DE6 CAS OU L'EXCLUSION PEUT ÊTRE CONVENABLE POUR ÉVITER LES DÉLAIS
Dans un pays où les liens légaux qui unissent un homme à un autre peuvent être répandus sur la surface entière du monde policé, il n'y a point de limite déterminée à l'intervalle qui peut s'écouler avant qu'on puisse obtenir dans une cause tel ou tel témoignage , tel ou tel article de preuve nécessaire à l'instruction du juge et à la droiture de sa décision.
Cependant refuser à une partie le délai nécessaire pour la production de ses preuves , c'est en réalité exclure la preuve.
Cette exclusion, dans un tel état de choses, peutelle être, en certains cas, convenable? — Oui, et l'on ne saurait le nier si l'on considère que dans le même cas individuel , il peut arriver que, pendant que le juge attend cette preuve placée à un aussi grand éloignement , d'autres preuves non moins essentielles peuvent périr ou n'être plus obtenables.
Il est vrai que si la preuve B peut être obtenue, il ne faut pas courir le risque de la laisser perdre, par la seule raison que la preuve A ne peut encore être produite.
Mais il peut encore arriver dans le même cas individuel que , pendant que la décision est relardée faute d'une preuve distante que le défenseur assure , faussement ou non, être en état de procurer, le
demandeur, avec le bon droit de son côté , se trouvera exposé à un dommage irréparable.
Dans un tel état de choses , le législateur n'a que le choix entre les maux , et tout ce qu'il peut faire est de les réduire à leur moindre terme.
Le plus juste tempérament indiqué par la nature du cas semble être celui-ci : que le juge prononce provisoirement en faveur du demandeur, sans différer pour la preuve éloignée ; mais qu'il prononce une sentence qui puisse être révoquée ou modifiée, dans le cas où le défendeur produirait la preuve en question dans un temps limité , qu'on pourrait étendre ensuite pour de justes causes : le demandeur, avant d'être mis en possession , sera tenu de fournir une sûreté pour la restitution éventuelle.
Ces jugements provisoires eux-mêmes ne seront pas rendus sans preuve; mais la base sur laquelle ils porteront , par défaut de la preuve attendue , est ce qu'on peut appeler une preuve du second ordre, une preuve de preuve.