CHAPITRE IX
EXAMEN AMIABLE OU HOSTILE. DES AFFECTIONS SUP- POSÉES ENTRE LES INTERROGATEURS ET LES RÉPON- DANTS.
S'il y avait un critère par lequel on pût s'assurer des dispositions du témoin envers la partie qui est l'objet de son témoignage , l'œuvre du juge en serait bien facilitée. 1° 11 serait en garde contre les causes de déception : il saurait de quel côté il doit redouter le mensonge , et ce qu'il doit attribuer à la partialité propice ou contraire.. 2° Il verrait le but des questions suggestives par lesquelles on cherche à guider les témoins ou à leur tendre un piège ; et il pourrait couper court aux délais , qui n'ont d'autre objet que de servir une des parties aux dépens de la justice.
L'intérêt et la sympathie sont les indices naturels des sentiments entre les déposants et la partie qui les interroge.
Mais cet indice , tout naturel qu'il est , n'est rien moins qu'infaillible. Pourquoi ? Parce que les motifs patents ou à découvert peuvent être contre-balancés par des motifs cachés d'une force supérieure.
Il est certain que si j ? ai eu le choix de mes témoins , j'aurai pris naturellement ceux qui sont mes amis ou du moins ceux que j'estime neutres. Mais cette présomption est très-sujette à se trouver fausse ; il n'arrive pas toujours que la partie ait des témoins à son choix : le contraire même est le cas le plus ordinaire.
Supposons que le témoin interrogé par mon avocat ou par moi est mon codemandeur : voilà bien un cas où on peut présumer que ses affections me sont hautement favorables, puisque, relativement à la cause en question', il y a entre nous communauté déclarée d'intérêt.
Quoique cette probabilité soit bien forte , elle peut encore être en défaut, 1° si l'intérêt déclaré
1 Dans une longue dissertation, M. Benlham, d'après ces principes, critique deux règles du barreau anglais, fondées sur ces affections présumées : Tune défend à chaque partie toute interrogation tendante à discréditer son témoin ; l'autre interdit a son égard toute question suggestive.
Si mon témoin, c'est-à-dire le témoin que j'ai appelé, vient, contre mon attente, à déposer contre moi, il ne m'est pas permis de le discréditer, c'est-à-dire de lui faire des questions pour détruire son témoignage, ou d'attaquer son caractère en général , parce que , dit-on , si je puis le discréditer, il sera moins libre dans son témoignage ; et si je l'ai connu comme un homme indigne de foi, je n'ai pas dû le présenter au tribunal.
BENTHAH. — TOI F. II.
qui unit les deux coparties est plus que contrebalancé par un intérêt secret qui les met en opposition l'une à l'autre ; £° s'il existe une collusion entre l'interrogateur et la partie adverse à la sienne.
11 s'ensuit que des règles inflexibles qui seraient fondées sur ces suppositions d'affection seraient souvent contraires à la vérité , et préjudiciables à celle des parties qu'on gênerait dans sa faculté d'interroger *.
Il s'ensuit encore qu'il est des cas où l'on peut aller jusqu'à permettre des recherches sur la teneur générale du caractère d'un témoin.
Cette nécessité est un cas très-fâcheux ; car voilà la paix d'un tiers compromise par une recherche où tous les risques sont contre lui. Ce moyen est triste encore à raison de l'incertitude d'une telle recherche et des délais qu'elle peut entraîner. Se contentera-t-on d'imputations générales? Mais ce serait exposer l'honneur des citoyens à des attaques aussi périlleuses pour l'innocence que peu concluantes. Exigera-t-on des faits articulés? Mais voilà des procès enclavés dans des procès , et ces accessoires peuvent devenir plus nombreux et plus embarrassants que la cause principale.
Cependant cette nécessité, toute malheureuse qu'elle est , peut exister. Il est des cas où la déposition d'un témoin prévaricateur ne présentera aucun caractère intrinsèque de fausseté , et où il ne restera à la partie intéressée d'autre moyen pour en prévenir l'effet, que d'attaquer le témoin luimême, comme indigne de croyance.
Ce pouvoir d'excepter contre le témoin est surtout nécessaire dans les cas où la partie a été forcée de recourir au témoignage d'une personne dont les inclinations ne lui sont pas favorables.
C'est ce qui peut arriver tous les jours. Outragé par quelqu'un , je me verrai réduit à me servir du témoignage de son ami, de sa maltresse, de ses domestiques, seuls témoins de la querelle. Les témoins ne seront pas disposés en ma faveur, et il est nécessaire que j'aie un frein pour les contenir.
La loi romaine , se défiant de toutes les parties
D'un autre côté, il ne doit pas m'étre permis de faire à mon témoin des questions suggestives, parce que sa disposition m'étant favorable , U ne serait que trop porté à en profiler.
Ce raisonnement des juristes anglais me parait une sorte d'erreur grammaticale. Toute la force de l'argument est dans le pronom mon ; et en voici la logique : ce qui est mien est à moi ; et ce qui est à moi , je peux en disposer à mon gré : mon cheval m'appartient , mon témoin m'appartient donc aussi. C'est pour moi que mon cheval porte des fardeaux, c'est de même pour moi que mon témoin portera la parole.
Ces règles sont souvent éludées dans la pratique. {Voyez Philipps, on Evidence, en. vin.)