DES MOYENS D'ASSURER LA COMPARUTION D'UN TÉMOIN
jours accompagnée de plus ou moins de vexation , ce service ne doit être exigé qu'après une déclaration solennelle de la partie que ce témoin est nécessaire.
Règle II. Dans les cas où la comparution soumet le témoin à des frais , ce service ne doit être exigé qu'après avoir assuré son dédommagement aux dépens de la partie qui réclame son témoignage , excepté dans les cas où la partie est inhabile à payer, et alors c'est au juge à déterminer de quel côté serait la plus grande perte : celle du témoin par la comparution , ou celle de la partie par la non-comparution.
Dans l'état des choses le plus ordinaire, un témoin à qui le juge aura représenté toute l'importance du devoir que la loi lui impose, n'aura pas la pensée d'échapper à cetle obligation et de dérober à la justice des informations qu'il peut lui donner. Les sûretés requises et suffisantes pour assurer sa comparution peuvent s'appeler sûretés ordinaires.
Mais il y a des cas fréquents où , plutôt que de se soumettre à celte obligation et aux vexations qu'elle entraîne, le témoin proposé prendra le parti de se cacher ou même de quitter le pays. Les sûretés destinées à pourvoir à ces cas éventuels hors de la règle commune peuvent être distinguées par le nom de sûretés extraordinaires.
Les cas où il sera nécessaire d'y avoir recours sont les suivants :
1° Complicité. — Que si , à défaut de connaissance ou de soupçon , le témoin proposé n'a pas été mis en état d'accusation , et cependant qu'il se sente participant du délit et craigne que l'on ne prouve contre lui , les motifs d'évasion ne seront pas moins forts dans ce cas que dans celui de l'accusation directe.
2° Subornation par une des parties. — Ce terme, dans son acception la plus commune , s'applique à un délit d'une nature positive , à un faux témoignage rendu par un témoin séduit. Mais le même effet pour l'événement de la cause peut être produit par un simple acte négatif, par la soustraction d'un témoignage essentiel. Ce moyen même a ceci de particulier qu'il procure le même résultat que le mensonge sans être exposé à la même infamie , et, à moins qu'on n'y ait pourvu , sans le danger qui accompagne le faux témoignage. Pour échapper du moins à toute peine personnelle, il suffit de l'expatriation ; et quant à l'inconvénient de s'expatrier , il peut être fort grand ou se réduire absolument à rien , selon les circonstances. Dans certains cas , le plus grand prix offert par un corrupteur serait sans effet ; dans d'autres , où l'individu n'a rien qui le retienne , la plus petite somme peut faire pencher la balance.
3° Sympathie d'affection , c'est-à-dire sympathie
avec l'individu dont les intérêts seraient lésés par le témoignage. Les relations domestiques , celles d'époux , de père , d'enfant , de frère et de sœur, en sont les sources les plus apparentes : mats si l'amitié, la pure amitié , pouvait déterminer Thésée à pénétrer dans les régions infernales pour la délivrance de son ami , à plus forte raison pourraitelle engager un homme de la trempe la plus commune à franchir un ruisseau, à passer une frontière, à visiter un pays voisin , sans parler des motifs d'intérêt ou de plaisir qui peuvent s'y joindre.
On voit assez par ces exemples que de temps à autre il se présentera des causes où , pour assurer la comparution d'un témoin , les plus fortes sûretés n'auront rien de trop.
Dans le cas où le témoin serait le plus disposé à éluder le service que la justice lui demande , sa conduite sera généralement gouvernée par les mesures que les lois auront prises contre sa noncomparution, par les conséquences qui y sont attachées.
Si , conformément aux règles les plus évidentes du sens commun , la conséquence de ne s'être pas rendu à la première sommation est une obligation de se rendre à la seconde et ainsi de suite , toties quoties, avec une peine pour chaque défout, quel que soit l'objet du témoin réfractaire et quel que soit son motif , il ne peut que voir l'inutilité finale de sa résistance et le moment prochain où il sera forcé de se rendre, après une lutte dont tout le dommage est pour lui.
Dans cette position , et mettant à part certains accidents où l'obligation de comparaître à tel jour marqué l'exposerait à quelque inconvénient particulier , il y aurait bien peu de cas où il pût former le projet d'éluder la sommation juridique.
Il faudrait pour cela qu'il y eût de sa part un projet d'émigrer, ou un projet de se cacher, ou qu'il pût penser que dans ce délai, savoir dans l'intervalle entre la première sommation de paraître et la seconde , quelque autre preuve viendrait à manquer ; par exemple , s'il présumait que dans cet intervalle quelque autre témoin essentiel serait parvenu à s'expatrier ou qu'il fût à l'article de la mort, et que ce témoignage étant perdu, le sien tombât de lui-même.
Ces causes de dépérition tenant à la nature même du délit ou à des accidents , peuvent se nommer causes naturelles : mais il y en a d'autres qui résultent de la loi même ou de la manière de l'administrer, et qu'on peut nommer causes factices.
