‹ Œuvres de Jérémie Bentham, jurisconsulte anglais De l'organisation judiciaire et de la codificationChapitre 77 sur 329 · CHAPITRE XXXI · texte numérisé non relu

CHAPITRE XXXI

EXAME!V DES OBiECTlOMS CO*<TaE LC JURT.

Il y a des inconvénients réels dans le système du jury. On ne peut se refuser à ranger sous ce chef la complication qui en résulte dans l’ordre judiciaire, — la contrainte qu’on impose à ceux à qui cette Fonction répugne, — l’augmentation des frais pour dédommager les jurés , — tes retanls qui arrêtent le cours de la justice , jusqu’à ce qu’on ait pu les rassembler; — mais indépendamment de ce <{u’on peut faire pour diminuer ces inconvénients . ils ne sont pas «le nature à conlre-balancer les avantages de l’institution.

On fait des objections plus graves.

L’impartialité est le premier mérite du jury : mais cette impartialité devient douteuse dans les cas où il existe un conflit d’inléréts cotre diverses classes de la société. Voici un passage de Palcy

i:XAM£N DES OBJECTIONS CONTRE LE JIRY.

qii*on cite avec d'iitUanl plus de conAancc , qiril se montre plutôt l'apolugisle <|ue le détracteur de tout ce qui tient â la constitution britannique, u II est •c des cas , dit-il , où le procès par jiiry ne remidit > pas exactement les vues de la justice. Cette iro- «> perfection se remarque , en particulier» dans les M disputes où il intervient quelque passion ou pré- M jugé |>opulaire : tels sont les cas où une classe •> spéciale d'hommes forme des demandes sur le M reste de la communauté , le clergé» par exemple , « plaidant pour ses dîmes; ceux où des officiers « publics ont à remplir des fonctions souvent « offensives, comme des préposés au recouvre- M ment des taxes, des baillis et autres agents infé- « rieurs dans le service de la loi; ceux où rime H des parties a un intérêt commun avec l’intérél •• général des jurés , tandis que celui de sa partie U adverse y est contraire , comme dans les contes- « tâtions entre les propriétaires et les fermiers ; •> enfin ceux où les esprits sont enflammes par des « dissensions |>oIitiquesou des haines religieuses

J'observerai sur ce passage que dans tous les cas, excepté le dernier, le reproche de Paley s’applique non â lies cas pénaux , mais à des cas civils, et même à des cas spéciaux dans lesquels un peut croire en général que le jury prend la défense du faible contre le fort , ou qu'il manifeste une prévention légitime contre des lois qui ne sont pas en harmonie avec l’intérêt commun. Toutefois, on s'abuserait beaucoup, si Ton donnait une grande extension à cette imputation de partialité; j’ai oui citer comme un cas à part celui du feu lord Lonsdale , qu'on appelait le l.eviaihan du Nord, à r.iison de ses vastes propriétés : comme il possédait beaucoup de mines, séparées les unes des autres, il était en procès avec un grand nombre de ses voisins. Il s'était formé des préjugés si défavorables contre ses prétentions, qu'il n'osait plus faire juger ses causes dans le Northumberland , et les faisait porter devant des jurés dans la capitale.

0 cas, tout extraordinaire qu'il est, indique l'espèce de remètie qu'un peut apporleraux préventions locales : il suffit de prendre un jury plus éloigné ou des jurés venant de plus loin , eu faisant porter l’extra de la dépense sur la partie qui aurait voulu user de celle |>récaiilion ; mais je suis convaincu qu'avec une bonne formation du jury, une telle demande sera bien rare.

Quant à l'application des lois pénales en matière religieuse, application dont on a vu plusieurs exemples en Angleterre depuis peu d’années , tout ce qu'on i>eiil reprocher aux jurés, c'est de o'êtrc

1 frinetptet of mornl and polUicai phUotophy, by If. Paley, lom. II. p.

pas plus sages que la lui , ni plus éclairés que les juges : car on a pu voir dans toutes les accusations combien ceux-ci ont insisté sur la gravité du délit, quelle éloquence ils ont eni)>loyée pour influer sur la conscience des jures, pour leur faire entendre qu’ils tenaient entre leurs mains le sort de la religion et le premier intérêt de la société.

Cependant j’oserais bien affirmer que ces persécutions cesseront par l’influence même du jury, lors4]ii'on aura bien compris qu'elles sont de véritables insultes à cette religion , qui doit se défendre par scs effets moraux et par scs preuves sans recourir aux moyens violents, nécessaires pour appuyer l’imposture. Qu'y a-t-il de plus dangereux que de donner à i'incrédiililé l’honneur du martyre et le ressort de renlhousiasine?

Je pense maintenant à une autre objection contre le jury , celle sur laquelle M. Bentham insiste plus fortement que sur les autres. Il place le juge, dit-il. hors de toute responsabilité, quoiqu'on sache bien qu'il exerce dans le fait une influence majeure : car c’est une disposition des jurés, et heureusement, une disposition très-commune , de se laisser guider par un homme plus éclairé qu’eux. Or, il |>eut, dans l'ex^Kisé de la cause, ou dans la manière dont il évalue les témoignages, faire pencher à son gré la balance du côté de l’absolution ou de la condamnation : cl, en effet, scion que le juge incline à i’indulgcncc ou à la sévérité, on aperçoit de notables différences dans le jugement de cas semblables entre telle assise et telle autre.

D’après tout ce que j’ai pu voir en Angleterre , il me parait certain que s’il n'y a pas de resimnsabililé légale pour le juge, il y en a une morale (|ui est plus forte en ce qu'elle agit toujours , qu'elle s’établit sans procedure, qu’elle dc|>end du public témoin de ce qui se passe, et qu'il ne saurait rendre compte de la cause sans laisser voir s'il est impartial ou non. Le plus léger soupçon détruirait son influence , et produirait sur le verdict un effet contraire à celui qu’il aurait désiré.

Il ne s'agit pas tant d ex.iminer si la res|M>nsabilité morale du juge est une garantie parfaite, que de la comparer avec la responsabilité légale, de savoir s'il n'y a pas en général dans l’application de celle-ci des difficultés qui la rendent comme nulle , exceplë dans des cas criants de corruption, qui sont impossibles dans le système du jury.

La question la plus difficile par rapport au jury est celle de l'iinaniroité. Si on l’exige comme dans la loi anglaise, clic peut être plus apparente que réelle : on peut raisonnablement doiityr sur la manière dont elle a clé obtenue , si elle résulte tl'un assentiment sincère de tous . ou si elle a été arrachée par l'ennui , la lassitude ou par la force pre-

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