‹ Œuvres de Jérémie Bentham, Volume 2Chapitre 254 sur 443 · CHAPITRE VIII · texte numérisé non relu

CHAPITRE VIII

DES PERSONNES QUI ONT LE DROIT D'iNTERROGER.

A qui doit-on donner le droit d'interroger? A tout individu qui peut l'exercer pour le but de la justice , c'est-à-dire à tout individu qui a un intérêt naturel dans la cause, et qui peut fournir des informations.

Chaque interrogateur admis , en lui supposant les conditions requises, est une sûreté de plus pour la fidélité du témoignage.

Ces conditions se trouvent naturellement réunies dans les personnes suivantes : le juge (y compris le jury), les parties, les avocats des parties, et, dans certains cas, les témoins externes.

Les déposants se rangent sous quatre classes : les demandeurs , les défendeurs , les témoins des demandeurs , les témoins des défendeurs.

Chaque déposant peut donc avoir sept interrogateurs : le demandeur, par exemple, peut être interrogé , 1° par le juge et le jury , 2° par son avocat, 3° par le défendeur ou son avocat , 4° par un de ses propres témoins , 5° par un témoin du défendeur, 6° par un codemandeur ou son avocat, 7° par un témoin du codemandeur.

De là mutât is mutandis, pour quatre classes de déposants , chacun d'eux ayant sept interrogateurs proposés, la multiplication donne un nombre total de vingt-huit cas à considérer.

Si chaque intérêt doit avoir son représentant dans la personne d'un interrogateur , il s'ensuit que de ces vingt-huit cas d'interrogation, autant on en trouve d'exclus, autant d'exemples d'inconséquence et de déraison.

Il y a tout à espérer de la libre faculté d'inter-

roger , et rien à en craindre. Celui qui demande une exclusion ne peut jamais la désirer que pour une fin contraire à la justice , à moins qu'il ne pût la motiver sur un de ces inconvénients collatéraux que nous avons signalés , des délais , des frais , ou des vexations appréciables et manifestes.

Admettre les témoins à interroger ! Ceci demande une explication.

Dans les cas ordinaires, les témoins externes n'ayant aucun intérêt dans la cause , il n y a aucune raison pour leur donner ce droit : s'ils l'avaient, ils pourraient facilement en abuser. Les débats pourraient être coupés par des interpellations continuelles et remplies de matières hétérogènes. Un demandeur ou un défendeur de mauvaise foi pourront appeler un nombre illimité de témoins confédérés avec eux, qui, en usant de ce privilège, créeraient des délais sans fin.

Ce n'est donc pas un droit qu'il faut leur donner ; ce n'est qu'une faculté qu'ils pourront exercer avec la permission et sous le contrôle du juge, ou à l'instance des parties.

Je vois trois cas où cela peut être convenable.

1° II y a une contradiction manifeste dans la déposition de deux témoins externes : le juge estime qu'elle peut être éclaircie par une conversation libre entre eux ; et , s'il n'y a pas moyen de les concilier, l'une des deux est nécessairement fausse.

2° Quoiqu'il soit fort désirable qu'un témoin externe n'ait point d'intérêt personnel dans la cause, cependant le contraire peut toujours arriver; et si ce témoin entend avancer un fait dont il peut prouver la fausseté, et qui , admis comme vrai , lui serait préjudiciable , comment pourrait-on motiver le refus de l'entendre?

3° Mais outre cet intérêt casuel , il peut en avoir un autre pour le maintien de sa réputation. « Si ce « que le témoin actuel affirme est vrai , ce que j'ai « dit est faux : je demande à l'interroger, n C'est là un droit de défense naturel ; et qui ne voit le parti que la justice peut en tirer pour elle-même?

J'entends l'objection. « C'est semer des procès « dans des procès. » J'en conviens ; mais l'inconvénient se borne à la poursuite immédiate d'un faux témoignage ; et en saisissant l'occasion comme aux cheveux, au moment où la preuve est toute prête, il faudra peut-être moins de minutes pour juger l'affaire qu'il n'eût fallu de jours si elle eût été différée. La conduite des antagonistes est encore peinte dans l'esprit du juge avec ses véritables couleurs : il n'y a point de temps pour inventer des prétextes, pour travailer des témoins , pour en suborner ; et plus la conviction est prompte , plus elle est salutaire comme exemple et comme frein.

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