CHAPITRE XII
AUTRES INDICES TIRÉS DO COMPORTEMENT ACTIF ; FABRI- CATION DE PREUVES , OU SUPPRESSION DE PREUVES PAR SUBORNATION , OU INTERCEPTION DE TÉMOIGNAGE.
Tous les actes dont nous avons parlé ont pour but de prévenir la naissance du témoignage, ou de supprimer les preuves du délit. Ceux que nous allons spécifier ont encore le même but , mais ils fournissent des circonstances criminalives plus graves , et il est bien rare que les mêmes considérations infirmatives puissent y trouver leur application.
1° Falsification des preuves réelles ou écrites , lesquelles tendraient à inculper le délinquant supposé. Actes de faux.
2° Subornation : l'acte d'engager une personne à donner un faux témoignage tendant à disculper le délinquant supposé.
3° Interception de preuves par des mesures prises pour prévenir la comparution d'un témoin dont le témoignage est supposé contraire à l'accusé, ou par la destruction de documents écrits ou de preuves authentiques.
4° Opposition mise à la recherche ou à la saisie des preuves réelles.
Considérations infirmatives.
Une considération infirmative propre à cette classe de faits peut être ainsi désignée : Jppréhen-
c'est un exemple de ce cas, quoiqu'un exemple grave et pathétique. La coupe mise dans le sac de Benjamin était un faux en matière de preuves réelles.
* Il n'y a pas longtemps que, dans les environs de Londres, un revenant de celle espèce fut tué d'un coup de fusil, et il s'ensuivit un procès comme pour meurtre.
* On peut rapporter à ce chef l'histoire du petit bossu f tirée des Mille et une Nuits. Le corps vivant , qu'on suppose mort , esl transféré de voisin en voisin , toujours avec le plus grand secret , dans l'appréhension des soupçons qu'il pourrait faire naître, en caad'une visite des officiers de police.
INDICES TIRÉS DU COMPORTEMENT ACTIF
sion de quelque malversation du même genre par la partie adverse.
Ceci suppose que , dans le cas de l'innocence, un homme qui s'attend à des pratiques frauduleuses , et qui n'a aucune confiance dans les témoins, dans les officiers de la justice , pas même dans les juges, se croit obligé , pour sa défense , de recourir aux mêmes moyens illégitimes qu'on fera valoir contre lui '. Pour qu'une considération de cette nature ait quelque valeur apologétique , il faut supposer une dépravation plus qu'ordinaire dans le caractère national , ou du moins dans tout ce qui appartient à l'administration de la justice.
On dit qu'en certains pays on trouve des bureaux d'adresse pour des témoins, comme on en trouve dans les grandes villes pour des domestiques , ou en certains endroits d'Italie pour des assassins.
Il est notoire qu'en Turquie beaucoup de personnes exercent l'état de témoins comme un métier ; et cette branche de commerce est aussi florissante que toute autre.