‹ Œuvres de Jérémie Bentham, Volume 2Chapitre 355 sur 443 · DES CAUSES QUI RENDENT L 'EXCLUSION TOUJOURS CONVENABLE · texte numérisé non relu

DES CAUSES QUI RENDENT L 'EXCLUSION TOUJOURS CONVENABLE

Quoique les témoins ne doivent pas être exclus , il y a des cas où le témoignage doit être éliminé : ceci doit avoir lieu , 1° lorsqu'il n'est pas pertinent; 2° lorsqu'il est superflu.

Dire d'un témoignage qu'il n'est pas pertinent , c'est dire qu'il est étranger à la cause, qu'il n'a point de liaison avec elle, qu'il ne sert point à prouver le fait en question ; c'est dire en un mot que ce n'est pas un témoignage.

Dire d'un témoignage qu'il est superflu, c'est

dire que s'il était admis il n'ajouterait rien à l'effet des autres témoignages , il ne pourrait contribuer en rien à la découverte de la vérité.

Les témoignages non pertinents sont plus nuisibles que les témoignages superflus. Ceux-ci produisent pour le juge une perte de temps , et pour les parties une quantité proportionnelle de frais, de vexations et de délais ; mais les premiers , outre ces inconvénients , ont celui de couvrir le procès de nuages , de créer des incidents dans lesquels ou s'égare , de jeter dans l'esprit des juges des doutes et de rbésilalion ; et c'est un mal plus grave encore par rapport à un jury, parce que les hommes qui le composent ayant moins d'expérience que les juges ne savent comment sortir de ce labyrinthe. La cause n'est en état de se développer sous son vrai caractère qu'après que tous les témoignages non pertinents ont été mis à l'écart.

Tout témoignage peut, par accident , être superflu ; mais il en est un qui , hors un cas particulier, mérite expressément cette désignation : être superflu est son essence. Je veux parler de Y ouï-dire.

Le cas particulier où le simple oui-dire est admissible est celui où il n'existe aucune preuve physique ou morale , où l'on est réduit à recevoir ce témoignage , tout inférieur qu'il est , parce que la source d'où il est puisé n'existe plus.

On peut encore y avoir recours dans un cas accidentel, lorsqu'après avoir oui le témoignage original, on croit convenable d'en appeler à ce témoignage dérivatif pour servir d'épreuve et de pierre de touche à la vérité du premier : par exemple , tel témoin qui dépose d'un fait comme s'étant passé sous ses yeux , rend-il un témoignage qui s'accorde avec ce qu'il en a dit occasionnellement à d'autres personnes ?

Ce qui a été dit de l'oul-dire peut s'appliquer aux transcrtpts. Y a-t-il des cas où , l'authenticité d'un acte écrit étant en question , il put être utile d'en appeler à une copie? Oui ; par exemple , dans le cas où , par rapport à l'acte écrit , il s'élève un soupçon qu'il a été falsifié postérieurement à la copie.

Mais, dès que vous voulez écarter les témoignages non pertinents et les témoignages superflus, vous donnez au juge un pouvoir sujet à de grands abus ; car celui qui peut décider des questions de cette nature est maître de la cause. Je réponds que ce pouvoir n'est pas plus grand , ou qu'il n'y a pas plus de danger dans ce pouvoir que dans la plupart de ceux qu'il faut nécessairement laisser au juge et qui sont de l'essence de ses fonctions. I*a publicité est le préservatif de l'arbitraire.

Ce pouvoir de prononcer sur des témoignages , de les écarter comme non pertinents ou superflus , n'en est pas moins nécessaire , quel que soit l'abus

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