DU JIRY EN MATIÈRE CIVILE
Admettez le Jury en première inslance, vous voilà | devant un tribunal uoinbrriix, difficile à former , I composé de juges de capacités differentes, la plu> i part étrangers à ce genre d'affaires , et qui consumeront iK'aui'oup de temps pour arriver à une unanimité réelle, ou qui prendront le plus souvent le parti de se contenter d’une unanimité apparente. Voyez d'ailleurs combien il faut plus d’agents dans ce drame que dans la procé«liire naturelle, en présence d’un juge unique, sous la condition de la companition personnelle et simultanée des parties.
Le jury n’est bon que comme offrant une sAreté de plus pour l’intégrité «le la décision ; mais si le juge* ment rendu sans jury ne laisse aux parties aucun motif de mécontentement . est-il qufb(u’iin qui ait If droit de supposer que le jugement ait été mal rendu? Les parties iuléressces nesont-rlles pas les seules à consulter? N’est-ee pas un deltal «l’inléréts jmremrnt individuels'’ El quand les individus sont satisfaits d'un jugement sans jury, n’est-ce pas une preuve que le jury aurait été superflu?
Vous aurez donc fait tout ce <|u'on |>eut désirer pour l'intérêt de chaque partie, quand vous lui laisserez la faculté d'en appeler à un jury , si elle croit avoir un redressement à obtenir.
Le jury en première instance présente de graves inconvénients.
Dans les causes de celte nature . il en est un très-grand nombre qm ne vont pas jusqu’à la plaidoirie; elles tombent ilès les premiers moments parce qu’elles ne sont pas contestées. Les amener devant un jury, c’est encourir des délais et des frais sans aucune utilité.
Dans un rapport fait à la chambre des communes .sur rcmprisonnemenl j>our dettes *, le nombre des writs qui admettaient caution montait aiiniiellenient dans le comté de Mid«llcsex, à neuf mille cinq cents. Voilà autant d’actions rommencérs; mais dans ce même rapport, on voit que le nombre des causes civiles annuelbmcnt plaidées dans le même comté ne va pas au delà de sept cent cinquante.
En prenant ceci pour la proportion commune , pour une cause disputée il y en aurait dix qui ne le seraient pas : dix causes pour une dans lesquelles le mode de jiidiralure par jury n’a pu qii’êlre nuisible, comme le serait un attelage de douze chevaux à un char qui descendrait de lui-même sur un plan incline.
2^ Je passe à un ordre de causes civiles où le jury est impraticable en première instance; je n’entends pas physiquement impraticable, car comme on peut traverser un torrent ou un précipice sur une planche étroite en risquant sa vie, on ;>eiit de
I Avril 1702. p.27.
même suivre 1.1 forme’du jury danstoiites les causes possibles, en exposant le bon droit aux chances les plus jvérilleuses ; je veux dire qu’il y a un nombre de cas où le jury est impraticable, selon les règles de la prudence et comme garantie «lu l>on droit.
Le* causes portées devant on jtiry, selon les formes établies en Anglelerreiloivenl êtrejiigées dans une seule et même séance. On a vu quelquefois des ajournements dans des causes criminelles ; il faut que les jurés, durant cet ajournement, ne puissent avoir de communication avec personne , qu’ils soient tenus dans un étal de réclusion comme les cartlinaux dans un conclave romain : ces cas sont fort ran^ et je ne connais aucun exemple au civil où le jury ait passé une nuit avant de donner son verdict.
Maintenant considérez dans chaque cause les «liverses opérations dont chacune demande une certaine portion «le temps. 1* Il faut entendre les témoins, il faut produire les preuves, de quelque nature qu’elles soient, ii* Viennent ensuite les observations des p.irlies, soit par elles-mêmes , soit par leurs avocats. 3® J.e juge donne aux Jurés la récapitulation des preuves , ce qu’on appelle en termes techniques ta chnr<je. 4® Si les jtirés ne sont pas immédiatemimt d’accord . ils se retirent dans leur chambre et doivent continuer leur discussion jusqu’à ce qu’ils deviennent unanimes.
Il est vrai «pie dans un grand nombre de cas, ces trois dernières opérations occupent bien peu d'espace ou même sont entièrement omises. Mais la première, celle qui consiste dans l’exhibition des preuves, est essentielle, et ne peut se prêter à aticun sacrifice, par économie de temps, sans compromettre le droit des parties.
Mais il arrive souvent que par la nature ou l’abondance de ces preuves, il est rigoureusement impossible de leur donner une attention suffisante ou de les connaître toutes dans une seule séance.
On ;>eiit ranger ces cas (TimpossilMlité sous deux chefs : t® lorsque les preuves étant toutes connues ne peuvent pas toutes être pro«bMle8; d® lorsque les i>reuves n’étant pas toutes connues, il faut un procédé d’investigation pour arriver à les connaître, /é, par exemple, a été appelé comme témoin, mais il ne sait rien par lui-même, il sc réfère à son antédiseiir. C, interrogé sur un document, ne le possètie pas, mais ü indique 0,et celui-ci déclare (|u'il n’est plus en sa possession , et qu'il est entre les mains «le G.
Or, si dès le début de la cause les preuves ne sont pas toutes connues ou toutes produclîbles, qui peut savoir quel espace de temps sera nécessaire pour les tracer de main en main , les suivre à la piste , les arracher à l'in«lolence , à la mauvaise foi
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