CHAPITRE XXXm
PASSAGES DE l.'CStltlT DES LOIS HELATIFS A l'oRGANISA- TtON lüDICIAIHE.
Tout ce qu’on peut recueillir dans XEsprit des lois sur l'organisation judiciaire se réduit à peu de chose : d’après son système des trois principes de gouvernement , il conçoit que la judicalure doit être différemment instituée dans chacun d'eux.
U Le gouvernement monarchique ne coni|>or(e pas des (ois aussi simples que le despotique. Il y faut des tribunaux; les tribunaux donnent des décisions ; clics doivent être conservées , elles doivent être apprises pour que l’on y juge aujourd’hui comme l'on y jugea hier, et que la propriété et la vie des citoyens y soient assurées et fixes comme la constitution même de ri-Uat.» (Liv. VI, chap. 1.)
•• Dans les gouvernements où il y a nécessairement des distinctions dans les personnes, Il faut qu’il y ail des privilèges... Un des privilèges h
moins à charge à la société, et surtout à celui qui le donne , c’est de jilaider devant un tribunal plutôt que devant un autre. »
« 11 y a des gens qui avaient imaginé d'almlir toutes les justices des seigneurs. Abolissez dans une monarchie les prérogatives des seigneurs, du clergé, de la noblesse et des villes, vous aurez bientôt u» état populaire ou bien un étal despotique. » ( Liv. Il, ch. 4.)
« Si vous examinez les formalités de la justice par rapport à la |>eine qu’a un citoyen à se f^ire rendre son bien ou à obtenir latisfaclion de quelque outrage, vous en trouverez sans doute trop : si vous les regardez dans le rapport qirellesont avec la liberté et la sûreté des citoyens , vous en trouverez souvent trop peu ; et vous verrez que les peines, les dépenses, les longueurs, les dangers même de la justice sont le prix que chaque citoyen donne pour sa liberté.» (Liv. VI, ch. 2.)
« Dans les États despotiques , il n'y a point de lois, le juge est lui-même la règle; dans les États monarchiques , il y a une loi , et là où elle est précise, le juge la suit; la où elle ne l’est pas, il en cherche l’esiirit. Dans les gouvernements républicains, il est de la nature de la constilulion que les juges suivent la lettre de la loi. » (Liv. VI, cbap. 3.)
« De là suivent les différentes manières de former les jugements. Dans les monarchies , les juges prennent la manière des arbitres ; ils délibèrent ensemble , ils se communiquent leurs pensées , ils se concilient; on modifie son avis pour le rendre conforme à celui d’un autre : les avis les moins nombreux sont rappelés aux deux plus grands. Cela n’est point de la nature de la réjuiblique. A Rome et dans les villes grecques, les juges ne se communiquaient {>oiot. Chacun donnait son avis d’une de ces trois manières t J'absous, je condamne ^ il ne me parait pas.,, •
w Les Romains , à l’exemple des Grecs , introduisirent des formules d’actions et élablirrnt la nécessité de diriger chaque affaire par l’action qui lui était propre. Cela était nécessaire dans leur manière de juger. Autrement, dans le cours d’une grande affaire, cet élat de la question changerait continuellement, et on ne le reconnaîtrait plus. » (Liv. VI, ch. ».)
« Solon sut bien prévenir l'abus que le peuple pourrait faire de sa puissance dans le jugement des crimes : il voulut que l'aréopage revit l'affaire : que s’il croyait l'accusé injustement absous , Ü l’accusât de nouveau devant le peuple; que s’il le croyait injustement condamné, il arrêtât l’exécution et lui fU rejuger l’affaire. Loi admirable qui soumettait le pcu|dc à la censure de la magistrature ,
MONTESQUIEU ET BENTHAM
qu'il retpecUit le plus, et à la sienne même »
Uv. VI, ch. ».)
U Dans les Étals despotiques, le prince peutjiiger lui-roéme; il ne le peut dans tes monarchies; la constitution serait détruite, les pouvoirs iolermédiaires dépendants anéantis : on verrait cesser toutes tes formalités des Jugements : la crainte sVro|>arerait de tous les esprits : on verrait la pâleur sur tous les visages : plus de confiance, plus (fbonneur, plus d'amour, plus desûreté, plus de monarchie... De plus, il perdrait le plus bel attribut de la souveraineté, qui est celui de faire grâce. » (Liv. VI , ch. i(.)
V Les jugements rendus par le prince seraient une source intarissable d'injustices et d'abus : les courtisans extorqueraient par leur importunité ses jugements. Quelques empereurs romains eurent la fureur de juger, nuis règnes n'étonnèrent plus l'univers par leurs injustices.
