CLASSIFICATION
dans le but de prévenir de semblables actes.
Il entre dans celte définition trois circonstances qui n'entraient pas dans la définition abstraite : le droit de punir, — le but de la peine, — la fixation de la peine sur le délinquant seul , autant que possible.
Par rapport à l'origine du droit de punir, il n'y a rien de particulier à en dire : elle est la même que celle de tous les autres droits du gouvernement. On ne saurait même concevoir un seul droit , ni du gouvernement , ni des individus , qui put exister sans le droit de punir. Il est la sanction de tous les autres.
Des auleurs respectables ont soutenu que les peines ne pouvaient être légitimes qu'en vertu d'un consentement antérieur de la part des individus : comme si dans quelque acte solennel ils avaient déclaré vouloir se soumettre à telle peine pour tel délit , à condition que tout autre y serait soumis comme eux.
On peut sans doute trouver quelque trace d'un tel pacte dans les formes de gouvernement où le peuple participe à la législation : mais même dans les démocraties cette idée du consentement ne serait le plus souvent qu'une fiction aussi dangereuse que peu fondée. Ce qui justifie la peine , c'est son utilité majeure , ou , pour mieux dire , sa nécessité. Les délinquants sont des ennemis publics : où est le besoin que des ennemis consentent à être désarmés et contenus?
Dans l'état sauvage ou l'état de nature, le pouvoir de punir est exercé par chaque individu , selon son degré de ressentiment ou de force personnelle. Chaque pas de civilisation a été marqué par quelque restriction mise à l'exercice de ce pouvoir, comme chaque pas rétrograde vers l'anarchie est marqué par quelque effort de la multitude pour s'en ressaisir. Dans une société politique bien instituée , il ne reste plus aux individus que ce que la loi ne peut pas leur ôter, la faculté de refuser leurs services libres à ceux qui les ont offensés. L'autorité domestique , celle des pères, par exemple, autrefois si étendue , a été bornée par degrés aux simples peines appelées correctionnelles. Dans les contrées où l'esclavage n'est pas détruit, le plus grand mal de cet état consiste dans ce droit de punir possédé par les maîtres ; droit qu'il est si difficile , pour ne pas dire impossible, de resserrer dans des limites déterminées.
1 Traités de législation. Principe*, etc., tome i, chapitre y m.
a Traités, etc., tom. i, cbap. x. Analyse du mal.
Le mal résultant d'un délit te divise en deux lois principaux : 1» celui qui tombe immédiatement sur l'individu lésé ; il constitue le mal du premier ordre; 2° celui qui