DU JUUY UN MATIÈRE CIVILE
ou à la mauvaiM voloDlé ; dans quel jour précis , dans quel mois le témoignage <le A sera obtenable, ou celui de B qui peut être absent , malade ou disposé à se cacher * ?
11 y a nécessairement beaucoup de hasards dans toute cause en première instance» soit sur les témoins à entendre, soit sur 1rs documents à se procurer. Le juge, arec la meilleure intention du monde, doit se trouver dans une position où il lui est impossible de prononcer un jugement. Beaucoup d’affaires auront été commencées devant un jury qui ne pourra pas les terminer. Voilà la cause renvoyée et le travail de douze hommes absolument perdu» indépendamment de celui des juges, des autres officiers de justice et des hommes de loi dont le service » comme on sait » n’est ni gratuit , ni disponible à volonté.
Dans les fréquentes difficultés de ce genre » les causes qu'il est impossible d'instruire dans une seule séance subissent l’une ou l'autre des trois mmlifications suivantes : 1* un remanety c’est-àdire que la cause reste pour être jugée dans une assise subséquente ou dans ce qu’on appelle un autre terme : c’est souvent un délai de six mois ou plus, et sans parler ici des frais énormes » des vexations personnelles, des amertumes dont on abreuve les malheureux plaideurs , voyez tout ce qu’ils ont à risquer sous le rapport de la justice ; — des preuves qui se «lénalurent, — des témoins qui meurent ou qui s'éloignent » — d’autres qui se laissent inslruircoii séduire, des acteurs qui viennent après une répétition fôite, — un chicaneur qui a eu l’avantage d’étre instruit par l’expérience des endroits faibles de sa cause, et de pouvoir les cacher ou les fortifier ; enfin de là proviennent des variations entre la première cl la dernière édition du témoignage, et les longs débats que font naître ce$dé|>0‘ sitions contradictoires.
La seconde ressource , dans le cas où la cause ne peut pas être terminée, c’est un compromis entre les parties ou une conciitation : c’est-à-dire que le demamieur, par la terreur que lui inspire l’ajournement» se résout à céder une partie de son droit, et qu'un défendeur astucieux obtient de la crainteoii de la lassitude un profit extraordinaire proportionné à la détresse de celui qu’il a choisi pour sa victime.
Le troisième mode consiste à référer la cause à un arbitre; c’est-à-dire qu’après avoir encouru tous les délais et tous les frais pour obtenir une
I Ooeevitu, cbaocelierde Frédéric II. préteodil avoir pris de leli arranzemeDii de procédure qa*ua procès ne pouvait durer idtii d'un an. Passe que le roi ait pu applaudtrè eetle diipoiiiioa; mais comment celle idée a-t-elle pu entrer dans la tête d'un homme de loi? Un an I mais dans la plupart «les cas . ce serait la pertnission ta plus abusive^ dans SKsrn«v. — tour ni.
décision authentique |>ar un jury , le |daideur est ramené au point où il était au commencement de son procès , et se soumet à un arbitrage.
11 serait curieux de savoir dans quelle proportion se trouvent ces cas décidés par des arbitres, avec ceux qui sont décidés par les juges. Je n’ai point de documents pour la connaître. Mais je lis dans un journal * l’article suivant :
« Hier , dans la cour du banc du roi » sur la liste « (les causes à plaider» il y en avait huit pour des « jurys spéciaux , qui ont toutes été ré/e'réér, etc.» Voilà donc huit causes commerciales, huit causes importantes qui sont soustraites au jury et renvoyées à des arbitres» qu’on regarde sans doute comme plus compétents. Il est donc clair, par le propre aveu des juges, par leur propre fait, que ce mode de jiidicatiire si vanté est reconnu comme inapplicable à un très-grand nombre de cas. Ces juges sont les premiers à donner leur approbation aux avocats et aux parties qui se résolvent à l’abandonner et à préférer un autre mode » qui D’offre toutefois ni l’avantage de la publicité ni celui de la certitude; car, après tout» la sentence arbitrale peut être renversée, et le plaideur se voir ramené dans la carrière à laquelle il avait voulu se dérober.
Au lieu de tout cet échafaudage, supposez mon juge unique et permanent » agissant seul en première instance, écoulant les parties, recueillant toutes les preuves à mesure qu’il peut les obtenir» recevant toutes les dépositions à la source» dans leur fraîcheur et leur couleur primitive ; agissant sous les yeux du public et en présence des parties intéressées; dès qu'il est éclairé autant qu’d peut l’être» prononçant ce jugement s(Mts sa responsabilité ; pourquoi faudrait-il ajouter à ces opérations la formalité d’un jury , dans le cas où les parties elles-mêmes sont satisfaites et veulent s’en tenir à sa décision ? Si l’une d’elles se croit lésée . elle en appelle ; et. dans ce cas , le jury doit être plus salutaire, plus efficace, plus propre à remplir son objet. Si l'affaire en question présente une grande masse de preuves , le juge d’ap|>el est en étal de la décomposer; il peut même la diviser on parties intégrantes, c’est-à-dire celles qui ont une connexion intime, qui se rapportent à un même fait et se prouvent séparément par une certaine classe de témoins. S'agit-il d'une promesse ; ceux qui {>euveDt prouver qu’elle a été faite et ceux i{ui peuvent prouver qu’elle a été violée sont souvent étraii-
d'aulrei, ce »erail ordonner l'impouible. Que fera-t-on si un témoin s'absente, si un document s'égare, s'il faut chercher des preuves dans un ptf s éloigné, si ime cause dépend de plusieurs autres? On pourrait au^ii bien fiier la durée d'une maladie ou d'un vojragepar mer que celle d'un procès.
* Titnets Ift décembre I80S.