‹ Œuvres de l'abbé FleuryChapitre 71 sur 88 · II · texte numérisé non relu

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fendro opiniâtrement ; et parceque l'antiquité est peu favorable à ces maximes , ceux qui en sont prévenus regardent rétude des Pères et des conciles comme une curiosité inutile ou même dangereuse. La plupart des réguliers attachés au pape par leurs exemptions et leurs privilèges ont embrassé cette nouvelle doctrine , et y ont attaché une idée de piété > capable d'imposer aux consciences délicates. Il faut , dit-on , se tenir au plus sur en des matières si importantes ; or le plus sûr est ce qui nous éloigne le plus de la doctrine des hérétiques , comme si en fuyant un excès on ne pouvait pas tomber dans Vautre. La vraie piété est fondée sur la vraie croyance ; et le plus sâr, en matière de religion , est ce qui a toujours été cru par toute l'Église. On doit bien plutôt se faire conscience de mépriser les conciles et l'autorité de rÉ;^lise universelle , que tout le monde reconnaît pour infaillible , que de ne pas attribuer au pape tout ce que les flatteurs lui donnent depuis deux cents ans. La flatterie et la complaisance servrle sont des vices odieux; la liberté et le courage à soutenir la vérité sont des vertus chrétiennes qui font partie de la piété >.

> Quelques communautés séculières, chargées de Téducatioa des jeunes ecclésiastiques , leur permettaient ci-devant de soutenir les quatre articles du clergé comme des opinions controversées; mais on ne permet plus préseutement de mettre en doute ces articles. Il est même ordonné de les faire soutenir dans toutes les écoles de théologie.

(ATo/e des premiers éditeurs de Védition. de 1763.)

> Védition d*ÂdrieA Lcclere donne ainsi la fin du paragraphe III : M Un pr^ugé fâcheux contre les maximes des ultramont ains est la différence qu'il y a entre les mœurs des papes et la discipline de l'Eglise romaine, depuis que ces «pinionsy sont reçues, «t celles des premiers siècles. Est-il croyable que les papes n'aient commencé & bien connaître leurs droits, ou du moins à les exercer librement, que depuis qu*ils sont moins sainte dans leurs mœurs, moins savants, moins appliqués a instruire, à prêcher, à faire les fonction^ de trais pasteurs! »

[Note de VédileurA

IV. Les quatre articles de la déclaration du clergé de France opposés à ces «Tuiximes.

C'est pour obvier à ces nouveautés que le clergé, assemblé à Paris le 19 mars 4682 , fit sa déclaration coatooue en ces quatre articles :

« I. La puissance que Dieu a donoée à saint Pierre et à ses successeurs, vicaires de Jésus-Cbrist, et à FÉglise même , n'est que des choses spirituelles et concernant le salut éternel, et non des choses civiles et temporelles; donc les rois et les princes, quant au temporel, ne sont soumis par Tordre de Dieu à aucune puissance ecclésiastique , et ne peuvent directement ni indirectement être déposés par l'autorité des clds, ni leurs sujets èlre dispensés de Tobéissanoe ou absous du serment de fidélité.

» 2. La pleine puissance des choses spirituelles qui résident dans le Saint-Siège et les successeurs de saint Pierre n'empêche pas que les décrets du concile de Constance ne subsistent touchant Tautorité des conciles généraux, exprimée dans les quatrième et cinquième sessions, et l'Église gallicane n'approuve point que l'on révoque en doute leiir autorité ou qu'on les réduise au seul cas du schisme.

» 3. Par conséquent l'usage de la puissance apostolique doit être réglé par les canons, que tout le monde révère ; on doit aussi conserver inviolablement les règles, les coutumes et les maximes reçues par le royaume et l'Église de France, approuvées par le consentement du Saint-Siège et des églises.

» 4. Dans les questions de foi le pape a la principale autorité , et ses décisions regardent toutes les églises et chacune en particulier; mais son jugement peut être corrigé, si le consentement de l'Église n'y concourt '. »

ï Ici M. Fleiiry a été embarrassé pour traduire ces mots :Judfcitim ejus non est irre/ormabile. Il avait d'abord ir.is n'csl pas hors d'atteinte;

Ces quatre articles se réduisent à deux principaux : que la puissance temporelle est indépendante de la spirituelle ; que la puissance du pape n*est pas tellement souveraine dans rËglise qu'il ne doive observer les canons ; que ses décisions ne puissent être examinées, et que lui-même ne puisse être jugé en certains cas.

