‹ Œuvres de Jérémie Bentham, Volume 2Chapitre 228 sur 443 · DES PEINES DO FAUX TÉMOIGNAGE · texte numérisé non relu

DES PEINES DO FAUX TÉMOIGNAGE

De toutes les garanties qui contribuent à la vérité du témoignage, la plus forte est la peine légale; elle est absolument nécessaire pour assurer la prépondérance aux motifs tutélaires quand ils sont en conflit avec les motifs séducteurs.

Le faux témoignage peut provenir ou d'un intérêt naturel , c'est-à-dire produit par les affections et les haines du témoin ; ou d'un intérêt artificiel , c'est-à-dire créé par des dons , des promesses ou des menaces. Le témoin, selon le moyen qu'on emploie pour le porter à mentir , est suborné ou intimidé.

Le délit de faux témoignage est susceptible de varier, selon la nature du mal qui en résulte; c'est dans le fait une échelle de délits plus ou moins graves. La langue ou la plume du faux témoin peut être un instrument de mort aussi puissant que le fer ou le poison ; mais il ne faut pas mettre le faux témoin , dans une affaire où il s'agit de quelques écus, sur la même ligne que celui qui expose l'honneur d'un individu , son état, sa vie ou sa fortune entière.

Puisque le délit peut varier indéfiniment , il fout que la peine puisse varier de même , pour se proportionner à la gravité des cas.

Le choix et la quantité de la peine à assigner à ces divers délits n'entrent pas dans le dessein de cet ouvrage; je me bornerai à dire, 1° que la peine doit s'appliquer à chaque fausse assertion ayant pour objet de procurer perte ou profit à l'une des parties ; 2° que la peine doit s'appliquer aux fausses allégations des parties dans le civil, comme aux fausses dépositions des témoins externes. On peut dire, il est vrai, que le mensonge n'a pas ici besoin d'une peine spéciale, parce qu'il a une peine natu-

i Celte observation me semble combattue par une autre. Le faux témoin peut diriger contre moi toute la force de l'autorité publique, tandis que le fourbe privé ne peut agir contre moi qu'avec sa force individuelle. Aussi l'auteur a-t-il restreint sa pensée par le mot ordinairement.

relie dans l'effet qu'il produit sur l'esprit des juges contre la cause qu'on défeud par des faussetés; mais cette crainte seule ne serait pas un frein suffisant.

Ici se place naturellement une observation qui tend à limiter la peine.

L'alarme produite par cette espèce de fraude commise en public, et sous les yeux d'un tribunal , n'est pas ordinairen&nt aussi grande que l'alarme produite par une fraude commise clandestinement. Dans le cas d'une imposture qui s'ourdit contre moi seul, dans ma vie privée, je n'ai de défense que celle de mon propre jugement ; mais dans le cas d'un faux témoignage juridique, je me sens protégé par l'expérience de mes avocats et de mes juges *.

On ne fera jamais une bonne loi sur cette matière si on ne pose pas d'abord toutes les distinctions qui lui appartiennent.

Il faut distinguer le faux témoignage en matière pénale et en matière non pénale.

Au pénal , il y a faux témoignage inculpëtif et disculpatif.

Il y a fausseté inculpative par rapport à un autre, et fausseté inculpative par rapport à soi-même. Cette dernière, tout improbable, toute rare qu'elle est, n'est point un cas idéal; et quel est l'acte d'inconséquence et d'extravagance dont il n'y ait pas des exemples dans la nature humaine? D'ailleurs , la barbarie des lois criminelles , la torture, les souffrances des prisons, ont souvent amené des confessions fausses *.

Quant à la fausseté disculpative , par rapport à un autre qu par rapport à soi-même, elle est aussi naturelle que fréquente. Celui qui ne ment que dans sa propre défense a pour lui l'excuse de la peur, et ses mensonges peuvent bien servir à compléter la preuve du délit ; mais ils ne doivent pas constituer une aggravation.

En matière non pénale, il y a aussi des distinctions à faire dans les espèces de faux : on ne peut les énoncer clairement sans employer des expressions jusqu'à présent peu usitées.

Il y a fausseté collative et fausseté ablative : la première tend à conférer un droit à qui il n'est pas dû ; la seconde, à l'ôler à qui il est dû.

Il y a fausseté onérative , tendant a imposer une obligation indue ; et fausseté exonérative , tendant à exempter d'une obligation due *.

1 Voyez Annales de jurisprudence et de législation de Rossi , n° 3 , Exposé d'un cas arrivé à Berlin en

s Voy. Traités de législation, tom. i. Des événements coliatifs et ablatifs.

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