‹ Œuvres de Jérémie Bentham, Volume 2Chapitre 417 sur 443 · CHAPITRE IX · texte numérisé non relu

CHAPITRE IX

DES SURETES ORDINAIRES.

Dans les cas ordinaires , tels que nous les avons décrits, lout ce qui est requis de la part du législa-

1 Pari», par Pelletier, n<> 220. Février 1800.

DES SÛRETÉS ORDINAIRES

teur, c'est iFétablir une peine en cas de non-comparution ; et de la part du juge , de notifier cette peine au témoin proposé , en lui marquant le jour et le lieu de l'assignation.

Par rapport au choix de la peine, il ne faut qu'appliquer à ce cas particulier les principes généraux qui ont été exposés dans un autre ouvrage *. Je me bornerai à répéter ici la première de ces règles, pour montrer comment la pratique commune a été défectueuse.

Règle. I. La peine doit surpasser le profit du délit.

Dans le cas en question, il est manifeste qu'il n'y a point de limite fixe au profit du délit. — Le profit par la soustraction d'un témoignage peut être tout aussi grand que le profit par un faux témoignage. Il n'y a aucun effet , soit en mal pour les individus ou le public, soit en avantage pour le témoin délinquant ou la partie avec laquelle il est lié , qui ne puisse également être produit par une de ces causes ou par l'autre.

Si l'exposition ignominieuse proposée pour le faux témoin est inapplicable à la soustraction criminelle du témoignage , les autres peines consistant en emprisonnement et en amende pécuniaire doivent s'appliquer aux deux cas, et être illimitées dans l'un et dans l'autre.

Supposez la peine pécuniaire limitée à une quantité précise, quel en est l'effet? — C'est qu'à l'égard de certains délits où le profit est supérieur à la peine , elle opère pro tanto comme*une permission. — II s agit , par exemple , de l'authenticité d'un testament qui lègue une propriété de 20,000 liv.sterl. Il est au pouvoir du témoin proposé de prouver qu'il est faux. La peine pour la non-comparution est limitée à 10,000 livres. Quelle est la conséquence? Que le criminel, le faussaire qui a fait le testament, donne au témoin proposé les 10,000 liv. pour acquitter son amende, et que, déduction faite de la récompense nécessaire pour acheter le silence du témoin, il jouit en toute sûreté de l'héritage acquis par la fraude.

Cette vérité , toute simple qu'elle est, a été méconnue dans la loi française.

Dans cette loi, que la cause soit civile ou pénale, et quel que soit son degré d'importance , la peine pour la non comparution est fixée, dans l'acte de sommation, à une amende qui n'est ni plus ni moins de 10 livres 1 .

Y a-t-il au delà des 10 livres quelque peine cachée? Il n'y a pas à cet égard la moindre insinuation

1 Voyez Traités de législaton, 1. 1. De la proportion entre les délits et les peines, page 156. Du choix des peines, pag. 16t.

* Pratique civile, in-4°, Paris,1788, p. 505; ordonnance

dans le texte de la loi, et l'acte de sommation n'en dit pas davantage. Si c'est là tout, il est clair que dans tout objet de contestation supérieur à cette légère amende, la peine légale est tout à fait nulle, et la partie est laissée à la merci de l'individu dont le témoignage lui est malheureusement nécessaire. Dans la loi anglaise, la peine pécuniaire que porte l'acte de sommation est la même dans tous les cas, savoir 100 liv. sterl. Mais au delà de cette peine limitée, et, par conséquent, inefficace dans one multitude de cas , il y a en réserve une autre peine illimitée. lie délit , sous la dénomination technique de contempt (mépris de justice), est considéré comme un délit contre la justice, et punissable par amende et par emprisonnement, l'un et l'autre non limités. Cette peine subsidiaire est parfaitement compétente pour l'objet en question : mais pourquoi n'est-elle pas énoncée dans l'acte de sommalion? El le point qui est omis est le plus important ; car la peine énoncée, celle des 100 livres, reste sans effet : l'amende et l'emprisonnement pour le mépris de justice, dont on ne fait aucune mention, sont en pleine vigueur. La plupart des instruments judiciaires , des formulaires légaux , sont aussi défectueux que celui dont je parle.

Une autre règle pour l'assiette des peines est de faire servir les peines pécuniaires au dédommagement de la partie lésée.

Pour le cas en question , je puis citer la loi anglaise , jusqu'à un certain point, comme un modèle. Dans les causes civiles , si un témoin proposé, après l'offre à lui faite de couvrir ses frais, ne parait pas , selon l'assignation , sans avoir d'excuse valable , le témoin en défaut payera 10 livres sterl. à la partie pour chaque défaut; et de plus, tel dédommagement ultérieur que le juge aura accordé pour être recouvrable par une action de dette. Peine pécuniaire. — Peine proportionnelle au mal du délit. — Peine applicable , en forme de satisfaction , au bénéfice de la partie lésée. — Tout cet arrangement est ce qu'il doit être.

Malheureusement ce plan si sage n'a point l'étendue qu'il devrait avoir. Pour que la partie ait droit à cette satisfaction , il faut que la cour où le procès se passe soit une cour de record. — Et il y a plusieurs cours de justice qui ne sont pas des cours d« record ; — en particulier, les cours nommées ecclésiastiques, qui ont la connaissance des testaments; el les cours d'équité, où se traitent les plus grandes causes de propriété , pour ne pas dire qu'elles s'y engouffrent.

d'avril 1667, tit. 22, art. 8, p. 220; Dumont, Style criminel, pag. 18.

Par le code aetuel , la peine peut aller jusqu'à 100 francs. Code d'insir. crim., u° 80.

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