V. Divers excès auxquels on s'est porté touchant la puissance temporelle.

Le prétexte de la prétention des papes sur le temporel est venu de l'excommunication. On a expliqué à la dernière rigueur la défense d'avoir aucun commerce avec ies excommuniés , ni de leur rendre aucun honneur; on ies a regardés comme in rames et comme déchus de tous leurs droits; quelques uns ont passé jusqu'à dire que le crime en lui-même prilpait de toute dignité et de toute charge publique, ce qui est une hérésie condamnée en Wiclef.

De Tautrc côté, pour soutenir l'indépendance des souverains, on a prétendu qu'ils ne pouvaient être excommuniés, comme supposant que l'excommunication donnait atteinte à leur dignité; ce qui a été avancé particulièrement en France, sous prétexte de quelques bulles que les rois avaient obtenues des papes , pour défendre à tous les évêques de mettre en interdit les terres de leurs domaines ou d'y fulminer des excommunications générales. On a soutenu de même que les officiers des rois ne pouvaient être excommuniés pour le fait de leurs charges , comme s'ils ne pouvaient y excéder.

D'ailleurs , pour éloigner d'autant plus la confusion des deux puissances, quelques uns ont soutenu qu*ellcs étaient

mais il a effacé, et substitué peut ilrt corrigé. Enfin il a rois à la marge irrfi/ormabile, donnant par li à entendre qu'il n'était pas satisrait de sa traduction, et que le mot irréformahle^ qui se présente d'abord, ne rendait pas assez exactement le sens de Bossuct et de l'assemblée.

{JVb/c de l'édilion de M. JLeclere.)

SUR LES LIBERTÉS DE L'ÉGLISE GALLICANE. 389 incompatibles, et qu'il n'était permis à aucun ecclésiastique d'être seigneur temporel, et que les évoques devaient imiter à la lettre la pauvreté et l'humilité des apôtres. C'est l'hérésie d'ArnauId de Bresse, renouvelée par Wiclef; mais dès les premiers temps l'Église a possédé des immeubles et des serfs. On ne voit pas ce qui rend les ecclésiastiques incapables de gouverner aussi des hommes libres. Un autre excès est de dire que les deux puissances sont non-seulement compatibles, mais nécessairement sous-ordonnées, en quoi il y a encore deux autres excès. Les hérétiques modernes, particulièrement les Anglais, prétendent que l'Église est soumise à l'état; que c'est aux magistrats à régler souverainement les cérémonies , et même les dogmes de la religion , d'où vient qu'ils ont déclaré leur roi chef de l'Église '.

Au contraire les ultramontains disent que si le bon ordre veut que toute puissance se rapporte à une seule, ce

I Le titre de chtfdt l'Église, que les anglicans ont donné à leur roi , ne doit point être pris à la rigueur. En lui donnant cette qualité, ils ne prétendent point qu'il puisse exercer les fonctions ecclésiastiques, donner la mission aux évéques et aux prêtres, administrer les sacrements , en un mot, qu'il soit le principe de la puissance spirituelle. Ils ne lui donnent point d'autre autorité dans les matières de la religion que celle de faire des lois pour maintenir le bon ordre de l'Eglise , de soutenir et appuyer celles qui sont faites par les évêques, d'assembler des conciles, de contenir les ecclésiastiques comme les laïques dans la soumission due au prince, à l'exclusion de toute puissance étrangère. C'est de cette manière que les théologiens anglais expliquent la suprématie du roi dans l'Eglise anglicane. Jacques I«», dans son avertissement aux princes chrétiens, page 189, édition de Londres, 1619, en parlant du serment de fidélité, s'explique ainsi : Tanto aludio tantaque soWcUudine cctvebam, %$ quxdqvuxm hoc jurejurando contineretur , prttler Jldelitalis illius , CIVIUSQUE ET TEHPORALis OBEDiENTiiE pTofetsiontm^ quam ipsa natvra omnibus sub regno nascenlibus prascribit •• addila sponsione qna opem et auxilium contra omnem vint debitœfidti adversam a subditis stipulabat. Et un peu plus bas dans la même page : Visum ilaque e re esse %t hujus jurisjurandi apologiam ederem , in qva sttscipiebam proban^ dum , nihil in eo contineri, nisi quod ad obedienliam mère civilbm et TEuroRALEM spectat, qualis summis principibus a subditis debelur, {Noie de l'édition de 1763.)

