APPENDICES
KOHBNCUITOU Dit ACTI05IS ^
Ed Style de pratique , on eoteud per oc/iVmi, l'ensemble des moyens employés par celui qui intente le procès pour atteindre le but de la procédure.
II y a une espèce d'action par laquelle on demande simplement à être inresti d'un droit, sans alléguer aucun délit de la part des autres parties intéressées. On peut l’appeler action pélitoire; tWt appartient à ce qu’on appelle communément procédurt civile,
11 est d'autres actions qui se fondent sur un délit, à l'effet de faire appliquer au délinquant la peine assignée par la loi : on peut appeler une action de cette classe action proèécutoit'e ou poursuite : elle appartient à la procédure crrmineUe ou pénale.
Que Teux-lit que |e ^sse? Voilà la première question qui doit se présenter à l'esprit du juge , à la rue d'un plaideur. Par quelle raison veux-tu que je le fasse? Voilà la seconde. La première a pour objet de connaître le service demandé; la seconde, de le mettre au fait du titre sur lequel se fonde la demande. Ce sont les deux points de ralliement auxquels il doit tout ramener, et il aura besoin de tenir ce fil pour ne pas se perdre dans les récits obscurs et tortueux des hommes simples et inexpérimentés qui viendront s'adressera lui. De ces deux questions, il est plus facile de répondre à la première : mais il s’offrira des cas où le demandeur lui-mème ignore ce que la loi a fait pour lui, et a besoin d’apprendre ce qu'il lui est permis de vouloir. Il est comme un malade qui sent son mal sans connaître ni le siège du mal , ni sa cause, ni son reméile. C'est au juge, médecin du corps politique, à découvrir la nature de la maladie et à prescrire le traitement.
J'ai ilit que , dans toute cause , il s’agit d'une demande adressée au juge pour se faire rendre un
* Je revient ici lur le chapitre n, mais avec pini de d«-veloppeneol ; j’auraii craint <Pcffaroucher det lecteur» en-
service; au pénal , pour faire inffjger la peine, et obtenir les réparations appartenantes au cas ; au civH, pour être mis en possession du droit réclamé.
Dans le pénal , l’avantage principal , ravanfage sûr est pour le public : que la partie lésée et poursuivante y trouve un profil ou n’en trouve point , c’est ce qui dépend de la nature du délit et des circonstances.
Dans le civil, e’est rmtérèt partieiilter qui marche le premier, c'est le service particulier qui est l’rssenlirl. Le public est sans doute très-mléressë dans la protection accordée au droit d’un individu attaqué : mais l’avantage qu’il en retire n’est qu’indirect, tandis que le demandeur le reçoit en droiture.
Il y aura nombre de cas où le civil et le pénal seront réunis dans la même demande , de manière qu’on ne pourrait se servir d'une espèce d'action à l'exclusion d’une autre : c’est ce qui arrive dans les cas où le même fait produit divers inconvénients, ou lorsque le même inconvénient porte différentes dénominations.
Dans tous ces cas, un juge capricieux ou corrompu aurait beau jeu : prenex à votre choix l'une de ces deux actions , H vous éconduira toujours , sous prétexte que vous auriex dù choisir l’autre.
Dans le pénal , le service demandé et le litre sor lequel on se fonde sont connus en même temps. Dire, un tel m'a volé dix écus, c’est dire , accordex-moi la réparation que la loi accorde à celui qui a essuyé un tel vol.
Il n’en est pas de même au civil ; si l'on dit : * Faites que Tasius me payé dix écus, * il fout dire quel événement a eu lieu pour que Tasius soit tenu de foire ce payement. La demande forme un point à part; le titre de I» demande en forme un autre.
3tais si, après l'examen, H parait que cette somme m’est due, non en vertu du titre que j’ai allégué, maisen vertu d’un autre litre, que fera-l-oo? Serai- je débouté de ma demamle? Quelle injustice!
cor« novice», ai dè» le début J*CDlrsl» dao» de» détail» de aefflenclature , et »i >e parlai» du droit romiia.