‹ Œuvres de Jérémie Bentham, Volume 2Chapitre 297 sur 443 · CHAPITRE VIII · texte numérisé non relu

CHAPITRE VIII

DES AVEUX EXTRAJ0D1CIAIRES.

Entre les preuves circonstancielles , il n'en est point qui requièrent plus d'attention que celles qui sont tirées des propos tenus occasionnellement par les accusés relativement au délit pour lequel ils sont mis en justice.

Quand le prévenu est réellement coupable, il semble que le parti le plus raisonnable dans cette situation serait un silence absolu. Pourquoi donc se hasarde-t-jl à parler ? C'est qu'il croit entrevoir des soupçons déjà formés , ou que , dans son inquiétude, il a recours à ce moyen hasardeux pour les prévenir. Il interroge timidement pour savoir ce qu'on connaît, ou ce qu'on présume; il n'ose pas se taire en présence de ceux qui parlent librement sur le fait en question ; il le raconte lui-même pour se donner un air d'assurance; et, dans ce mélange nécessaire de vrai et de faux , il mêle à son

récit des circonstances qui ne pouvaient être connues que de lui seul , et qui sont un piège où il sera pris.

La conversation relative au délit a-t-elle commencé par le délinquant lui-même; il est assez probable que ceux qui l'écoutent, frappés de ce qu'il peut y avoir d'obscur et d'ambigu dans une narration altérée , auront fait des questions pour obtenir de plus grands éclaircissements , et qu'ils auront reçu des réponses.

Ces discours , soit qu'ils aient été tenus dans la forme libre d'un récit spontané sans interrogation, ou qu'ils aient été composés de questions et de réponses , présenteront probablement un mélange de preuves directes et de preuves circonstancielles.

Il faut distinguer entre une confession et des aveux. On dit, dans la pratique judiciaire, que la confession existe lorsque le délinquant s'est inculpé directement par ses propres discours au point de produire une conviction entière contre lui. Les aveux sont des confessions partielles , des portions de preuve confessoriale , des fragments détachés dont on pourrait faire une chaîne en les réunissant, mais par un procédé qui tiendrait de la nature des preuves circonstancielles , en argumentant sur des vraisemblances.

Des aveux de ce genre ne doivent jamais être considérés comme équivalents à une confession ; et quelque clairs et décisifs qu'ils paraissent, le juge doit les vérifier et les compléter, autant qu'il est possible, par tous les procédés de l'interrogatoire.

A cette condition , il serait peut-être convenable d'en ajouter une autre : des aveux ne devraient être considérés comme équivalents à une confession , qu'autant qu'ils paraîtraient suffisants pour la conviction, s'ils avaient été fournis par un autre témoin. La circonstance qu'on les tient de l'accusé , ne devrait pas opérer contre lui avec plus de force que si on les tenait d'un autre. Mais nous jugerons mieux des convenances de cette condition, lorsque nous pèserons les circonstances qui infirment cette espècede preuve.

Examen des motifs du témoignage rendu contre soi-même, extrajudiciairement.

Quand un homme fait librement , spontanément, hors d'un tribunal, des tKclarations qui tendent à l'inculper de quelque délit, il se présente naturellement deux questions : 1° A quoi peut-on attribuer une révélation de ce genre? 2° Par quels moyens arrive-t-elle à la connaissance des tribunaux ?

Répondre à la première de ces questions , c'est faire connaître les différents motifs qui peuvent

DES AVEUX EXTRAJUDICIMRES.

porter l'individu à des déclarations qui lui sont préjudiciables.

Répondre à la seconde, c'est indiquer les causes de divulgation. , les incidents particuliers qui ont fait parvenir aux juges des déclarations de cette nature.

II y a témoignage contre soi-même :

1° Par complicité. Discours tenus entre des complices par rapport au temps , au lieu , aux moyens, ou autres circonstances d'un délit projeté ou déjà commis f .

2° Par simple confidence. Le délinquant, soit dans quelque vue d'intérêt , soit par espérance de sympathie, fait des révélations relatives au délit à une personne qui n'y participe point.

5° Par jactance directe. Le délinquant supposé, tirant vanité du délit, raconte volontairement le fait avec plus ou moins de détail à une personne dont il attend de l'admiration ou de la sympathie.

