CHAPITRE XI
Droit civil et canonique.
On suivit la même méthode pour le droit. Comme l'ignorance du latin et de l'histoire empêchait d'entendre les textes, on s'en rapporta aux sommaires et aux gloser
de ceux qui passaient pour les mieux entendre , et qui , n'ayant pas eux-mêmes le secours des autres livres, ne faisaient qu'expliquer un endroit du Digeste ou du Décret par un autre, les conférant le plus exactement qu'ils pou-^ vaient. Les fautes de ces maîtres trompèrent aisément les disciples/et quelques uns abusèrent de leur crédulité, en mêlant à leurs gloses des étymologies ridicules et des fables absurdes ; soit qu'ils ne comprissent pas que Ton ne peut pratiquer les lois si on ne les entend, soit qu'ils désespérassent de les entendre mieux. Leur plus grande application fut à les réduire en pratique , à traiter des questions sur les conséquences qu'ils tiraient des textes,à donner des conseils et des décisions. Mais quand on voulut appliquer à nos affaires ce droit romain si mal entendu et si éloigné de nos mœurs , et conserver en même temps nos coutumes, qu'il était impossible de changer^ les règles de la justice devinrent beaucoup plus incertai- Jies que devant. Toute la jurisprudence se réduisit en disputes d'école et en opinion& ie docteurs, qui, n'ayant pas assez creusé les principes de la morale et de l'équité naturelle, cherchaient quelquefois leurs intérêts particuliers; ■répondant favorablement à ceux qui tes consultaient, et soutenant opiniâtrement leurs décisions : ils avaient hïen compris que les études doivent être utiles, mais lu plupart ne connaissaient point d'autre utilité que de "gagner de l'argent ou de la réputation. Ceux mêmes qui cherchaient la justice ne savaient pas d'autres moyens de la procurer, que des remèdes particuliers contre l'injustice : ce qui leur fit inventer tant de nouvelles clauses pour les contrats, et tant de formalités pour les jugements. Ils ne travaillaient, non plus que les médecins, qu'à gué- Tir les maux présents , sans songer à les prévenir et en arrêter les sources , ou plutôt ils ne le pouvaient pas. vCar pour ôter les causes générales des procès et de l'in^
TRAITÉ DES ÉICDES. 121
justice, il faut que la puissance souveraine s'en mêle, qu'il y ait des lois certaines et connues de tout le monde, et des officiers publics bien autorisés. Il faut ôter aux particuliers plusieurs moyens de s'enrichir et de se ruiner, et les réduire, autant qu'il est possible, à la vie la plus simple et la plus naturelle : comme nous voyons dans cette loi que Dieu même donna à son peuple , et qui le rendit si heureux tant qu'il l'observa. Mais alors l'Europe était si divisée, et les princes si peu puissants ou si peu éclairés, que l'on ne songeait pas à faire de telles lois.