DES FRAIS DE PRISON
Un autre abus qui existe en plusieurs pays, mais surtout en Angleterre, ce sont les frais qu'un prisonnier est obligé d'acquitter avant sa libération (fées). Ces frais, n'ayant aucune liaison avec l'emprisonnement, sont purement abusifs.
Ce mal est aussi ancien que les rudiments barbares de notre jurisprudence, lorsque le magistrat n'avait guère plus de notion de l'intérêt public que ceux qui vivaient de pillage : dans ces temps de désordre universel , un des principaux revenus du gouvernement consistait dans les confiscations ; et le plus léger prétexte suffisait pour couvrir la rapacité du masque de la justice.
L'abus se voile sous une équivoque , — et celte équivoque est un sarcasme. « Puisque je vous ai fourni un logement , dit le geôlier au prisonnier , j'ai droit d'exiger que vous me le payiez. » — Oui, sans doute , si cette prise de logement eût été de ma part un acte volontaire. — La circonstance qui manque en ce cas fait toute la différence entre une demande légitime et une dérision amère.
Mais le geôlier , dira-t-on , doit être payé comme tout autre serviteur public ; et qui doit le payer plutôt que l'homme à qui ce service est rendu? Qui doit le payer? Vous, — moi, — ou tout autre, plutôt que le prisonnier, si, contre toute justice, on veut qu'une seule personne supporte tous les frais d'une institution dont l'avantage est pour tous. Oui, — vous, — moi, — ou tout autre, nous devons payer plutôt que le prisonnier ; car chacun de nous retire un plus grand bénéfice de la punition des délits que le délinquant même. Cela serait vrai quand on ne tiendrait aucun compte des circonstances pécuniaires de celui qui a subi une prison. Mais cette considération, jointe aux autres, est du plus grand poids. Prenez dix-neuf délinquants sur vingt, H m possibilité de satisfaire à leurs dettes légitimes a été la cause et le motif de leur délit : il y a donc certitude positive que , dans
PLAN GÉNÉRAL^D'EMPRISONNEMENT
dix-neuf cas sur vingt, le délinquant sera hors d'état de payer par lui-même les frais d'une prison subie *.
Telle est la force de l'habitude et des préjugés , que les juges du premier rang et les magistrats des districts particuliers n'ont cessé de donner à cet abus leur approbation ou leur appui. Cependant , qu'un seul eût refusé son consentement à cette vexation , et libéré le prisonnier sans frais , le geôlier eût été un moment privé de son salaire ; mais le système oppressif était renversé, la dépense eût été répartie sur le public , qui aurait dû la soutenir depuis le premier établissement des prisons *.
Les apologistes de cet usage diront-ils qu'il fait partie de la peine du délinquant ? Je réponds que cela est faux , puisque , dans la plupart de nos prisons , sinon même dans toutes , chacun paye sans distinction, l'innocent comme le coupable. Le geôlier exige ses droits dans un moment où on ne sait pas encore si le détenu est innocent ou coupable , à son entrée dans la prison, lors même qu'il n'est envoyé là que pour sûre garde. Ce n'est pas tout : ces droits sont exigés de ceux dont l'innocence a été reconnue. Ils sont même exigés d'un prisonnier parce qu r \\ est reconnu innocent. La réparation qui lui est faite après qu'il est absous , c'est une amende imposée au titre même de son absolution. Un détenu est-il accusé d'un meurtre et absous, la somme exigée de lui sous le nom à* acquittement est égale à la dépense commune d'un journalier pour un quart de l'année : somme que très- peu d'hommes, dans celle classe, possèdent tout entière à la fois pendant tout le cours de leur vie.
Mais ce n'est là qu'un exemple entre plusieurs des cas où , dans la loi anglaise , les charges publiques, au lieu d'être levées sur l'abondance, le sont sur la détresse. Les taxes sur les procédés judiciaires , levées sur les deux parties avant qu'on sache quel est l'opprimé, quel est l'oppresseur, sont sujettes au même reproche.