Ce cas n'est pas très-rare. Il a souvent lieu entre des malfaiteurs de profession ; mais il ne se borne pas à cette classe d'hommes. Lorsque le peintre Jacques fut pendu, en 1777, pour avoir rais le feu à un magasin de Portsmoulh, dans l'intention de servir la cause des Américains insurgés, la principale partie des preuves fut de cette nature. Il avait voulu se faire honneur de son action auprès de personnes qu'il croyait être dans les mêmes sentiments que lui.

4° Par jactance imprudente, c'est-à-dire sans prévoir ses effets. Animé du même motif de vanité ou de sympathie , un homme raconte quelqu'acte de lui-même , qui en soi n'a rien de criminel , mais qui vient à former une preuve du fait principal.

5° Par simple imprudence de conversation.

Entraîné dans un récit , sans intention de vanlerie, un homme vient à raconter quelque fait relatif à lui-même , sans s'apercevoir que cet incident a une liaison nécessaire avec le fait principal , c'est-à-dire, le fait de son délit.

On a vu des personnes se laisser emporter dans une narration intéressante, au point d'oublier les personnages qu'elles faisaient parler, et de transférer les faits à elles-mêmes.

6° Par intention mal avisée de se disculper.

L'inquiétude du coupable est d'abord sa plus grande ennemie. S'il se croit exposé à l'imputation du délit, ou si déjà les soupçons se portent contre lui, il entreprend des moyens de justification indirecte ,

i « On se souviendra longtemps, dans une province de France, du supplice d'un homme en place, qui fut convaincu d'un assassinat sur une parole dite devant témoins. 11 venait de tuer le mari d'une femme dont il était amoureux. Celte femme était alors au spectacle : il va dans sa

il introduit dans ses discours des faits qu'il croit propres à écarter les soupçons , et qui produisent un effet contraire.

7° Par repentance ou par égarement de terreur. Il se peut que le délinquant , pressé par l'angoisse ou le remords, se soulage par des confessions , soit d'une manière confidentielle auprès de ses amis ou de ceux qu'il croit l'être, soit même dans l'intention que ces aveux soient produits en justice comme preuves.

8° Par intérêt supérieur. Un homme, dans la poursuite de quelque profit ou de quelque avantage , vient à révéler un fait qui tourne en preuve du fait de son délit. Il peut avoir fait cette rélévalion sans en apercevoir les conséquences, ou même en les apercevant, comme si, dans le cas en question , l'objet qu'il a en vue était d'une valeur à compenser le risque encouru par la découverte du délit.

Les causes de divulgation , c'est-à-dire les causes qui amènent ces révélations privées à la connaissance de la justice , sont au nombre de trois.

1° La circonstance d'un témoin auriculaire, qui écoutait à l'insu du délinquant, ou contre lequel ce dernier n'était point du tout sur ses gardes, comme un enfant ou un passant.

2° Des papiers accidentellement trouvés , interceptés ou saisis.

5° Des révélations faites par ceux qui ont reçu les aveux du délinquant ou par des complices, avec ou sans trahison. On ne peut parler de trahison que dans les cas où il y a eu confidence. Quel est l'effet de la trahison sur la force probante du témoignage? Ce sera une question à examiner.

Considérations inflrmatives par rapport an témoignage eitrajudiciaire contre soi-même.

On peut ranger sous trois chefs toutes les considérations qui tendent à infirmer les conséquences criminatives .qu'on peut tirer de ces aveux extrajudiciaires.

1° Le témoignage peut avoir été mal interprété; 2° il peut être incomplet; 3° il peut être mensonger.

1° Le discours de l'individu a été mal interprété, s'il n'a pas eu intention de dire ce qu'Qn lui attribue d'avoir dit ; s'il a parlé par allusion à quelque autre fait que le délit en question ; si le témoin a pris sérieusement ce qui n'était dit qu'en plaisanterie;

loge immédiatement après avoir fait le coup, et lui dit en l'abordant : Il dort. Ce seul mot conduisit les juges à la conviction du crime. » ( Voltaibb, Mélanges historiques, lom. II, Justification du président de Thou.)

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