CHAPITRE Vin
DES* MOYENS d' ASSURER LA COMPARUTION fc'CN TÉMOIN.
La capacité de l'individu. en question à servir de témoin étant reconnue , reste à assurer sa comparution.
Dans cette occasion , le législateur et le juge auront à décider entre deux intérêts antagonistes ; l'intérêt de la justice d'une part , et l'intérêt du témoin de l'autre , en tant que le témoignage exigé l'exposerait à des frais et des vexations.
Règle I. La comparution du témoin étant tou-
4°Les demeures de leurs proches parents ou compagnons intimes;
5o La demeure des receveurs ou receleurs de profession arec lesquels l'accusé a des liaisons particulières;
6« Les cabarets qu'il fréquente habituellement;
7° La demeure de m blanchisseuse.