doit être à la spirituelle, qui ealfla plus excellente ; et que, pour tenir les souverains dans le devoir, il doit y avoir quelqu'un sur la terre à qui îAs rendent compte de leur conduite : ce qui est en effet établir le pape seul nionar^ que dans Puni vers ; car qu'importe que sa puissance sur le temporel soit directe ou indirecte , si elle s'étend en6o jusqu'à disposer des couronnes?

Vï. Sage milieu que l'Eglise gaUicane tient entre ces divers excès.

Entre ces divers excès nous nous sommes tenus à l'ancienne tradition et à l'exemple des premiers siècles; nous croyons que la puissance des clefs s'étend sur tous les fidèles, et que les souverains peuvent être excommuniés pour ^i«s mêmes crimes que les particuliers , quoique bien plus rarement et avec bien plus de précaution ; mais l'excommunication ne donne aucune atteinte aux droits temporels, même des particuliers. Suivant l'Évangrle , l'excommunié doit être regardé ^pmme un païen; or il n'y a aucun droit dont un païen ne soit capable, même de commander à des chrétiens. On doit éviter l'excommunié, mais seulement en ce qui regarde la religion ou les bonnes mœurs, c'està-dire que l'on ne doit point communiquer avec lui : 4® en ce qui concerne le crime pour lequel il a été excommunié , comme un rapt ou un sacrilège ; 2<> en aucun acte de religion., comme la prière et les sacrements; 30 dans les devoirs ïi'amitié et la fréquentation volontaire; maïs on peut communiquer avec lui dans ce qui est du commerce nécessaire à la vie , comme de vendre , d'acheter, de contracter, de plaider, de voyager, de faire la guerre, et par conséquent de parler, de commander et a obéir.

Vil. Distinction des deux-^issances établies par Vempire. Avantages de cette doctrine.

La distinction des deux puissances est évidente dans ces paroles de Jésus-Christ * : « Mon royaume n'est pas de ce monde. » Et ailleurs : a Rendez à César ce qui appartient à César, et à Dieu ce qui appartient à Dieu. » Et à celui qui le priait d'obliger son frère à faire partage : « Homme, qui m'a établi juge et arbitre entre vous? » Et saint Paul : « Que toute personne vivante soit soumise aux puissances souveraines, » donc les prêtres et les pasteurs. El encore : « Qui résiste à la puissance résiste à l'ordre de Dieu. » Et saint Pierre : a Soyez soumis à toute créature, soit à l'empereur, soit aux gouverneurs. » Et encore : « Craignez Dieu, honorez l'empereur ; esclaves , soyez soumis à vos maîtres , même fâcheux. » Aussi voyons-nous que les chrétiens ont obéf sans résistance aux empereurs , même aux persécuteurs les plus cruels , excepté en ce qui était contre la loi de Dieu, quoiqu'ils fussent assez puissantspour se défendre, et qu'ils eussent de fréquentes occasi(ffi de révolte sous tm empire électif. Ils ont obéi de même aux empereurs hérétiques , comme Constantius et Valens , qui persécutaient les catholiques, et enfin à Julien l'Apostat, qui voulait rétablir Tidolâtrie, quoique alors les chrétiens fussent déjà les plus forts, s'ils eussent cru qu'il fût permis d'user de force contre leur prince. Nous croyons que la doctrine dés ultramontains tend à troubler la tranquillité publique et met la vie des souverains eu péril; les sujets mécontents accuseront le prince devant le tribunal ecclésiastique. Si , étant excommunié et déposé , il continue a user de sa puissance, ce sera selon eux un usurpateur et un tyran, et il se trouvera des théologiens qui enseigneront qu*il est non-seulement permis , mais méritoire

» JoAN. XV m, 36. — Matth. XXII, 21. — Luc, XI f, 14. — Rom.

XIII, 1, 2. — l Petr. Il, 13, 14. — Tkrtull., Apoîoget. 15.

d'en délivrer le public , et des fanatiques désespérés qui réduiront en pratique ces maximes. Il n'y en a que trop d'exemples '.