« C'est encore un grand inconvénient dans les monarchies que les ministres du prince jugent eux* mêmes les affaires contentieuses. Il f a par la nature des choses une espèce de contradiction entre le conseil du monarque et ses tribunaux. Le conseil des rois doit être composé de peu de personnes; et les tribunaux de judicature en demandent beaucoup... »
•I Des accusation*. A Rome, il était permis à un citoyen d'en accuser un autre. Cela était établi selon l'esprit de la république, où chaque citoyen doit avoir, pour le bien public, un zèle sans bornes, où chaque citoyen est censé tenir tous les droits de la patrie dans ses mains.
« Nous avons aujourd'hui une loi admirable; c'est celle qui veut que le prince, établi pour faire exécuter les lois, prépose un officier dans chaque tribunal pour poursuivre en son nom tous les crimes. La partie publique veille pour les citoyens; elle agit, et ils sont tranquilles. » ( Liv. VI.)
« Tribunal domestique. lies Romains n’avaient pas comme les Grecs des magistrats particuliers qui eussent inspection sur la conduite des femmes... L'institution du tribunal domestique y suppléa... \jt mari assemblait les parents de la femme et la jugeait devant eux. Ce tribunal maintenait les mœurs de la république : mais ces mêmes mœurs maintenaient ce tribunal. Il devait juger non-seulement de la violation des lois, mais aussi de la violation des mœurs. Tout ce qui regarde les règles de la moileslie ne peut guère être compris sous un code de lois. H est aisé de régler par des lois ce
' Est-ce une loi it admirable qu'un appel du peuple à lui-même, et voit-oo qu'il en réinliât une grande aêeurité {>Our les cilofcni ?
qu'on doit aux autres ; il est difficile d'y com- - prendre tout ce qu'on se doit à soi-même... >• (Liv. VII, ch. II.)
Liv. XI. ch. 18, Montesquieu explique les changements que subit la puissance judiciaire à iliverses époques de la république romaine; mais c’est un exposé purement historique dont on ne peut rien tirer pour une théorie générale.
Liv. XI, ch. 6, en parlant de la constitution d'Angleterre, Montesquieu pose quelques principes plus clairs, plus explicites que dans tout ce qui précède.
» Il n’y a point de liberté si la puissance de juger n'est pas séparée de In puissance législative et de l'exécutrice. Si elle était jointe k la puissance législative, le pouvoir sur la vie et la liberté des citoyens serait arbitraire. Si elle était jointe à la puissance exécutrice, le juge pourrait avoir la force d'un oppresseur. *•
w Tout serait perdu si le même homme ou le même corps des principaux , ou des nobles , ou du peuple, exerçaient ces trois )>ouvoir8. »
« La puissance de juger ne doit pas être donnée à un sénat permanent, mais exercée par des personnes tirées du corps du peuple, dans certains temps de l’année , de la manière prescrite par la loi, pour former un tribunal qui ne dure qu’autant que la nécessité le requiert. »
<t De cette façon, la puissance déjuger, si terrible parmi les hommes , n'étant attachée ni à un certain état , ni à une certaine profession , devient, pour ainsi dire, invisible et nulle. On n'a point continuellement des juges devant les yeux , et l’on craint la magistrature et non les magistrats. «
« 11 faut même que, dans les grandes accusations, le criminel, concurremment avec la loi, se choisisse des juges, ou du moins qu'il en puisse récuser un si grand nombre que ceux qui restent soient censés être de son choix. »
« Les grands sont toujours exposés a l'envie : et s'ils étaient jugés par le peuple, ils pourraient être en danger, et ne jouiraient pas du privilège qu'a le moindre citoyen dans un Étal libre , d'être jugé par ses pairs. II faut donc que les nobles soient appelés non pas devant les tribunaux ordinaires de la nation , mais devant la partie du corps législatif qui est composée de nobles, n
Montesquieu et Bentbem.
Après avoir rapproché tous les passages où il est question de l'organisation judiciaire dans l'Esprit des loiSf je demande ce que Montesquieu a fait pour cette branche importante de la législation , et je laisse aux lecteurs à faire la réponse.
Cooglc
MONTESQUIEU ET BENTHAM
SI
La plupart des Françaia, mais surtout les hommes de lettres, quand ils parlent de Montesquieu, se croient appelés à faire des hymnes. Il a tout vu , il a tout dit, il a tout abrégé : c’est une enchère d'éloquence. Tout cela est encore beau dans le sens que l’abbé de Saint-Pierre donnait â ce mot quand il roulait insinuer que le progrès de la raison ferait cesser bien des admirations mal fondées.