Ce serait, par exemple, une cause factice de dépérition de preuves , si la loi assignait un temps fixe^ incapable d'extension, un jour marqué et unique pour l'accomplissement d'un service qui,
DES SURETES ORDINAIRES.
par la nature des choses , peut éprouver des obstacles insurmontables, des délais nécessaires, si après avoir appointé un jour pour la comparution et l'examen des témoins , en cas qu'ils ne parussent point, elle ne souffrait pas qu'il leur fût enjoint de paraître dans une occasion subséquente. J'avoue qu'une telle conduite judiciaire est une absurdité qui peut lout au plus se concevoir et dont on n'oserait supposer l'existence. Car , dans celte supposition , une injure réparable est convertie par le législateur lui-même en injure irréparable. Il entre en société avec les malfaiteurs , et , par des mesures arrangées d'avance , il leur assure des succès qu'ils n'auraient pu obtenir par aucun autre moyen. C'est par lui-même et les yeux ouverts qu'il amène celte catastrophe qui est le coup de mort de tous ses autres travaux, et prépare, avec l'appareil le plus imposant , une cour de justice pour en faire sortir le crime en triomphe.
Et toutefois ce contre-sens en législation , il ne serait pas difficile d'en trouver divers exemples dans la pratique même des tribunaux les plus célèbres.
Voyez l'Anglelerre dans les délits les plus graves, ceux de félonie : pour entendre des lémoins sur une seconde sommation , il faudrait accorder un nouveau trial ^ mais, que la décision, juste ou non, soit en faveur de l'accusé, c'est une règle et une règle inflexible de ne point l'accorder.
II est clair que l'avantage est tout du côté des malfaiteurs et de la pire espèce de malfaiteurs. Et quelle inconséquence ! Dans le cas des délits nommés misdemeanoursy bien inférieurs aux premiers, la loi n'est pas à beaucoup près si inflexible ; elle permet de revenir en arrière. Ainsi la possibilité de faire justice esl en raison inverse de l'importance des cas.
C'était bien pis autrefois. Ce n'est qu'en 1702 qu'on fit une loi qui rendait la comparution obligatoire pour les témoins en faveur de l'accusé. Jusque-là il dépendait d'eux de paraître ou de ne pas paraître après la sommation. 11 n'y avait pas de moyen légal de forcer un homme à se déranger, dût son témoignage sauver la vie à un innocent.
La maxime qu'il vaut mieux laisser échapper des coupables que de condamner un innocent est une de celles dont on a le plus abusé : mais en déduisant tout ce qu'il faut de ces exagérations sentimentales , il restera toujours incontestable que de ces deux maux la peine d'un innocent est de beaucoup le plus grand. Cela étant admis, on ne peut disconvenir que s'il y a quelque différence, celui qui désobéit à une sommation en faveur de l'accusé doit être puni plus sévèrement. Il faut pourtant observer que dans ce cas la sanction morale , secondée par le sentiment de l'humanité , supplée en partie à la sanction politique. Mais malheureusement la sanction
morale et les sentiments d'humanité sont incertains et précaires dans leur influence.
11 parait que dans la loi française, après tous les travaux dont elle a été l'objet, on en est encore au même point où l'on était en Angleterre il y a un siècle. Le témoin sommé par l'accusé est en liberté de paraître ou non, suivant le degré de faveur ou de défaveur qu'il porte à sa cause. Le cas d'où je tire cette conclusion, si le rapport est fidèle, est celui de la trahison commise contre la personne du premier magistrat.
Dans le procès rapporté par Pelletier, Demerville, un de ceux qui étaient accusés d'avoir projeté l'assassinat du premier consul, se plaignit de l'absence du consul Cambacérès. « Je demande, dit-il , que le « tribunal lui enjoigne de comparaître.— Le tribu- « nal n'en a pas le droit , répondit le président. La « comparution des témoins à décharge est volon- « taire pour eux. Ne point comparaître , c'est ré- « pondre, c'est dire qu'ils n'ont rien à déclarer en « faveur de l'accusé *. »
L'injonction de paraître doit être , comme nous Pavons vu , encore plus obligatoire pour les témoins à* décharge que pour les autres. Le principe avancé par le président , si le rapport est exact , est insoutenable. « Ne point paraître c'est répondre ; » mais savent- ils sur quoi l'accusé veut les interroger? N'est-ce pas sur un fait qu'eux seuls peuvent connaître, et n'est- il pas possible que toute sa justification tienne à la preuve de ce fait? « Ne pas pâte raltre , c'elt répondre, c'est dire qu'ils n'ont rien « à déclarer en faveur de l'accusé ?» — Eh non , c'est dire plutôt le contraire : « Je n'ose pas paraître; et si je l'osais, je ne le voudrais pas : au-dessus de moi est un potentat qui veut que l'accusé soit trouvé coupable ; irai-je de mon propre mouvement dans une cour de justice, ou sauver l'accusé aux dépens de mes intérêts , ou le détruire aux dépens de ma réputation ? » Ce discours peut être vrai ou faux ; mais autant qu'on peut interpréter le silence, cette explication pouvait s'appliquer à la situation de cet accusé et de ceux qui lui refusaient le premier service dû à un citoyen et à un malheureux.