VIII. Distinction des dtux juridictions, suite de celle des deux puissances.

De la distinction des deux puissances suit la distinction des juridictions. L'Église a une juridiction qui lui est essentielle , fondée sur ces paroles de Jésus-Christ ^ : « Toute puissance m'a été donnée au ciel et en la terre ; allez donc instruisant toutes les nations, leur enseignant d'observer tout ce que je vous ai ordonné. >» Voilà le pouvoir d'enseigner la doctrine, qui comprend deux parties, les mystères et les règles des mœurs. Voici le pouvoir de juger s ; a Ceux dont vous remettrez les péchés, ils leur seront remis ; et ceux dont vous les retiendrez , ils leur seront retenus. » Et ailleurs : c Si ton frère a péché contre to^ et s'il n'écoute pas l'Église, qu'il le soit comme un païen et un publicain. En vérité, je vous le dis, tout ce que vous aurez délié sur la terre sera délié dans le ciel, et tout ce que vous aurez lié sur la terre sera lié dans le ciel. » L'Église a donc essentiellement le pouvoir : h^ d'enseigner tout ce que Jésus-Christ a ordonné de croire ou de faire, et par conséquent d'interpréter sa doctrine et de réprimer ceux qui la voudraient altérer; S** d'absoudre les pécheurs ou de leur refuser l'absolution, et enfm de retrancher de son corps les pécheurs impénitents et incorrigibles ; 3<» d'établir des ministres pour les fonctions publiques de la religion, de les juger et de les déposer, s'il est nécessaire. Cette juridiction a été exercée dans son étendue sous les

> L'édition Leclere ajoute : « Rien n'a renda la religion caUioliqne plus odieuse en Angleterre et dans les autres pays héréUques. »

{ NoU de VédiUur. )

» matth. XXVIII, 18, 19, ao.

3 JOAN. XX, 13. — Mattii. XVIII, 17, 18.

persécutions les plus cruelles ; elles n'ont jamais empêché les fidèles de s'assembler pour prier, lire les saintes Écritures , recevoir les instructions de leurs pasteurs et les sacrements , ni les pasteurs de communiquer entre eux , du moins par lettres, pour tous les besoins de l'église, d'ordonner des évèques , des prêtres , des diacres , de les juger, et même de les déposer.

IX. Autres conséquences qui suivent de la distinction des deux puissances.

Tout le reste de ce qui s'est joint dans la suite des siècles à cette juridiction ecclésiastique, soit en France, soit ailleurs, n'est fondé que sur la concession tacite ou expresse des souverains, comme le droit qu'ont les clercs de n'être jugés que par le tribunal ecx^lésiastique, même en matière profane, civile ou criminelle, et par conséquent la distinction du délit commua et du cas privilégié ; le droit qu'ont eu les juges ecclésiastiques à l'amende honorable ou pécuniaire , ou à la satisfaction, secrète , et celui qu'ils ont encore de faire arrêter et tenir en prison i.

Dans les autres pays où la juridiction ecclésiastique est plus étendue, ceux qui en sont en possession peuvent et doivent la conserver comme leurs biens temporels et leurs autres privilèges ; mais ils ne doivent pas confondre les accessoires avec l'essentiel de la juridiction ecclésiastique.

Si les ecclésiastiques voulaient étendre trop loin leurs privilèges, ce serait une entreprise sur la puissance temporelle, comme si , étant officiers du roi, ils prétendaient se soustraire à sa juridiction, même dans le cas qui regarde l'exercice de leur charge, ou s'ils voulaient faire des

< L*édiUon Leclere porte fustigation au lieu de salis/action, et i ce sujet Téditcur a Tait la note suivante : « Dans toutes les anciennes éditions on Ut satisfaction secrète. Est-ce à dessein qu'on a mis dans la première , à laquelle se sont conformés les autres , satisfaction an lieu de fustigation? ou bien est-ce une pure méprise dUmprimeurl»

{NoU de Véditeur.)

39i DIXIÈME DISCOURS,

assemblées sanâ la permission du roi. II est donc raisonnable d'obtenir cette permission pour les assemblées générales et pour celles qui regardent le temporel ; on tient même à présent qu'aucuns conciles provinciaux ne peuvent être assemblés dans le royaume sans la permission du roi '.

