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Dans le plan d'organisation judiciaire de M. Bentham , donné à la suite de ses observations sur le plan du comité de la constituante, on trouve deux chapitres sur l’institution d’une cour paroissiale. Je n'en retrouve pas de trace dans son dernier travail ; mais il suffit qu’il l'ait énoncée et développée avec beaucoup d’intérêt, pour que Je me croie obligé d'tn taire mention, et de présenter mes objections, que je Bs dans le temps à l’auteur lui-même.
Représentez-vous, dit-il, une paroisse éloignée des villes, dans une province pauvre, avec peu d’habitants disséminés sur un grand espace; il n'y aurait pas de quoi occu(>er un juge de district : ce serait une dépense trop forte et une dépense inutile. Mais il y faut un ecclésiastique ; et {miirquoi ne ilonnerait-ori {>as à ce fonctionnaire public un pouvoir limité à certains cheta, et avec des précautions qui préviendraient tout abus? C’est déjà un homme responsable , qui exerce des fonctions res|>eclées ;
' J'ai retiré cet article du corps de l’ouvrage , parce ((ui! daoi le dernier plan de l'auteur U u'on est Tait aucune mention.
qui a fait quelques études, cl (|ui , étant salarié pour d’autres devoirs, u'a pas besoin de l'être pour celui-ci. Le dimanche, dans son église, après les solennités de la religion, en présence de ses paroissiens , il entend les plaintes mutuelles, et il termine les différends qui auront pu s’élever entre eux , avant que les animosités aient eu le temps de jeter de profondes racines. Il n’y a point de frais ni de déplacement; ce n’est pas une chose pénible que d’aller, pour cause de justice, dans un lieu où l’on doit aller pour un devoir de religitm. On trouve ici tous les avantages d’économie et de célérité.
Le public qui compose celle congrégation est tout à fait approprié ù la nature des causes qui seront portées devant ce tribunal. C'est le cercle naturel qui environne les parties; ce sont les personnes qui prennent le plus vif intérêt à leur conduite et à leur sort. On peut compter sur leur allcQlion et leur surveillance : l'audience trouvera dans ces causes un fonds d'instruction et d'amusements, des leçons pour tous les âges ; c'est une école oit la connaissance de la loi deviendra plus familière au peuple, où la morale est enseignée, non-seulement en théorie , mais en prali<}ue.
En Angleterre, rien de plus commun que de donner des commissions de juge de paix à des ecclésiastiques. On n’a pas aperçu qu'il en résultât des inconvénients, et ou ne peut disconvenir qu’en plusieurs endroits , ils ne rendent de très-grands services.
C’est principalement le long des grandes roules, qu’il est avantageux de placer des juges à de petits intervalles. Cela est nécessaire, non-seulement pour faciliter l'arrestation des voleurs et des malfaiteurs, mais pour terminer promptement les disputes qui s’élèvent entre les voyageurs et les conducteurs, les aubergistes , les commis aux barrières , etc. (^u'un juge ait trois lieues k taire pour venir apaiser une querelle, ou que les parties aient cet esjuice à parcourir pour aller à lui, c’est un inconvénient majeur, cl l’on peut y obvier en grande {uirUe par rarrangement que je propose.
Plusieurs personnes objecteront que ce plan tend à augmenter l’influence du clergé, et que l'union du pouvoir temporel avec le pouvoir spirituel a été une source de maux.
J’en conviens , mais distinguons : Quand et comment le pouvoir temporel du clergé a-t-il clé nuisible? C’est lors<{u’il était saisi par l'ecclésiastique comme un droit qui lui était propre , et dont il n’avait point à rendre compte à ses supérieurs temporels; lorsqu'il usurpait ce pouvoir au moyen de l’excommunication et par des terreurs religieuses; lors4|iril rrierç-ati • non |>as au nom de l’Etal ni pour lu bien de l’Étal , mais en son propre nom et