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APKLS. — MODE.
1<* Tous les appels seront inscrits dans les registres de la cour d'appel selon leur ordre de présentation ; et entendus dans ce même ordre , à moins d'une urgence particulière dans certaines causes.
S* Le jugement peut être rendu avec le consente^ ment des parties sur le simple vu des pièces écrites, sans comparution de leur part et sans plaidoyer.
3** Si l'appelant demande la liberté de joindre aux pièces des observations par écrit, cette liberté lui sera donnée, en permettant au répondant d'envoyer ses contre-observations ; et le juge dont on appelle peut ajouter ses remarques, s'il le trouve convenable.
4** Si l’appelant insiste pour être entendu par avocat devant la cour d'appel , il sera tenu de payer au même taux un avocat pour sa partie adverse , à moins qu’il ne soit comparativement pauvre.
tf* Si le jugement a été prononcé sur les pièces du procès sans rien de plus, la partie mécontente peut réclamer une révision en y joignant des raisons écrites ou un plaidoyer de vive voix.
Des appsli eo milîère péoale.
Les appels dans les causes pénales peuvent être fondés sur les allégués suivants :
indebita pœna : lorsque la peine a été décrétée et que l’appel allègue <|u'ii n'y avait pas lieu à la peine.
S** /i nimia : lorsque la plainte porte sur l’excès de la |K>ine.
3** y4 nulla : lorsqu’il y a eu absolution.
yi nimtit ievi : lorsque la plainte porte sur l'insuffisance de la peine.
3" db incongruaî lorsqu'on allègue que la peine décrétée n'est pas d'uue espèce conveuable.
I.es appels des deux premiers genres viendront naturellement de la part de l’accusé ; les deux suivants de la part de l’accusateur ; le cinquième peut venir de l'un aussi bien que de l'autre.
Dans les appels )>énaux, l’excculioa sera suspendue jusqu’à la décision de l’appel, excepté dans ceux a nimu Icvi, et dans ceux a nimia jusqu’à l’étendue de la peine dont la convenance est admise par rap)>el , comme si la seutence portait deux mois d’emprisonnement, et l’appel demandait un mois au lieu de deux.
UK
INTRODUCTION
Les (ÜTfrs Mémoires que M. Benlbam a publiés sous le litre de Codification peuvent se diviser en deux parties. première comprend les propositions qu'il adressa successivement à divers États « au président des États-Unis d'Âmérique, à l’empereur Alexandre , auxcortès d’Espagne, aux coriès de Portugal , pour se faire donner par ces gouvernements une invitation authentique à leur préparer un code pénal et un code civil , sous la seule condition que ce travail obtiendrait un examen régulier par des juges compétents.
La seconde partie est d'une tout autre nature : ce sont des écrits où l’auteur développe tous les inconvénients des lois non écrites, et présente toutes ses vues sur la rédaction d’un code universel et complet.
Je ne m'arrêterai pas longtemps sur les propositions de M. Rentham aux gouvernements de l'Amérique et de l’Europe , et sur les réponses qu'il en reçut; ce n'est pas que celte correspondance, unique en son genre, ne pAt donner lieu à des observations intéressantes, mais elle appartient pins à la biographie de l'auteur qu’à son Traité sur la codification.
L'Amérique anglaise , qui est sortie du berceau avec une stature de géant et qui s'avance si rapidement dans toutes les carrières de la prospérité , est bien loin d’être arrivée , sous le rapport de la législation, au point où elle doit aspirer.
f.ea fondateurs des colonies anglaises avaient transporté avec eux le système de la loi commune de la mère patrie, c'esl-à-dirc une loi non écrite, une loi qui n'a point de texte , jiar conséquent incertaine, obscure, litigieuse et conjecturale. Il est vrai qu'en passant dans ce noiiviMii monde ils
laissèrent en arrière une grande partie de ce gros hagage, tout ce qui concernait les coutumes féodales , les biens ecclésiastiques , les dîmes , les distinctions subtiles entre la loi et l’équité, et diverses portions de procédure qui n’avaient plus d’applicatiou. C’était là sans doute un soulagement considérable ; et de plus , le vague domaine de la lot non écrite avait été restreint par un grand nombre de lois positives émanées diicongrès ou des législatures provinciales, depuis la déclaration de l’indépendance. Ma'is, après toutes ces réductions, l’Amérique septentrionale ressent continuellement dans l’administration de la justice , dans la longueur et dans la multitude des procès, dans la fréquence des appels, d.ins les frais et les vexations de la procédure, les malheureux effets d'une loi non écrite. Ces inconvénients ont été si vivement sentis, que plusieurs Étals ont manifesté , à différentes reprises, des vœux très-prononcés de sortir de celle confusion par un code écrit, accessible à tous les citoyens.
Voilà les considérations sur lesquelles M . Bentham appuyait sa demande, dans une lettre adressée, en 1811 , à M. Maddison, préskient des États-Unis. I.<>s embarras où se Irourait alors le gouvernement américain,et les liostilitésqui se déclarèrent entre l’Angleterre et l’Amérique, retardèrent la réponse du président jusqu’en 1816. Dans cette réponse, il exprime noblement toute sa reconnaissance |>oiir l’offre qu'il a reçue de U. Bentham, et, d’après les ouvrages qu’il connaît de lui, déclare qu’il lui donnerait toute sa confiance pour ce grand travail ; mais il ne croit pa.s qu’il soit dans la sphère de ses fonctions <le porter au congrès une proposition de celle nature.