On ne doit assembler les conciles nationaux que dans des occasions extraordinaires, à proportion comme les conciles généraux ; alors c'est au roi à les convoquer, parcequ'il n'y a que lui qui réunisse sous sa puissance tous les évèques de son royaume. Si on examine les exemples des conciles convoqués par les princes temporels, on trouvera qu'ils se rapportent tous à ce genre.

X. Autres conséquences qui suivent encore de la distinction des deux puissances.

Les évèques , à cause du rang qu'ils tiennent dans le royaume, ne peuvent en sortir sans larpermission du roi , quand même ils seraient mandés par le pape , parceque , comme prince étranger, il peilt ayair des intérêts temporels opposés à ceux de la France.

Le roi a droit aussi d*empécber les ecclésiastiques, comme les autres , de sortir de son royaume pour aller à Rome.

Il n'est permis aux étrangers ni de posséder des bénéfices en France, ni d*élre supérieurs de monastères, ni de quelque autre communauté que ce soit; et parceque les généraux de quelques ordres religieux , comme des men-

I L'édition Leclere , au lieu de cette phrase ; u On tient même i présent, » etc., porte : « Mais il semble que cette défense de s'assembler ne devait pas s'étendre aux conciles provinciaux, dont la tenue, dans les temps marqués par les canons, devrait être aussi indispensable que la célébration de la messe et des divins offices. Si cinq ou six évèques Voulaient conspirer contre Tétat, ils auraient assez d'occasions de s'assembler secrètement à Paris ou ailleurs, et ils n'attendraient pas un concile provincial de trois ans en trois ans. Il n'en est pas de même des conciles nationaux. (^r^^^ ^^ / édi/eur,\

SUR LES LIBERTES DE L'EGLISE GALLICANE. 305 diants, résident à Rome ou ea d'autres pays étrangers, ils sont obligés d'avoir en France chacun un vicaire-général qui soit naturel français ^ ; mais il ne laisse pas d'y avoir un commerce continuel de lettres entre les réguliers de cliaque ordre, en quelque pays qu'ils soient, ce qui est nécessaire pour entretenir entre eux l'union et la subordi* nation*.

Le prince a intérêt de conserveries biens temporels; c'est pourquoi les gens du roi doivent veiller à ce que les bénéficiers fassent les réparations nécessaires, et ne dissipent point les biens dont ils n'ont que l'usufruit; c>st pourquoi on ne souffre point que le pape fasse aucune levée de deniers sur le clergé, soit comme emprunt ou autrement, si ce n'est de l'autorité du roi et du consentement du clergé ; encore moins qu'il permette ou qti'il ordonne l'aliénation des biens ecclésiastiques, sinon du con* sentement du roi ni du clergé, et avec les conditions requises par les lois du foyaume. On ne souffrirait pas non plus que le pape levât des deniers sur le peuple , sous prétexte d'aumônes pour des indulgences ; mais cela n est guère à craindre depuis le concile de Trente, qui veut que toutes les indulgences s'accordent gratuitement.

Nous ne croyons pas non plus que le pape puisse accor* der aucune grâce qui s'étende aux droits temporels , comme de légitimer des bâtards ou restituer contre Tiu-

« Pr. des Lib., 11.

* L'édition Leclere ici continue : •« La même nécessité devrait obliger les évêqucs de tous les pays catholiques i avoir une correspondance continuelle, comme elle était dans les premiers siècles» même pendant les persécutions. 8i Ton craint que ce commerce fût dangereux pour Tétat , pourquoi ne craint-on rien de celui des réguliers si nombreux , si peu connus, si attachés aux maximes de leur ordre et si peu attachéa à leur patrie, en comparaison d'un évêque qui y a un établissement considérable! Et si la conseryatioi\ d'une compagnie de réguliers estai importante, combien plus la conservation de «'Eglise universelle! n

{NoUdêPédH^r.)

famie, pour rendre les impétrants capables de successions, de charges publiques ou d'autres effets civils ; et quand les expéditions de cour de Rome contiennent de telles clauses, nous n'y avons aucun égard, sans préjudice du surplus. II en est de même de ce qui est contraire aux droits des patrons laïques dans les provisions des bénéfices. Voilà les conséquences que nous tirons de la distinction des deux puissances.

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