait de tout, les jugements étaient arbitraires , l’administration se réduisait presque! rien dans un temps où il n’y avait ni revenu public , ni armée permanente, ni marine , ni colonie, ni liberté dans les villes et dans les campagnes , où des maîtres gouvernaient à leur gré des esclaves.
Mais quand la législation et l’administration devinrent plus compliquées, et surtout quand le progrès des richesses et des jouissances appela dans les cours la mollesse et le plaisir, les rois parurent plus rarement sur leur tribunal ; ils se firent suppléer par de grands juges qui décidaient tout par eux-mêmes, mais qui continuèrent à mettre en avant le nom du roi. L’emploi de ce nom était con * venable , puisque les juges , choisis par le prince, agissaient comme ses substituts.
Aujourd’hui , s’il prenait fantaisie à un roi de reprendre ce poste si longtemps abandonné, les Français ou les Anglais le souffriraient ils ? Non , sans doute ; ils sont trop éclairés. La cour est la région de la faveur ; l'air qu’on y respire serait pour la justice un poison mortel. Mais pourquoi laisser la fausse enseigne d'une autorité qui n’est plus? Certes, s'il s’agit d’honorer la royauté , on ne peut le faire mieux qu'en représentant le roi comme soumis à la justice aiitaol que le dernier de ses sujets.
Mais, dira-l-on , le roi étant le pouvoir exécutif, si les décrets de la justice ne procèilcnt pas de lui, c’est du moins en son nom qu'ils doivent être exécutés. — Celte objection n’est fondée que sur des dénuminalioos mal conçues , et qui ne sont point d’accord avec les faits. I^e pouvoir employé à l'exécution des décrets judiciaires ne peut pas être exercé |>ar le roi : il doit être dans la main des juges eux-mêmes, autant que chacun d’eux agit dans la sphère de sa juridiction , sous le contrôle de son supérieur, en remontant jusipi’au tribunal suprême de Justice, qui n’a au-dessus de lui que les représentants de la nation. Sup^K>sez qu'un tribunal ordonne , en observant toutes les règles, l’emprisonnemcot d’un homme à Antibes ou à Perpignan , et qu’il se fit un soulèvement pour délivrer cet homme; la justice sera-t-elle suspendue jusqu’à ce qu’on ail transmis
M répondit le roi : vous feilet toujours les difficiles, il sem-
• Me que vous vouliez me lenir eo lulelle ; mais je suis le « maître et saurai me faire obé>r:c'e«t une erreur grossière
• de s'imaginer que je n'ai pat le irauvoir de faire juger H qui lion me semlile, où Ü me plati. n Hlst.de ta tyande, par M. de Saint* tulaire, 1. 1, p. 3C.