‹ Œuvres de Jérémie Bentham, jurisconsulte anglais De l'organisation judiciaire et de la codificationChapitre 87 sur 329 · NOMENCLATURE DES ACTIONS · texte numérisé non relu

NOMENCLATURE DES ACTIONS

HO

Quel ëlrangc prétexte I Je vous ai prouvé mon droit : que vous faut-il de plus ?

Arrêtons-nous un moment. Une objection spécieuse se présente. En fondant votre demande sur le premier titre, vous avez entrepris de prouver le faitqm s’f rapporte , /a// que la partie adverse était préparéeà combattre. Pour Tatilre Riit. qui se rapporte à Tautre litre, quelque faux qu’il pùt être, la partie adverse n’était pas prête à le réfuter, puisque vous ne l’aviez pas allégué d’abord.

Cette supposition peut être vraie, comme aussi elle peut être fausse : il ne faut donc pas agir comme si elle était vraie dans tous les eas ; il ne faut pes commettre une injdstice certaine pour en prévenir une qui n’est qu'hypotbétique. Si le défendeur a été pris à Timproviste, qu’il le dise : on ordonnera une information nouvelle; mais s’il ne la demande pas, on s’en tiendra, pour le résultat, à la première. On prononcera le demandeur déboulé par rapport à la première action , mais ou lui donnera gain de cause par rapport à la seconde.

On peut distinguer une troisième classe d'action qui se fonde bien sur un délit , mais sur une espèce de délit qui , au jugement de la loi , n'entraîne aucune peine , excepté celle qui résulte de l’obligation de faire réparation et de payer les frais de la procedure. Une action de cette classe est miTte; elle appartient , par la forme , à la poursuite pénale ; et par son objet, elle ne diffère pas d’une demande au civil. On )>ourrail l'appeler guaei proiécutoire y poursuite simple, non inculpative; il n’y a point d'inculpation où il n’y a point d’allégation de mauvaise foi ou de témérité.

Cette distinction entre le pétitoire et le quasi prosécutoire peut d'abord paraître subtile et difficile à saisir ; mais voici un signe clair et palpable pour en reconnaître la différence. Dans les deux cas, il s’agit d’un service requis par le demandeur ; ce service esldl tel , que la partie adverse eût pu le rendre d’elle-même, sans rintervention du juge? Dés lors, l’omission volontaire de le rendre peut être considérée comme un délit négatif de sa part, et fonder cette action que j’appelle quasi prosécutoire. Mais le service est-il de tellc'nalure que, pour lui donner son plein effet , on ait besoin de l’autorité du Juge? Il ne serait donc pas au pouvoir du particulier de le rendre : l’omission ne saurait être un délit , et l’action ne peut être que civile ou pétitoire.

Cependant tout service qu’un particulier aurait pu rendre de lui-même, à plus forte raison peut-il le rendre quand il s’y trouve obligé par ce juge. Ainsi, dans tous les cas qui admettent l'action quasi prosécutoire, le plaignant peut y substituer une action t^ëlitoire ; et même il donnera la préférence il cc dernier mode, quand il voudra ménager son

adversaire et ne pas lui imputer de la mauvaise foi. Or, c’est là un grand point de gagné : car c'est une chose vraiment honteuse que, dans la plupart des procédures, et notamment tlans celles d’Angleterre, les formulaires soient tels que des parents , des amis , des associés se voient forcés d’ouvrir un procès par les imputations les plus odieuses, et que le langage technique de la loi soit rempli d'injures qui déshonoreraient des crocheteurs.

La division en procédure pétitoire et prosécutoire me parait préférable à la division commune en procédure et procédure civile. Le mol pénal

est le seul qui présente une idée : le mot civil n’exprime rien qii’autant qu’il est en opposition avec l'autre. Civil veut dire non pénal. Mais on se sert de cc mot , également par manière de contraste, pour <1ésigner non miltuire , non canonique , non constitutionnel, non droit naturel, non droit international. On s’en est servi encore comme de synonyme pour le droit romain. Un mot qui signifie tant de choses ne signifie plus rien , et il n’y aurait que de l'avantage à l'effacer du dictionnaire légal.

Pour distinguer les diverses espèces de procès , il faut les nommer; la nomenclature des actions est nécessaire. D’où se prendra-t-elle?

Dès qu’on a une nomenclature raisonnée des délits et des droits , il ne reste plus qu’à l'appliquer aux actions. I/e premier travail étant NU , le second n’est qu’une affaire de routine. Moins cette nomenclature sera savante , plus elle sera mile.

Pour l’action prosécutoire, la dénomination se prendra du nom du délit ; pour l'action pétitoire , la dénomination doit se prendre de la nature du service demandé : action en tradition de chose ou action revend icatoire ; action en reconnaissance du droit de servitude ; action pour obtenir une servitude ou un usage partiel ; action de dette.

Pour sentir le prix d’une bonne nomenclature, voyez ce qu’on a fait dans le droit romain.

Ici les noms manquent tout à fait , là il y en a plusieurs où un seul suffirait. Il y en a beaucoup d’inintelligibles , d’autres n’expriment qu’à demi , d’antres donnent des idées fausses. Point de clarté, point d’analogie entre eux , point de symétrie.

Ces dénominations sont souvent arbitraires : tirées tanlèl d’une source, tantôt d’une autre, quelquefois du délit, actio de eepulcro violato; quelquefois du litre qui sert de fondement à la demande, actio ex fidejussione ; quelquefois de l'état des parties, actio tutelœ. Là, c'est la loi même dont on cite quelques paroles, actio ex iege eo conlcndat; fréqueinnient , c'est le nom du législateur, actio Paulianoy Publiciattay ServianOy guaei-Serviana. I.à, c’est le motif qu’on suppose

[jy

COUR PAKOlSSiALI::.

à la loi , condicth ex moribus; ailleurs , c'esl Ju galimatias qui ne laisse }>ercei* aucun trait «le lumière, actio prtBjudicialis , actio prascriptis rerbiSf actio confessoria.

]t en est quelques-unes où Ton a cherché à exprimer tant bien que mal l’objet de la demande : heredilaiiê peiiiiOt actio de comMuni dicidendoj interdictum ne quid in loco sacro fiat. Mais ces dénominations signifleaUfes sont le plus petit nombre.

N’y eùt-il de difSicile dans la loi romaine que celte nomenclature des actions, cela seul aurait suffi pour répandre des ténèbres sur toute la science , et pour faire avorter tous les efforts de ceux qui ont consume laborieuseoient leur vie à chercher des routes dans ce labyrinthe.

La nomenclature du droit anglais, toute défectueuse qu’elle est , l'est beaucoup moins que celle du droit romain.

Le plus grand vice d'un terme technique est <l*étre pris dans la langue ordinair^ mais dans un sens différent. Il faut commencer [W désapprendre le sens primitif avant d'apprendre celte nouvelle signification arbitraire. Mieux vaudrait emprunter des mots de l’arabe.

Page 1