M. Sneyder, gouverneur de Pensylvanie, auquel M. Bentham avait adressé la même proposition, fortement appuyée par M. Gallatin, alors ministre plénipotentiaire des États-Unis en Angleterre, ne fut pas arrêté par les mêmes scrupules. U transmit
INTRODUCTION
au lënat un message où il tlëreloppatl lotis les arantages d*un code écrit et faisait ratoir le rare bonheur de mettre à profit les travaux d'un jurisconsulte aussi profondément versé dans une loi commune aux deux nations.
Le sénat de Philadelphie vit sans doute dans ce projet des difficultés qui n’avaient pas frappé son président. Sa proposition ne fut pas admise, mais comme les hommes de loi ont dans ce sénat une grande prépondérance de nombre et d'ascendant , M. Bentham n'eut pas de peine à expliquer ce refus ; et ce fut peut-être la cause de ce ton d'aspérité qui domine dans ses lettres aux Américains, lorsqu’il parle de l'opposition que son plan doit éprouver de la part des légistes.
Il y avait bien des points d’union entre H. Bentham et les États-Unis ; le fond de la loi est le même entre l'Aroériqiie et l’Angleterre, les jurisconsultes des deux nations peuvent facilement s'entendre ; mais lorsqu'il adressait la même proposition à la Russie, je ne sais sur quoi il pouvait fonder l'espoir du succès. Il est vrai que l’empereur Alexandre avait le plus ardent désir d’améliorer le sort de son peuple par une bonne législation, mais quand il aurait donné son plein assentiment à l’olfrc de M. Bentham, cela n’aurait pas aplani les plus grands obstacles : outre les jalousies nationales, le jurisconsulte étranger aurait eu à lutter contre des intérêts personnels trop puissants . les intérêts de ceux qui étaient déjà en possession de la manufacture des lois, exploitation trop lucrative pour être abandonnée sans résistance.
Sous le règne brillant de Catherine II, il y avait eu déjà un splendide appareil de législation. Après avoir donné cette espèce de grand spectacle, la réunion des députés de toutes les provinces de la Russie à Pétersbourg , elle avait partagé toutes les matières des codes entre quinxe commissions composées de cent vingt-huit membres. Chacune d'elles , après un travail de sept années , avait produit des masses de papier couvertes d’écritures. On avait annoncé la plus grande publicité pour tous ces travaux; on observa le plus profond secret. Les pensions furent payées; les codes furent enfouis.
Alexandre, dans les premières illusions de son règne, persuadé qu'il ne fallait que vouloir |tour obtenir, chercha dans son empire ou plutôt dans son palais tous les hommes qu’on lui désigna comme des législateurs. Une commission de quarante-huit personnes fut chargée «le rédiger, de comparer, d'élaguer, de tirer en un mol de quatre-vingt ou cent mille ukases un corps de droit russe régulier rt romplrt. Cent mille roubles par an ( valant encore alors quatre cciu mille francs ) furent destinés à salarier ce service. Deux grands personnages
décoraient de leurs titres ces commissions impériales et se chargeaient d'entretenir leur activité.
Je n’ai vu qu’un seul résultat de celte entreprise , c'était un tableau synoptique de droit civil et pénal, avec des divisions, des définitions, des classifications : mais sous cette apparence scientifique , H n'y avait aucun mérite réel. Pour satisfaire au vœu de la personne qui m’avait communiqué ce mannequin de lois , je lui envoyai cinq ou six lettres d’observations critiques. Elles furent mises sous les yeux du président de ce bureau ; on m’assura même qu’elles avaient été lues par rem]>ereur ; mais ce qu’il y a de certain , c’est qu’on n'entendit plus parler de ces projets de code russe , et que les cent mille ukases furent laissés dans leur chaos.
Tel était l'état des choses, lorsque M. Bentham adressait sa proposition à l'empereur Alexandre. La réponse , écrite de sa main , exprimait sa reconnaissance et le désir de se prévaloir du service qui lui était offert ; mais il se bornait à inviter H. Bentham à entrer en correspondance avec sa commission législative , et à l'éclairer de ses lumières.
M. Bentham ne voulut point de ce travail secondaire. Dans une autre lettre à l'empereur, il lui montra combien ce mode de consultation serait peu efficace , combien l’unité était la première condition d’un code. Il ne lui laissa pas même ignorer que son bureau n'était point disposé à sc donner un associé ; que tous les employés voulaient faire durer le travail ; et que rincapacilé dont ils avaient déjà donné des preuves était une raison de plus de repousser les secours d’un collaborateur étranger. — Telle fut la fin de celle correspondance.
Dans la première ferveur de la révolution espagnole, les cortès accueillirent avec le plus grand empressement les avances de M. Bentham. U crut d'abord qu'il avait trouvé le sol le plus propre à recevoir toutes les semences d’une bonne législation ; mais sa confiance ne dura pas longtemps : U s’aperçut bientôt que tout était obstacle de la )>art de la nation, que les hommes instruits étaient en petit nombre , et que ceux qui auraient pu prendre l'essor étaient rêtemis et garrottés par les préjugés de leurs collègues. Celte négociation, si bien commencée , se termina par des lettres d'humeur et de reproche.
Je ne sais s’il y avait plus de lumières dans les cortès de Portugal , ou s’il y fut mieux secondé : le fait est que sa proposition y fut reçue, non pas seulement avec approbation , mais avec enthousiasme ; il y eut un décret formel de remerciments , dans les termes les plus flatteurs pour le premier des publicistes; cl il fut ordonné que ses ouvrages seraient traduits en portugais pour rinstraiiion publique.