Au risque de me foire imputer une parlialitédoni je me crois tout à fait exempt, je vais énoncer librement mon opinion sur la marche et le génie de ces deux auteurs que je n’ai cessé de comparer dans toutes leurs parties correspondantes. Je me bornerai toutefois h indiquer les résultats de celle com|)araison sous quatre ou cinq chefs. Ces sommaires, simples rappels pour la mémoire , ne sont utiles qu'à ceux qui ont , pour ainsi dire , les pièces du procès dans l’esprit.
I. Bentham part constamment d'un objet pratique, auquel il ramène tout, sans aucun appareil de métaphysique et de mysticité ; cet objet est la prévention du maif de quelque nature qu’il soit, et par conséquent la prévention de tous les actes qui peuvent causer un mal quelconque. Voilà le but — et les moyens d’y arriver, ce ^ont les lois. Telle est leur origine , prise non dans un droit naturel que ( chacun fait à sa fantaisie, mais dans les besoins de l’homme social, et dans sa raison.
Si Montesquieu a eu le même but, non-seulement il ne l'a pas énoncé, mais il l’a singulièrement voilé, comme s’il eût juge que toute idée de réforme devait être ou écartée ou enveloppée de mystère. Son objet pratique semble être de fournir à tous les gouvernements des raisons ou des prétextes pour regarder toutes leurs lois comme bonnes et n’y faire aucun changement , quelque besoin qu’elles puissent en avoir; il cherche à inspirer une crainte superstitieuse à cet égard, et en particulier, toute religion doit rester immuable comme Dieu même.
II. Bentham entre en matière par la recherche du principe qui doit guider le législateur pour apprécier les actions humaines comme bonnes ou comme mauvaises, et pour leur appliquer des luis convenables. Ce principe, il rappelle utilitéy utilité générale, le plus grand bien du plus grand nom' bre. Il signale les deux faux principes d'après les^iuels on a commis de si graves erreurs : 1* Vascétisme religieux; t* le caprice y qui a deux branches , la sympathie et l*antipathie^ Il a classé distinctement toutes les fausses manières de raisonner en matière de loi et tous les sophismes dont on foit, en politique, des instruments de mensonge et d’erreur.
Montesquieu est bien loin de fournir un critère pour la morale et la législation. Après sa division
des gouvernements en (rois espèces ( qui n’ont jamais existé dans le mode de simplicité qu’il suppose }, il assigne à chacun de ces gouvernements un principe distinct; il fait de ce principe l'âme ou la raison qui doit lui servir de guide. Celui qui croyaitavoir une idée de ce qui constitue une bonne ou une mauvaise loi n’en a plus aucune ; il apprend que ce qui est bon dans un Etat est mauvais dans un autre ; il a trois balances à ajuster ; il o'y a plus de mesure commune.
Je prends pour exemple le sujet traité dans ce volume. Montesquieu approuve dans une monarchie un ordre judiciaire qui, considéré en luimême, paraîtrait excessivement confus et défectueux , toutes les branches de juridiction séparées et attribuées à différents tribunaux , des privilèges, des justices seigneuriales . des luis non écrites , ou une jurisprudence d'arrêts, des procédures se crêtes , des juges nombreux dans une même cour qui, pour se concilier, se font des concessions mutuelles ; voilà des institutions monstrueuses ; mais dès qu’il s'agit d’une monarchie , tout cela est dans sa nature : il n’y faut rien changer.
Ces trois prétendus principes dont chacun doit dominer dans chaque espece de gouvernement,
[ analysés et ramenés à des notions claires, ne sont autre chose que des motifs, et des motifs qui, agissant également sur tous les hommes , par conséquent sur tous les gouvernements, sont drs ressorts nécessaires dans toutes les législations.
III. La nature humaine est essentiellement la même partout : mais elle présente aussi partout des variétés accidentelles. Supposez le meilleur coile auquel l’esprit humain peut atteindre dans son état actuel, U ne pourrait être appliqué à différeuts peuples qu’avec differentes moilifications. Voilà un des résultats les plus utiles de l'ouvrage de Montesquieu: mais, indépendamment des exagérations où il s’est laissé entraîner, par exemple, sur l’influence du climat, il n'y a point de fil qui puisse conduire l’esprit à travers toutes ces causes de diversités, qu'il se complaît à multiplier; ou voit toujours ce qui doit séparer , et jamais ce qui doit réunir; il présente toutes les législations comme isolées et comme devant toujours l’être.
Qu'a foit Bentham pour aider les législateurs à surmonter ces difficultés d’applications lera|>oraires et locales? Au moyen d'une savante analyse, il a classé toutes les circonstances qui influent sur la sensibilité des hommes et qui la modifient selon les temps et les lieux ; le climat, les races, la religion, la civilisation , le gouvernement, les habitudes antérieures, etc. , etc. Ici , 1rs causes sont distinctes, la confusion disparaît ; avec ce tableau sous les yeux, le législateur a un guide, et pour mieux