‹ Œuvres de Jérémie Bentham, jurisconsulte anglais De l'organisation judiciaire et de la codificationChapitre 80 sur 329 · CHAPITRE XXXII · texte numérisé non relu

CHAPITRE XXXII

rÀBALLÈLE DE DEUX SYSTtUCS DE NIOCÉDUIE.

Tout ce qui précède a conduit le iecleur à concevoir que le syslème de procédure proposé dans cet ouvrage diffère esseiitiellemeiil de celui qui est suivi dans la plupart des grands tribunaux. Le plus simple est celui que j'ai appelé le syslème naturel y non pour me prévaloir <le la faveur attachée à ce mot , mais (tarce que son type est pris dans le gouvcrnemeol domesli<|ue qu'il va directement au but qu'on se propose, et qu'il est à la portée de

tous les esprits. I..a procédure compliquée , que j'ai appelée le système technique, est composée d'une muKittHle de règles obscures et difficiles, dont le résultat est de prolonger les procès, de les rendre extrêmement dispendieux et vexaloires , sans avoir aucune tendance à protliiire des décisions justes; mais, au contraire, mtdliplianl des formalités toujours dangereuses pour le bon droit, et même produisant fréquemment un déni total de justice.

I..a différence entre le plan naturel et le plan (echniipie sera mieux saisie, en mettant en parallèle les points principaux de l'une et de l'autre de ces deux procédures. Je dis les points principaux ; car, si l'on veulail entrer dans les détails, ce serait une oeuvre infinie , et surtout si l’on cherchait à distinguer les diverses jurisprudences de l'Euroi^e. Mes exemples sont principalemeDl tirés de la procédure civile anglaise.

On comprend que les mérites du système naturel sont en général d'une nature négative : ils consistent dans l'absence d'un certain nombre d'ingrédients admis dans la procédure technique.

Arranç«m»ntt

ttion la pracédurt naturtIU.

h An début d'une cenia , et dan* U *uite. leuie* ie« rei* qu'It en «era beeoin. le* parties *eroDt appelée* et enteo-

Ârrangtmtnlt ccrrt$poaaaMit ttlen ta pnKédura têtknlqu*.

I. Le* partlea ne Mot polul appelée* a cemparaltre devant le Juge; tvut *e pa**e par le ministère de* procureur*.

I Je ne puii merefuveriei à placer quelque* obaerrailoa* sur ce type naturel de la procédure , ce gouvernement domcfttique, auquel H. benthamse réfère commeà une lource où U A puisé de grande* iaslruclioni potirla (impllcilé et U hrièvclé des moyen* dan» la recherche de la vérité. Mai* plu* j'y ai réBéchl , plus 11 m'a semblé que ce parallèle ne menait pas loin. Voici les points de contraste entre ces deux procédures.

1* Le chef defamille, considéré comme juge domestique, a de* mi^eos de t'ioairuire de la vérité des fait* bien supérieurs è ceux du juge public : les faits se sont passés dans une enceinte bornée, les témoins sont faciles è obtenir, lé cause est peu compliquée, elle est récente.

9* La tendresse paieroelle peut élre coniidérée comme une garantie de sa Justice ou de sa modération : mais ces qualités mêmes sont louveot un défaut dans un père, et ce* sûreté* ne valent pas la publicité, la reipoQiabilUé du tribunal régulier.

3* Le père n'a que lui-méme et sa famille è satisfaire. I.e juge doit satisfaire le public; il faut que les preuve» sur lesquelles il se décide soient de nature è contenter toute son audience.

4* Le père connaît les dùpositions, le caractère de ses enfants et de ses domestiques; H peut, d’après cela, juger comme un homme qui Ut dans les cœur*. La conduite antérieure des parties lui est connue et l'aide i former un bon jugement. Le juge oc prononeeque sur des faits particuliers et si:r des individus qu'il ne connaît pas, ou du moins qu’il connaît |ieu , et même il no doit recevoir qu'avec déflancc les indices tirés de U conduite antérièuit;.

Si le maître est considéré dans ses relations avec ses domestiques. il faut distinguer. Ce sont des faommes libres ou des esclaves. Si ce sont des hommes libres, son pouvoir se borne à les renvuyer de son service, et cette peine u’esi pat assea grave pour que le public fasse attention i la justice ou è l’injustice de ces jugements.

Si CO sont des esclaves, on uil que les possesseurs d’hommes sont par rapport è eux les Juges les plus cruels, les plus inexorables , les plus capricieux. On croirait aisément que leur intérêt est de les conserver, de les ménager, de s’en faire aimer; malades minions d’expériences ont prouvé que les sentiments d'humanité sont détruits par un pouvoir des|iolique, et qu'une possession contre nature ne se maintient que par de* rigueurs contre nature. M. Comte, dans ses Traités de législation, (IV* vol.), n'a rien laissé k désirer sur cet important «»bje( ; c'est le tableau le plus complet et l'analyse la plus exacte de toutes les funestes conséquences de l’esclavage. S’il appartient è un livre de détruire ce Déau de rbumanilé, celui de M. Comte aura celte gloire.

M. Bt-nlham o’admeitant point l’esclavage, et ayant montré que les maîtres d'esclaves ne pouvaient Jamais mériter la confiance de la loi, n'a jamais supposé qu'on pût chercher dans une planlaiion le modèle du gouveroement domestique.

Mais il me parait , d'a|»rès tes contrastes que j'iudique, qu'on ne ssurail trouver que très |>eu de (Kiiots d'imitaliun dans ce type naturel. Il faut pour un juge des garanties toutes différentes et des procédés d'une tout autre nature que dans le gouvernement domestique.

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