Exclusion à raison d'improbité
Après la considération de l'intérêt vient celle de Fi m probité : c'est là l'ordre naturel. Pourquoi? C'est que l'improbité ne peut opérer sur le témoin , pour le porter à mentir, que par l'intermédiaire de quelque intérêt. L'homme le moins probe, dans un cas où il n'est sous Pinfluence d'aucun intérêt séducteur, entouré des freins de la loi , exposé à la honte , exposé aux peines du faux témoignage , ne sera pas assez ennemi de lui-même pour commettre sans profit un délit dangereux.
Mais, dira-ton, une improbilé reconnue, prouvée juridiquement , une improbité signalée par un faux témoignage, ne doit-elle pas être une cause d'exclusion? Un homme flétri pour un faux, pour un par-
avaienl un moyen bien simple pour se tirer d'affaire : dans le cas où le témoin le plus redoutable pour eux était disposé à les servir, il ne fallait que l'envoyer à l'officier public pour être leur dénonciateur, et cela suffisait pour lui fermer la bouche.— Je ne crois pas que celte règle subsiste dans le nouvel ordre judiciaire de France; mais elle existe en d'autres tribunaux, et elle tient toujours au même principe d'exclusion, l'intérêt supposé du témoin.