CAUSES ADMISES PAR LA LOI ANGLAISE, ETC
2* l.ors<|u’aprês une question proposée à un témoin , le juge l'empèche de répondre ou n'exige pas la réponse.
»e$ Mtâux»ie.*(ccs.
II faut admettre les réaudiences ( c’est-à-dire une seconde audience sur le même fait ) ; car telle preuve qui ne s'est pas manifestée à tel jour, peut se manifester à tel autre. Supposez l'existence d'une certaine preuve, celui qui en a besoin la connall-il nécessairement? ou , s’il la connaît, est-il toujours en son pouvoir de la produire?
Je distingue entre réaudience et révision : Je n’admets pas ces dernières ; ce ne sont que des longueurs inutiles. Réaudience et appel ; il ne faut rien «le plus. Impulc-l'On de l'erreur aux Juges de pre> mière instance , c’est le cas de l’appel. Ont-ils mal jugé faute d'une preuve récemment découverte, c’est le cas de la réaudience.
liais la réaudienoe entraîne des frais ; qui doit les supporter? Ce sera suivant la bonne foi des parties. L’existence de la nouvelle preuve était-elle ignorée de toutes les deux , les frais de la seconde audience suivront la disposition faite pour les frais «le la première. La partie qui prévaut à la réaudience avait-elle supprimé la preuve à dessein, pour produire des longueurs et aggraver le fardeau sur la partie perdante, c’est elle qui doit supporter les frais qui en résultent. La partie perdante à la réaudience avait-elle empéebé la preuve de paraître par artifice, avait-elle dû en connaître l’existence, il fout lui imputer cette nouvelle vexation, et la charger exclusivement de ses frais.
Mais si la nouvelle preuve ne s’est découverte qu’après appel interjeté, il foui surseoir à l’appel pour renvoyer à la réaudience ; autrement, ce serait priver les parties du bénéfice de l’appel.
Pour prévenir les réaudiences vexatoires , il fout exiger de la partie qui demande à produire une preuve nouvelle, une déclaration Judiciaire qu’elle ne la connaissait point, qu’elle n’en soupçonnait l>as l’existence à l'époque de la première audience.
Quant aux faits qui tiennent à une multitude de témoins , on peut se dispenser d'appeler tous ceuxci , mais sous la réserve d'en produire d'autres en
* En josesDl d’nne deoiaode eo réaudience , le juge doit élre sur se* gardes contre le* abus suivants , c’cii4-dtrc oh*«i'Vcr si on n'jr a pas recours :
1* Ponr sovsiraire uoe prenre de manière è opérer des
cas de décision contraire; bien entendu qu'on les a foit connaître d’avance.
CACSeS ADMISES PAR LA LOI ANGLAISE POGRC» ROUVCAU TRIAL, SOIT RéAUOISRCE.
l*üne composition vicieuse du Jury, par l’admission d’un juré frauiluleusement obtenu, après qu’il avait été décidé «{u’il était sous une incapacité locale.
2« Une erreur ou foute de la part du jury, en donnant un verdict contraire au témoignage , ou contraire à la direction du juge sur un point de loi ; ou en donnant un verdict général quand il est requis de donner un verdict spécial , ou un verdict subordonné à l’opinion de la cour; ou en tirant au sort la décision.
3* Partialité notoire de la part d’un dos membres du Jury, prouvée, par exemple, par des déclarations préalables de sa part , d'une détermination à faire rendre un verdict en faveur d'une des parties.
4* Méprise ou mauvaise conduite de la part du juge , en excluant des preuves qui devaient être admises , ou en admettant des preuves qui devaient être exclues , ou en donnant une direction erronée en matière de loi.
3* De la part des témoins , un déficit ou manque de témoignage d'une part, produit par une fraude de la partie adverse , ou par pur accident , ou par méprise ou négligence de la part des agents professionnels d'une des parties.
6* Absence de l’un ou de l’autre des officiers Judiciaires, dont la présence était réputée nécessaire, comme celle de l'avocat d'une des parties, occasionnée par quelque fraude de la partie adverse.
Tous ces cas ont été soutenus comme valables pour justifier un nouveau trial. C'est par degrés que, depuis un siècle et demi , cette pratique d'instruire une cause de nouveau s’est introduite en Angleterre; et c'est par le concours fortuit des incidents de procédure qu'on a découvert et mis au Jour ces diverses fautes ou malversations qui vicient les premiers jugements. Il peul y en avoir d’autres qui sont encore cachés dans le sein du temps , et que les circonstances révéleront L
dtitait ou « gagn<*r du tempu jn«qti'è la dépérition cl'unr aulre preiue ; 8® Pour fabriquer de fauMCS preuret d'aprè« les lumières qn*ool suggérées les moyeiisqne la partie advorie a fait valoir cl d'après lesquels le décret a été rendu.