CHAPITRE VI
DÉCHÉANCE DE PROTECTION LÉGALE
Oter à un individu la protection légale, ou te mettre hors de ta loi, est une peine usitée dans plusieurs jurisprudences.
Dans celle tV Angleterre , Y ex-loi (out-lawry) entraîne les peines suivantes :
1° Incapacité de recourir à la protection des tribunaux ;
â° Forfaiture des biens personnels;
5° Forfaiture des profits croissants des biens réels ;
4° Emprisonnement à vie.
Telle est la peine infligée pour le délit de s'absconder de justice, c'est-à-dire de ne point se rendre à ses sommations , de se cacher. Elle a lieu dans tous les cas , excepté quand le délit principal est félonie : dans ce cas-ci , l'homme qui a subi une sentence d'ex-loi est puni comme s'il eût été convaincu du délit principal.
Comme le délit de s'absconder est un délit chronique , la peine devrait être aussi une peine chronique , afin que , cessant d'opérer quand le délit cesse, elle ne fût autre qu'un moyen de contrainte. II n'en est pas ainsi dans la loi ni dans l'ancienne pratique : mais peu à peu l'on en est venu là , et l'usage moderne a corrigé l'excessive rigueur de l'institution originaire.
La peine s'applique dans tous les cas criminels , mais non dans tous les procès civils : cela dépend de la cour où le procès a été commencé : la gravité du fait n'y entre pour rien.
La première de ces peines, c'est-à-dire la simple incapacité de recourir à la protection des tribunaux, est appliquée à une multitude de délits avec lesquels elle n'a aucun rapport de convenance.
Cette peine n'est convenable que dans un cas ; lorsque l'individu qui se soustrait à la justice n'a point de propriété visible, ou n'en a pas une suffisante pour répondre à ce qu'on réclame de lui. Pourquoi cette peine est-elle convenable dans ce cas? C'est qu'elle est la seule à laquelle on puisse avoir recours ; car, d'ailleurs, comme nous le verrons bientôt, elle n'est point bonne en ellemême.
Quand un individu qui n'a point de propriété visible dans son propre pays s'échappe et s'enfuit dans un autre, généralement parlant, la justice de son pays n'a plus de prise sur lui. Ce sera là le cas le plus fréquent. Mais il peut arriver qu'il ait des créances, et qu'il ait besoin, pour les recouvrer, de
l'assistance des tribunaux de son pays. Cette créance est-elle pour lui plus qu'équivalente à la peine du délit pour lequel il s'est enfui , il reviendra de luimême se soumettre à la justice. La peine aura son effet , et elle est convenable , parce qu'elle donne une chance de succès dans un cas où toute autre peine est inapplicable ou inefficace.
Une anecdote, conservée par Selden dans son Ana ( Table- Talk) , montre comment ce mode de peine opère sur un individu inattaquable par tout autre moyen.
Un marchand avait une réclamation sur le roi d'Espagne , à laquelle ce roi ne faisait pas justice. Le marchand avait déjà intenté son action. Selden, qui était son avocat, lui conseilla de procéder contre le souverain étranger par une mise hors de la loi. Décrets sur décrets expédiés au shérif pour se saisir de Sa Majesté , et l'amener en personne devant les juges de Westminster. Sa Majesté ne se trouva point. Après d'autres proclamations usitées. Sa Majesté, toujours introuvable, fut déclarée hors de la loi : et , selon les formes requises, il fut prononcé qu'elle avait une tête de loup : chacun pouvait s'en saisir et la traîner en prison. Il est bien possible que le roi ne se fût pas rendu , malgré le caput lupinum ; mais heureusement il avait alors diverses réclamations à faire valoir sur des marchands anglais , et tant que la sentence subsistait , il n'avait aucun accès aux tribunaux. En cette considération, son ambassadeur, Gondomar, se soumit et paya la dette : après quoi, |a tète de loup fut ôtée, et celle du roi remise à sa place.
Examen de cette peine.
L'inégalité. — Voilà l'objection qui tombe avec une force particulière sur ce mode de punir. Un iridividu tire sa substance de son travail ou de sa propriété : sa propriété est meuble ou immeuble : elle est dans ses mains ou dans celles d'autrui.
Celui qui vit de son travail est à peine touché par ce mode de punition. 11 est payé d'avance ou en détail , à mesure que l'ouvrage est fait. H a peu de risques à courir, et il peut même n'en courir aucun.
Celui qui tire sa substance de biens immeubles est très- peu affecté par cette déchéance, si ses biens sont dans son propre maniement. Le plus grand inconvénient qui en résulte est dans la gène de ne rien vendre à crédit. Sa propriété est-elle dans les fonds publics, il reste intact. Il n'est pas probable que ceux qui ont le maniement de ces fonds refusent de lui payer son dividende, sous le prétexte que la loi ne les y oblige pas. Il n'y a, de
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leur part, aucun intérêt à ce refus, et comme dépositaires d'un fonds national, il leur importe, pour conserver le crédit public , de ne point se départir d'un engagement général.
Sa propriété consiste-t-elle en mobilier, par exemple en effets de commerce , la peine qui le rend inhabile à réclamer des créances peut lui nuire jusqu'à un certain point, en l'empêchant de Tendre à crédit ; mais cela ne va pas jusqu'à l'empêcher d'acheter à crédit , car il reste soumis à l'appel en justice, quoiqu'il ne puisse y appeler personne.
Le seul cas où cette interdiction légale soit de nature à l'affecter profondément est celui où sa propriété consisterait en créances , en immeubles entre les mains d'un tenancier. La sentence peut entraîner sa ruine totale.
Dans ce cas , tout l'effet de la loi de quoi dépend-il? De l'honnêteté morale de ceux qui ont sa fortune entre leurs mains.
• Ainsi la peine dépend de deux circonstances : 1° la nature des fonds dont il dérive son entrelien ; 2° la probité de ses créanciers. Mais ni l'une ni l'autre de ces deux circonstances n'a de liaison avec le crime. De deux hommes ainsi punis pour le
même délit , l'un sera ruiné , l'autre ne sera pas même effleuré. Le hasard en décide.
Une autre objection contre ce mode de punir se tire de son immoralité. La peine étant pécuniaire , il en résulte un profit en faveur de quelqu'un : mais à qui ce profit est-il accordé? A l'homme qui , ayant contracté avec le délinquant un engagement, se laisse induire par l'appât du lucre à le violer. On dira peut-être que , par la supposition, le contrat étant nul , il n'y a point de mal à ne pas le tenir. — Nul ! il l'est pour la sanction politique , il ne l'est pas pour la sanction morale. Tout ce que fait la loi , t'est de ne pas forcer le créancier à payer : mais l'intérêt de la société demande , et , en conséquence, la sanction morale exige qu'un homme soit prêt à remplir ses engagements , lors même que la loi ne l'y contraint pas. Quiconque se prévaut d'une telle dispense , pour violer sa parole , est un homme en qui l'intérêt sordide l'emporte sur la probité et l'honneur.
La sanction politique se met, dans ce cas, en opposition avec la sanction morale. Elle invite à faire un acte, défendu par une loi de l'honneur qu'il faudrait chercher à faire naître si elle n'existait pas.