DES MOYENS D'ASSURER LA COMPARUTION D'UN TÉMOIN
les passagers qui , dans le temps donné, pouvaient être présents à l'événement?
8° Relations tirées des affections et des intérêts privés. — Quels individus doivent naturellement avoir connaissance du fait et de ses auteurs , en vertu d'une liaison habituelle ou occasionnelle, résultant du voisinage des demeures , des rapports de famille et de parenté , des connexions d'intérêts , de service, d'occupation, d'étude ou d'amusement *?
3° Relations publiques. — Quels individus , en vertu de leur charge , doivent naturellement connaître les auteurs du fait ? Quels agents de police ? Quels magistrats? Quel notaire, s'il s'agit d'écrits?
Les relations de complicité se rangent sous le chef des relations privées. Le délinquant supposé peut avoir des associés parmi des malfaiteurs de profession , des hommes qui tiennent des maisons suspectes, des contrebandiers , des voleurs. Dans le cas même où des hommes de cette classe ne sont pas inculpés, dans le fait individuel, ils peuvent être appelés à déposer comme témoins i ou ne doit avoir aucun scrupule de leur imposer cette obligation , qui peut leur servir de frein , en leur montrant les dangers de ces associations pernicieuses.
Les délinquants, après la conviction , et surtout ceux qui sont sur le point de souffrir la- peine capitale , sont une source de preuves. Dans un moment si solennel, tous les motifs qui peuvent faire craindre un faux témoignage s'affaiblissent ou même s'évanouissent; tous ceux qui servent la cause de la vérité sont à leur plus haut point de force. C'est donc là une occasion précieuse dont il faut se prévaloir autant qu'il est possible.
Un parti plus sage encore serait de supprimer la peine de mort ou du moins de ne l'employer que dans des occasions très-rares , parce qu'en détruisant les malfaiteurs, on détruit une source de preuves» Je ne fais qu'indiquer ici cette considération qui a été développée ailleurs. ( Voyez Théorie des peines > liv. II , e. xm. )
Dans la jurisprudence française , les aveux d'un malfaiteur mourant sont sollicités par les juges qui emploient même à cela le ministère de la religion , et c'est ce qu'on appelle le testament de mort.
Dans la jurisprudence anglaise , où l'on considère à peine la dépérilion des preuves comme un mal , on se refuse à l'emploi de ce moyen , ainsi qu'à beaucoup d?autres.
1 MU CoIqphauD a donné le tableau suivant des -sources de preuves daui un cas de vol ;
1° La demeure de la personne soupçonnée ;
2" La demeure de la femme avec laquelle il cohabite;
3° Les reçus des préteurs surgages ( nommés duplicata), qui peuvent se trouver en la possession de l'un ou de l'autre;
Les paroles d'un mourant , tendantes à inculper l'auteur de sa mort , quoiqu'elles ne soient point susceptibles de contre-examen , et qu'on ne puisse les recevoir que dans 1» forme d'ouï-dire, sont admises sans scrupule. — Un discours d'un criminel condamné à mort , qui tendrait à inculper son complice , ne serait pas un témoignage admissible. Demandez pourquoi. La raison est toute prèle : Étant un criminel condamné , il est devenu^ infâme et indigne de toute croyance. — Mais si le même individu, au lieu d'être sacrifié à la justiee, eût reçu d'avance le pardon du roi pour trahir ses associés , son témoignage eût été valide et même aurait pu être suffisant pour la conviction , sans autre preuve. Quand la force des motifs qui poussent les témoins à mentir est portée au plus haut degré, le témoignage est reçu ; quand ces mêmes motifs séducteurs ont perdu plus ou moins de leur influence , et que les motifs qui le portent à dire la vérité sont , au contraire , dans leur plus grande force, c'est alors que son témoignage est exclu»
Celte exclusion est d'autant moins raisonnable, que dans ce cas on peut admettre encore toutes les sûretés judiciaires qui ne sont point applicables au témoignage (l'un homme qui meurt de mort naturelle. La vie du dernier est hors de la puissance humaine. Celle du premier est dans la.main.de la justice. Après la condamnation , comme auparavant , on peut user de tous les moyens de garantie qui assurent la vérité du témoignage , l'examen , L'enregistrement,, la publicité et plusieurs autres.