CHAPITRE III
DES PEINES AFFECTANT L'HONNEUR , DEPUIS LE SIMPLE BLAME JUSQU'A L'INFAMIE.
Passons maintenant à considérer les peines légales * qui affectent l'honneur, c'est-à-dire à exposer les moyens mis en œuvre par le magistrat pour diriger la censure publique et pour augmenter son intensité.
Le législateur peut avoir recours à deux sortes de procédés , les uns que j'appelle simplement législatifs 9 les autres que j'appelle exécutifs.
Daus les premiers , il n'entre aucune intervention du juge, dans les seconds, le juge intervient.
Le procédé simplement législatif peut être direct ou indirect : il est direct lorsque le législateur prohibe purement et simplement tel ou tel acte, sans dénoncer aucune peine particulière , uniquement pour signaler cet acte comme nuisible , et pour diriger une certaine portion de blâme sur ceux qui le commettent ; c'est un appel au public , une invitation à prendre la loi sous sa sauvegarde. Chaque individu , autant qu'il s'y trouve intéressé, devient le juge des infracteurs , et l'exécuteur de cette sentence générale.
Le législateur fait un pas de plus lorsqu'il ne se borne pas à une simple défense , mais qu'il l'accompagne de moyens persuasifs , comme des exhortations à observer la loi , des raisons pour en montrer l'utilité, des termes de censure ou de condamnation appliqués à ceux qui la violent *.
politique ne saurait épuiser. L'opération des lois infamantes est trop faible, trop vague, pour accomplir son objet dans un sens absolu.
t V improbe factum de la loi Valeria en est un exemple remarquable. Fateria iex f qvum eum gui provocasset virgis cœdi securique necari vofuisset, si guis advenus ea fuissel, nihil ultra guam improbe factum adjecit. Liv., Ilb. x, cap. îz.
Dans les lois de la Grèce el de Rome, il y avait plusieurs délits sans autre peine que la déclara lion à y infamie.
DEPUIS LE SIMPLE BLAME JUSQU'A L'INFAMIE
Le moyen indirect ou oblique consiste à transférer à un délit la mesure de blâme qui appartient naturellement à un autre. Le législateur affecte de regarder le délit en question comme la preuve d'un autre délit déjà flétri dans l'opinion publique. Telles sont certaines lois de Zaleucus conservées par Diodore de Sicile : « Qu'aucune femme libre ne sorte u de nuit de la ville, à moins que ce ne soit pour « se prostituer. — Qu'aucune ne porte de riches « ornements ou des broderies d'or, à moins que ce h ne soit une courtisane. »
Cela équivalait à déclarer que si une femme allait à certaines heures dans un lieu solitaire , le législateur regardait comme un fait certain qu'elle avait un objet criminel ; — que si elle mettait dans ses habits le luxe des courtisanes , elle appartenait à eette classe. La relation entre les deux modes de conduite n'est rien moins que certaine , et , par conséquent , la conclusion était très-douteuse. Mais on comprend aisément l'effet que pouvait avoir une telle déclaration de la part du législateur.
Les cas où l'on peut se servir de ce moyen avec quelque chance de succès sont très-limités. Pour justifier la conclusion qu'on veut tirer, il faut au moins qu'il existe entre les deux délits une connexion apparente. U est vrai qu'à cet égard l'opinion publique n'est pas difficile sur les preuves: le penchant à croire le mal est si grand , qu'une liaison superficielle est d'abord admise comme une présomption suffisante.
Voilà comment le magistrat politique peut influer sur la sanction morale par le simple exercice de sa faculté législative : venons aux cas dans lesquels il requiert l'assistance du pouvoir exécutif.